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25/06/2013 | FRANCE | N°12-84810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-84810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aref X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2012, qui, pour travail dissimulé et violation d'une interdiction de gérer, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ar

ticles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8224-1, L. 8224-3 du code du travail, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aref X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2012, qui, pour travail dissimulé et violation d'une interdiction de gérer, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8224-1, L. 8224-3 du code du travail, L. 654-15 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., en qualité de gérant de fait, coupable d'exécution d'un travail dissimulé et de direction ou contrôle d'une entreprise ou d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire ;
"aux motifs qu'il est constant, ainsi que cela ressort des éléments de l'enquête, que le 3 octobre 2003, a été créée entre M. X... et Mme Y..., sa concubine, la SARL SCG B93, entreprise de maçonnerie, qui a été radiée le 23 février 2006 ; qu'une nouvelle SARL SCG Bât, ayant mêmes associés et même objet, a été créée le 1er août 2006 ; que Mme Y... en a été désignée la gérante statutaire ; que, suite à des contrôles URSSAF et relatifs à des prêts de main-d'oeuvre à une entreprise
Z...
, il a été constaté, outre l'absence de tous documents comptables et administratifs fiables, la destruction volontaire de l'ordinateur et des pièces comptables afférentes à la gestion de ces entreprises, fictivement établies à Digoin, en Saône-et-Loire, mais effectivement installées au Creusot, au domicile du frère de M. X... ; qu'aucune déclaration des revenus de ces deux sociétés n'a été produite, au titre des années de la prévention, soit de 2006 à 2009, étant précisé que Mme Y... n'était pas salariée et que M. X... bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 1 400 euros par mois versé sur le compte bancaire personnel de sa concubine, alors que le train de vie du couple était largement dispendieux ; que l'un et l'autre ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diverses infractions commises dans la gestion de ces entreprises ; qu'au terme du jugement déféré Mme Y..., qui n'en a pas interjeté appel, a été définitivement déclarée coupable du chef de travail dissimulé par absence de déclaration préalable à l'embauche de plusieurs salariés et de non remise, à eux, des fiches de paye correspondant à leur travail, et par absence d'immatriculation et de déclarations fiscales et sociales des deux sociétés ; que M. X... prétend qu'il n'aurait pas été le gérant de fait des deux SARL dont la gestion effective aurait incombé exclusivement à Mme Y... ; que, cependant, il résulte de plusieurs éléments que l'intéressé, contre qui a été prononcée, le 21 octobre 2003, suite à la clôture pour insuffisance d'actif d'une précédente entreprise de maçonnerie, une interdiction de gérer pendant dix ans, étant le véritable chef d'entreprise, aux côtés de sa concubine, des sociétés SCG B93 puis SCGBât ; qu'en effet, outre sa fonction de technicien du bâtiment, M. X... faisait régulièrement des actes de gestion ; qu'il recrutait le personnel, se présentait comme le directeur (cf ses cartes de visite) et engageait financièrement l'entreprise, ayant ainsi signé lui-même le chèque d'acquisition d'un engin de chantier dont le prix était de l'ordre de 30 000 euros ; que M. Z..., qui utilisait régulièrement sa main-d'oeuvre, affirme quant à lui qu'il n'avait à faire qu'à M. X... ; que les premiers juges ont donc reconnu à bon droit à M. X... le statut de gérant ou cogérant des sociétés dont s'agit ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui se trouve sous le coup d'une interdiction de gérer depuis le 25 novembre 2003 et jusqu'en 2013, a délibérément enfreint cette interdiction ; que la décision du tribunal correctionnel sera, pareillement, confirmée en ce qu'elle a déclaré M. X... coupable pour avoir, en qualité de gérant de fait des SARL SCG B93 et SCG Bât, employé des salariés sans les déclarer régulièrement et sans leur délivrer de bulletin de paye, et poursuivi illégalement l'activité de cette entreprise entre la radiation de la première et la création de la seconde, les intéressés n'ayant en réalité, jamais discontinué dans la gestion de ces mêmes entreprises du bâtiment et Mme Y... ayant reconnu sa défaillance dans ses obligations sociales et fiscales ;
"1) alors que seul l'accomplissement effectif et répété d'actes positifs de gestion peut caractériser une gestion de fait ; que la personne qui, conducteur de travaux, exerce sa fonction de technicien du bâtiment et procède au choix du personnel ne saurait être considérée comme un gérant de fait ; qu'en se fondant, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention en considérant qu'il avait assumé la gérance de fait des sociétés SCG B 93 et SCGB, sur le fait qu'en tant que conducteur de travaux, il aurait recruté le personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;
"2) alors que seul l'accomplissement effectif et répété d'actes positifs de gestion peut caractériser une gestion de fait ; que tel n'est pas le cas d'un acte isolé ; qu'en se fondant, pour caractériser à l'encontre de M. X... une gestion de fait, sur l'émission, au cours d'une période de six ans, d'un chèque pour l'acquisition d'un engin de chantier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes cités au moyen ;
"3) alors que le fait de se présenter comme le directeur d'une société sans accomplir aucun acte positif de gestion ne saurait conférer à son auteur la qualité de gérant de fait ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... au motif qu'il se serait présenté sur les chantiers comme le directeur de la société sans caractériser autrement, par un acte positif de gestion, la gérance de fait imputée au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., en sa qualité de gérant de fait des sociétés SCG B 93 et SCGB, coupable de travail dissimulé et violation d'une interdiction de gérer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a personnellement participé aux infractions en accomplissant des actes de gestion en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires des sociétés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8224-1, L. 8224-3 du code du travail, L. 654-15 du code de commerce, 132-24 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., en qualité de gérant de fait, coupable d'exécution d'un travail dissimulé et de direction ou contrôle d'une entreprise ou d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, une amende de 3 000 euros et a prononcé contre lui l'interdiction définitive de gérer ou diriger une entreprise ;
"aux motifs que M. X... ayant, non seulement tenu aucun compte de son interdiction de gérer prononcée à la suite d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif, mais ayant réitéré dans la poursuite de deux entreprises successives et en dépit de toutes les règles élémentaires de gestion, il y a lieu de réformer la décision des premiers juges pour le condamner à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, seule peine de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de son comportement et à le dissuader de réitérer dans la délinquance économique, ainsi qu'à une amende de 3 000 euros et de prononcer contre lui l'interdiction définitive de gérer ou diriger une entreprise ; qu'à défaut d'éléments suffisants pour aménager de plano la peine d'emprisonnement de M. X..., il y a lieu d'en renvoyer la mise à exécution au juge d'application des peines compétent ;
"1) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine ni les motifs du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une profession commerciale, de gérer ou de diriger une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en prononçant ainsi alors que les faits, commis de mai 2006 à fin 2009, sont antérieurs pour leur majeure partie à l'entrée en vigueur de l'article L. 8224-3 du code de commerce, résultant de la loi du 4 août 2008, qui a prévu la possibilité de prononcer cette peine complémentaire à titre définitif, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable de travail dissimulé, à raison de faits commis au cours des années 2006 à 2009, et de direction ou de contrôle d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire, notamment, à dix-huit mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive de gérer ou diriger une entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, dès lors que la possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, que de celles de l'article L. 8224-3 , 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, qui était applicable aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84810
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-84810


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84810
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