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25/06/2013 | FRANCE | N°12-85332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-85332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., épouse Y...,
- M. Hervé Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui a condamné la première, pour détournement de biens dans un dépôt public par le dépositaire et vol aggravé, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 40 000 euros d'amende, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et, chacun, à cinq ans d'i

nterdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., épouse Y...,
- M. Hervé Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui a condamné la première, pour détournement de biens dans un dépôt public par le dépositaire et vol aggravé, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 40 000 euros d'amende, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et, chacun, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de détournement de biens par dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs que la prévenue ne peut prétendre tout ignorer des règles élémentaires de la gestion des fonds publics alors même qu'elle n'a jamais exercé la médecine libérale mais a toujours évolué au sein de l'administration, ayant suivi des études à l'Ecole de Santé publique de Rennes et ayant été successivement médecin inspecteur de santé publique, médecin inspecteur régional et enfin directrice de la DDASS de l'Aisne et de la DDASS de Champagne-Ardenne ; que, dès lors, en fonction des études suivies et des postes de responsabilité occupés dans diverses administrations, elle était parfaitement rompue aux règles d'utilisation des fonds publics ;

"alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du code pénal qu'elle invoquait, sur la circonstance qu'elle était nécessairement rompue aux règles d'utilisation des fonds publics eu égard aux études qu'elle avait suivies et aux postes qu'elle avait occupés dans diverses administrations, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de détournement de biens par dépositaire de l'autorité publique et de vol par dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

"aux motifs que l'infraction de détournement d'objets acquis sur fonds publics est parfaitement caractérisée en tous ses éléments ; que la cour considère, en outre, que la prévenue est coupable des faits de détournement d'objets mobiliers garnissant le logement qui lui était concédé ; qu'enfin, le délit de vol d'imperméable qui lui est reproché est suffisamment caractérisé ;

"alors que, pour établir sa bonne foi, Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le docteur Z... avait conclu son rapport d'expertise psychiatrique en indiquant à son sujet que « l'hypothèse d'une conscience claire de la transgression accompagnée d'une mise en acte délibérée apparaît fort peu crédible et incompatible avec son profil de personnalité » ; qu'en retenant que les infractions poursuivies étaient caractérisées y compris en ce qui concerne l'élément moral sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue de nature à influer sur l'appréciation de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel ;

"aux motifs que le caractère douteux de son entrée en possession des meubles et objets détournés par la prévenue ne pouvait lui échapper ; qu'il a ainsi, effectué plusieurs transferts de meubles et objets du véhicule préfectoral à son propre véhicule sur une aire d'autoroute et sur la voie publique ; que le chargement qu'il a effectué à la préfecture même de deux fauteuils volumineux le 28 décembre 2008 n'a pu se faire qu'à l'insu du personnel préfectoral et donc, là encore, dans des conditions éminemment suspectes ; qu'il a déclaré, par ailleurs, connaitre les ressources utilisées pour acquérir ces biens s'agissant d'une ligne de crédit ; que le terme même est dépourvu de toute ambiguïté, signifiant qu'ils ont été achetés sur des fonds publics, compte tenu des fonctions occupées par son épouse ; qu'il est enfin inconcevable qu'il ait pu croire que ces biens puissent être stockés à son domicile dans l'attente d'une affectation ultérieure ;

"1°) alors qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable de recel, sur le fait que le chargement des deux fauteuils qu'il avait effectué le 28 décembre 2008 n'avait pu se faire qu'à l'insu du personnel de la préfecture, et donc dans des conditions suspectes, la cour d'appel, qui a ainsi a statué par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en se fondant, encore, pour déclarer M. Y... coupable de recel, sur la circonstance qu'il était « inconcevable » qu'il ait pu croire que les meubles et objets au transport desquels il avait participé aient pu être stockés à son domicile dans l'attente d'une affectation ultérieure, la cour d'appel s'est de nouveau déterminée par un motif hypothétique, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85332
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-85332


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85332
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