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25/06/2013 | FRANCE | N°12-85090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-85090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Transport AD Trans UG,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 1 103 euros d'amende, huit amendes de 750 euros et huit amendes de 135 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, et 3 bis de l'ordonn

ance n° 58-1 310 du 23 décembre 1958, 1, 2 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Transport AD Trans UG,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 1 103 euros d'amende, huit amendes de 750 euros et huit amendes de 135 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1 310 du 23 décembre 1958, 1, 2 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1 du décret n° 2006-303 du 10 mars 2006, 2, 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, L. 3315-6 du code des transports, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Transport AD Trans UG coupable de diverses infractions relevant de la réglementation du transport routier communautaire, et a prononcé sur la répression ;

" aux motifs propres qu'il ressort de l'enquête que le jeudi 1er avril 2010, le peloton d'autoroute de Vatan se trouvait en service de police route sur l'autoroute A 20 (commune de Vatan) ; qu'à 17 heures 30, il a contrôlé un véhicule articulé composé d'un tracteur de marque DAF immatriculé ...et d'un semi-remorque de marque Krone immatriculé ... ; que le véhicule articulé était conduit par M. X..., chauffeur de nationalité allemande ; qu'il s'agissait d'un transport public de produits d'entretien entre l'Allemagne et la France ; que, lors du contrôle, le chauffeur a dû justifier de son activité professionnelle depuis le jeudi 4 mars 2010 et à cet effet les données du chronotachygraphe numérique ont été téléchargées pour être exploitées à l'unité de gendarmerie ; qu'à la lecture des informations téléchargées, les gendarmes ont constaté de nombreuses infractions à la réglementation sociale européenne dans les transports (plusieurs contraventions concernant la réglementation des temps de conduite et de durée de repos ainsi qu'un délit suite au retrait d'une carte conducteur) ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal que M. X... reconnaît les infractions relevées à son encontre ; que les infractions ne sont pas contestées par la société appelante ; qu'elles ont été commises par le chauffeur de la société Transport AD Trans UG qui avait été embauché par cette société le 1er mars 2010 ; qu'il effectuait un transport entre l'Allemagne et la France : que dans le cas d'espèce où la société Transport AD Trans UG a mis le véhicule avec chauffeur (M. X...) à disposition de la société de logistique Dachser, c'est la responsabilité de la société Transport AD Trans UG qui doit être recherchée en qualité de commettant pour n'avoir pas fait respecter par son chauffeur la réglementation ; qu'aux termes de la réglementation européenne en matière de transport routier, la responsabilité pénale de l'employeur peut être recherchée pour n'avoir pas pris les dispositions nécessaires en vue de s'assurer du respect de la réglementation ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, il revient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a donné des consignes précises et s'est assuré du suivi et de leur respect ; qu'en l'absence de justificatif concernant la formation de ses salariés, surtout d'un nouveau chauffeur, en matière de réglementation relative au transport routier, et faute de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes précautions afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé en tout point l'ordonnance pénale ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des dispositions du code des transports et notamment de l'article L. 3315-6 qu " est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles, L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5 ; que cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; que le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel " ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la société allemande AD Trans UG a fait l'objet d'un contrôle routier au volant d'un camion de transport ; que les gendarmes ont relevé plusieurs contraventions relatives au non-respect de la réglementation des temps de conduite et de durée des repos et un délit suite au retrait d'une carte conducteur par le chauffeur ; que, par ordonnance pénale du 14 octobre 2010, la société AD Trans UG a été condamnée à 1 103 euros d'amende pour le délit et au paiement de plusieurs contraventions au titre de chaque infraction ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, il revient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a apporté des consignes précises et s'est assuré du suivi et de leur respect ; qu'or, en l'espèce, la société AD Trans UG n'apporte aucun élément relatif à la formation de ses salariés en matière de réglementation relative au transport routier, le fait que l'employeur ait exercé son pouvoir disciplinaire à la suite de la faute de son salarié n'étant pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer en tout point l'ordonnance pénale ;

" 1) alors que l'employeur du chauffeur n'est responsable pénalement, en tant que commettant, que s'il a laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; qu'en se bornant à retenir que dans le cas d'espèce où la société Transport AD Trans UG a mis le véhicule avec chauffeur (M. X...) à disposition de la société de logistique Dachser, c'est la responsabilité de la société Transport AD Trans UG qui doit être recherchée en qualité de commettant pour n'avoir pas fait respecter par son chauffeur la réglementation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents contractuels applicables aux parties que les opérations de transport litigieuses s'étaient déroulées sous la seule responsabilité de la société Dachser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen ;

" 2) alors que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la société Transport AD Trans UG ne produisait pas de justificatif concernant la formation de ses salariés en matière de réglementation relative au transport routier et ne rapportait pas la preuve qu'elle avait pris toutes les précautions pour en assurer le respect, sans examiner l'attestation de M. Y..., chef d'atelier chargé de l'instruction des chauffeurs et du contrôle du temps de conduite et de repos, versée aux débats par la société Transport AD Trans UG, d'où il résultait que M. X... avait été instruit de façon détaillée sur la réglementation relative au temps de conduite et de repos et que sa maîtrise de l'utilisation du chronotachygraphe avait été vérifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen " ;

Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations de l'arrêt confirmatif attaqué, partiellement reprises au moyen, d'où il résulte, d'une part, que le chauffeur du véhicule de la société Transports AD Trans UG ayant fait l'objet d'un contrôle routier était resté sous l'autorité du dirigeant de cette société, et d'autre part, que ce chauffeur n'avait pas reçu toutes les instructions nécessaires quant au contenu de la réglementation à respecter, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85090
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-85090


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85090
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