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26/06/2013 | FRANCE | N°10-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2009) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 février 2007 n° 05-42.108), que M. X... a exercé à compter d'avril 1993 les fonctions de directeur et représentant légal de l'établissement de Paris de la société de droit turc Turkiye Emlak Bankasi, banque d'Etat, qui a été absorbée par la société Ziraat Bankasi, à compter du 30 juillet 2001 (la société) ; qu'à cette date, le bureau de Paris a été fermé et son perso

nnel muté en Turquie ; qu'après avoir refusé sa mutation et demandé le 19 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2009) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 février 2007 n° 05-42.108), que M. X... a exercé à compter d'avril 1993 les fonctions de directeur et représentant légal de l'établissement de Paris de la société de droit turc Turkiye Emlak Bankasi, banque d'Etat, qui a été absorbée par la société Ziraat Bankasi, à compter du 30 juillet 2001 (la société) ; qu'à cette date, le bureau de Paris a été fermé et son personnel muté en Turquie ; qu'après avoir refusé sa mutation et demandé le 19 juillet 2001 sa mise à la retraite pour le 16 août suivant, M. X... a, le 20 juillet 2001, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la banque à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail et les indemnités subséquentes ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la fin des relations contractuelles entre un employeur et son salarié résulte de la demande de mise à la retraite adressée par le salarié à son employeur, emportant prise d'acte de la rupture immédiate du contrat de travail ; que tout en constatant que M. X..., qui remplissait les conditions requises, avait formulé sa demande de mise à la retraite le 19 juillet 2001, la cour d'appel qui a cependant considéré que la fin des relations contractuelles n'aurait pas résulté du départ en retraite de M. X... mais devait être examinée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale, par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt-cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X... n'aurait sollicité que la liquidation de ses droits à la retraite pour la seule période entre 1972 et 1989 pour en déduire que pour la période postérieure, celui-ci serait en droit de se prévaloir de la qualité de salarié d'une personne morale de droit privé français et non plus de fonctionnaire, ne pouvant se faire muter de manière discrétionnaire en Turquie, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans les dénaturer, a constaté que les droits à retraite de M. X... n'ont été acquis en qualité de fonctionnaire de l'Etat turc que pour les années 1972 à 1989, soit antérieurement à la période pendant laquelle il a été lié à la banque par un contrat de travail soumis au droit français ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture de ce contrat ne pouvait dès lors résulter de la demande de liquidation par l'intéressé de la pension de retraite acquise en cette qualité ; qu'ayant constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre par l'employeur à la suite de son refus de mutation, elle a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TC Zirrat Bankasi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société TC Zirrat Bankasi
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, retenant que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné son employeur, la société Ziraat Bankasi, venant aux droits de la société Turkiye Emlak Bankasi, à lui verser diverses indemnités subséquentes, à lui remettre les documents correspondants et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages versées à M. X... à concurrence de six mois de ces indemnités ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés intimées font valoir que M. X... ayant été admis au bénéfice de la retraite dès le 16 août 2001 la rupture des relations contractuelles n'est pas due à un licenciement mais à son départ en retraite dont il a pris l'initiative ; qu'elles en déduisent que ses demandes indemnitaires sont mal fondées ; mais que la Cour relève que M. X... n'a été admis au bénéfice de la retraite que le 16 août 2001 alors que dès le 20 juillet 2001 il avait saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires notamment pour rupture abusive et que par ailleurs ses droits à retraite n'ont été acquis que pour la période de 1972 à 1989, alors qu'il a travaillé depuis 1993 jusqu'en 2001 pour le bureau de représentation de la banque Turkiye Emlak Bankasi ; que dès lors la fin des relations contractuelles ne saurait résulter du départ en retraite de l'intéressé, mais doit être examinée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale ; que sur ce plan la Cour relève que suite à la fermeture du bureau de représentation de la Turkiye Emlak Bankasi M. X... a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 10 septembre 2001, de même qu'il avait perçu des allocations de chômage lorsqu'il avait été licencié du poste de directeur adjoint salarié du bureau de représentation parisien de la Turkiye Garanti Bankasi après y avoir travaillé également en qualité de directeur adjoint salarié du 12 septembre 1989 au 12 septembre 1991 ; que par ailleurs il est constant que la nature de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé sur le territoire français relevait de l'activité habituelle de l'entreprise française (bureau de représentation) qui l'employait et qui était enregistrée au registre du commerce et immatriculée à l'URSSAF de Paris ; que de surcroît il apparaît que lorsqu'il a été embauché le 1er avril 1993 par le bureau de représentation de la banque Turkiye Elmak Bankasi, M. X... n'a reçu aucun acte d'engagement, ni aucun arrêté de nomination en qualité de fonctionnaire, alors que s'il avait eu cette dernière qualité il aurait été nécessairement en position de détachement lequel suppose une durée limitée à un ou deux ans et concerne nécessairement un ressortissant étranger vis-à-vis du pays d' accueil, conformément à la circulaire du ministère du travail du 21 juillet 1976 ; que M. X... avait déjà la nationalité française au moment de son embauche et vivait en France depuis près de 10 ans ; que par ailleurs la Cour constate que durant toute la durée de l'exécution de son contrat pour la société Turkiye Elmak Bankasi, soit de 1993 à 2001, M. X... a payé l'intégralité des cotisations sociales françaises lesquelles étaient prélevées sur sa rémunération alors que le statut de fonctionnaire détaché l'aurait dispensé du paiement des cotisations sociales en France puisqu'il aurait été affilié au régime de protection sociale turque ; que de même, le fait que l'Unedic ait accepté de l'indemniser après la rupture de son contrat XP/MDL 17.923 en septembre 2001 démontre bien qu'il avait le statut de salarié, comme la réception de bulletins mensuels de salaires en euros et la mention sur ceux-ci d'articles du Code du travail français ; que, par ailleurs, si M. X... a effectivement signé en 2001 un document afin de percevoir une retraite de fonctionnaire turc ayant suffisamment cotisé pour prétendre à une pension de retraite, cette retraite d'un montant mensuel de 365 euros a été liquidée à compter de 2001 au vu des années de service effectuées par lui en sa qualité de fonctionnaire turc entre 1972 et 1989 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît donc bien qu'après avoir été fonctionnaire M. X... est devenu salarié d'une personne morale de droit privé français et il ne pouvait, dans ces conditions, se voir de manière discrétionnaire muté en Turquie ; qu'aussi la mutation qui lui a été proposée en juin 2001 doit s'analyser comme une modification substantielle de son contrat de travail devant entraîner en cas de refus du salarié, son licenciement et la fermeture du bureau de représentation française aurait dû conduire à mettre en oeuvre le licenciement de M. X... pour motif économique ; qu'or la Cour constate qu'yant remis les clés du local au mandataire désigné par la société TC Ziraat Bankasi le 30 août 2001 M. X... a été contraint de cesser de travailler et qu'il n'a alors plus reçu aucun salaire bien qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre ; que cette situation doit s'analyser comme une rupture de fait du contrat de travail par l'employeur et en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la fin des relations contractuelles entre un employeur et son salarié résulte de la demande de mise à la retraite adressée par le salarié à son employeur, emportant prise d'acte de la rupture immédiate du contrat de travail ; que tout en constatant que M. X..., qui remplissait les conditions requises, avait formulé sa demande de mise à la retraite le 19 juillet 2001, la Cour d'appel qui a cependant considéré que la fin des relations contractuelles n'aurait pas résulté du départ en retraite de M. X... mais devait être examinée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale, par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L.1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X... n'aurait sollicité que la liquidation de ses droits à la retraite pour la seule période entre 1972 et 1989 pour en déduire que pour la période postérieure, celui-ci serait en droit de se prévaloir de la qualité de salarié d'une personne morale de droit privé français et non plus de fonctionnaire, ne pouvant se faire muter de manière discrétionnaire en Turquie, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... de base légale au regard de l'article L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13763
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°10-13763


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.13763
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