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25/06/2013 | FRANCE | N°12-84696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-84696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,- M. Yves Y...,- Mme Evelyne Y...,- M. Guy Y...,- La commune de Gevrey-Chambertin, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation envers une commune, diffamation envers particuliers, contre Mme Mary Z..., M. François A...et Mme Nathalie B..., a prono

ncé sur une demande d'annulation de pièces ;
La COUR, statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,- M. Yves Y...,- Mme Evelyne Y...,- M. Guy Y...,- La commune de Gevrey-Chambertin, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation envers une commune, diffamation envers particuliers, contre Mme Mary Z..., M. François A...et Mme Nathalie B..., a prononcé sur une demande d'annulation de pièces ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2013 ou étaient présents : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêche, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de M. Jean-Claude X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé aux noms de M. Yves Y..., Mme Evelyne Y..., M. Guy Y..., et la commune de Gevrey-Chambertin :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, par voie de tracts auprès des habitants de la commune de Gevrey-Chambertin et sur un blog animé par Mme Z..., d'un texte intitulé " Un scandale peut en cacher un autre ", la commune de Gevrey-Chambertin, d'une part, M. Yves Y..., Mme Evelyne Y..., et M. Guy Y..., d'autre part, ont, le même jour, porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation ;
Attendu que, mise en examen, Mme Mary Z...a présenté une requête en annulation de ces deux plaintes, qui avaient fait l'objet d'une jonction ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la commune de Gevrey-Chambertin, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 43, 48-1° de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 85, 170, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 2011 déposée par la commune de Gevrey-Chambertin, du chef de diffamation publique envers un corps constitué et de tous actes subséquents ;
" aux motifs que, sur la procédure n° 11150000148 initiée par M. X...et la commune de Gevrey-Chambertin, cette plainte avec constitution de partie civile, datée du 24 mai 2011 et dirigée contre Mme Z..., M. A...et Mme D...d'une part, et contre X d'autre part, a été initiée conjointement d'une part par M. X...qualifié comme étant inspecteur des impôts retraité, maire de la ville de Gevrey-Chambertin, conseiller général et Président du groupe des Forces de Progrès au sein du conseil général de la Côte d'Or, et agissant « en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public au sens des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 », d'autre part par la Commune de Gevrey-Chambertin, prise en la personne de son maire en exercice, agissant en vertu d'une délibération en date du 12 mars 2011 « à raison de la diffamation également portée contre sa personne morale, son conseil municipal et ses administrés », au visa des articles 23, 29, 30, 31 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la presse ; que cette plainte a été suivie d'un réquisitoire introductif du 11 juillet 2011 dirigé contre Mme Z...et tous autres et contre X en se fondant sur les articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 30 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la délibération du conseil municipal du 17 mars 2011 a été versée au dossier le 3 octobre 2011 ; que cette délibération est ainsi rédigée : « M. E...rappelle au conseil municipal que l'action communale a fait l'objet à maintes reprises de propos calomnieux, par l'intermédiaire de tracts distribués dans les boîtes à lettres des habitants, et d'un blog sur internet, tenus par Mme Z...; que le dernier tract distribué est particulièrement diffamatoire à l'encontre des élus, car il met en cause leur honnêteté et leur probité, et laisse entendre que l'assemblée délibérante se livre à des actes délictueux particulièrement graves ; que, devant de tels faits, M. E...demande solennellement au conseil municipal de porter plainte en diffamation à l'encontre de Mme Z..., afin de défendre l'honneur et l'intégrité des élus ; que le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de porter plainte au civil à l'encontre de Mme Z..., d'autoriser le maire à ester en justice par voie d'avocat-SCP Audart et Schmitt à Dijon ; que, lorsque l'entité diffamée est un conseil municipal, corps constitué, la poursuite en diffamation ne peut être exercée que sur délibération prise par le conseil, selon une délibération qui doit être précise et non revêtir un caractère général en vue de l'exercice d'une action judiciaire dont la nature n'est pas précisée ; qu'un arrêt de la chambre criminelle du 20 octobre 1960 l'a rappelé en énonçant que la nullité de la procédure encourue de ce chef est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal vise « une plainte au civil » dirigée contre Mme Z...uniquement, sans indication précise du document visé qui n'est ni cité, même par extraits, ni daté ; qu'elle ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une plainte en diffamation envers un corps constitué, ni précisé lequel, qui relèverait de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, ou d'une plainte en diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, qui relèverait de l'article 31 de la même loi ; qu'en effet, il y est question de porter plainte en diffamation « afin de défendre l'honneur et l'intégrité des élus » ; que c'est, dès lors, à juste titre qu'il est soulevé, tant par la requête de Mme Z...que par les réquisitions du parquet général, que cette délibération du conseil municipal est floue et insuffisamment précise et qu'elle ne répond pas, comme telle, aux exigences de l'article 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 ; que la nullité de la plainte avec constitution de partie civile est dès lors encourue, avec pour conséquence la nullité de tous les actes subséquents, qu'il s'agisse du réquisitoire introductif du parquet en date du 11 juillet 2011 et des actes accomplis dans cette procédure par le juge d'instruction, lequel a au surplus visé, notamment dans l'ordonnance de soit-communiqué sur la recevabilité de la constitution de partie civile et l'ordonnance de consignation qui y a fait suite, les textes relatifs au délit de diffamation à l'encontre d'un particulier, alors que la plainte initiale, selon une jurisprudence constante, fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification et que le juge d'instruction ne peut substituer une autre qualification à celle initialement visée par la partie poursuivante, ce qui entache de surcroît la plainte formée par M. X...; que la nullité ainsi prononcée a, par ailleurs, pour effet de rendre caduque l'ordonnance de jonction rendue le 2 décembre 2011, dont la nullité doit être également prononcée ; qu'il s'ensuit, ainsi que le fait valoir le parquet général, que la procédure n° parquet 11181000180 faisant suite à la plainte des consorts C...-Y...redevient autonome ; qu'il n'est pas nécessaire, dans ce contexte, de se prononcer sur un autre moyen soulevé de manière superfétatoire, tenant à une consignation arguée de tardiveté par M. X...;
" alors que, si l'article 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 subordonne les poursuites du chef de diffamation envers les corps constitués à une autorisation donnée par délibération prise spécialement à cette fin, en assemblée générale, aucun formalisme n'est exigé en la matière ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal de Gevrey-Chambertin sur la base de laquelle la plainte de la commune a été déposée, fait état des propos calomnieux imputables à Mme Z..., et figurant dans des tracts et sur le blog de l'intéressée, précise que le dernier tract en date est particulièrement diffamatoire en ce qu'il laisse entendre que l'assemblée délibérante se livre à des actes délictueux particulièrement graves et, en cet état, invite le conseil municipal à porter plainte en diffamation à l'encontre de Mme Z...et autorise le maire à ester en justice aux mêmes fins ; que la délibération est ainsi précise, ne revêt pas un caractère général et indique la nature de l'action judiciaire autorisée ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé " ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la plainte déposée par la commune de Gevrey-Chambertin, l'arrêt relève que si cette plainte a été précédée, comme l'exige l'article 48-1° de la loi du 29 juillet 1881, d'une délibération du conseil municipal, la délibération prise en l'espèce ne répond pas aux exigences légales, en ce que, visant " une plainte au civil " dirigée uniquement contre Mme Z..., elle n'indique pas précisément le document incriminé qui n'est ni cité, même par extraits, ni daté, et ne permet pas de déterminer, en faisant référence à la défense de l'honneur et de l'intégrité des élus, s'il s'agit d'une plainte envers un citoyen chargé d'un mandat public, ou envers un corps constitué ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la délibération préalable à l'engagement des poursuites, prévue par l'article 48-1° de la loi de 1881 en cas de diffamation envers un corps constitué, doit indiquer avec une précision suffisante les faits qu'elle entend dénoncer, et mentionner la nature des poursuites qu'elle requiert, sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. Guy Y..., M. Yves Y..., Mme Evelyne Y..., pris de la violation des articles 31, 48 1° de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 2011 formée par M. X...et de tous les actes subséquents ;
" aux motifs que, sur la procédure n° 11150000148 initiée par M. X...et la commune de Gevrey-Chambertin, cette plainte avec constitution de partie civile, datée du 24 mai 2011 et dirigée contre Mme Z..., M. A...et Mme D...d'une part, et contre X d'autre part, a été initiée conjointement d'une part par M. X...qualifié comme étant inspecteur des impôts retraité, maire de la ville de Gevrey-Chambertin, conseiller général et Président du groupe des Forces de Progrès au sein du conseil général de la Côte d'Or, et agissant « en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public au sens des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 », d'autre part par la Commune de Gevrey-Chambertin, prise en la personne de son maire en exercice, agissant en vertu d'une délibération en date du 12 mars 2011 « à raison de la diffamation également portée contre sa personne morale, son conseil municipal et ses administrés », au visa des articles 23, 29, 30, 31 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la presse ; que cette plainte a été suivie d'un réquisitoire introductif du 11 juillet 2011 dirigé contre Mme Z...et tous autres et contre X en se fondant sur les articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 30 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la délibération du conseil municipal du 17 mars 2011 a été versée au dossier le 3 octobre 2011 ; que cette délibération est ainsi rédigée : « M. E...rappelle au conseil municipal que l'action communale a fait l'objet à maintes reprises de propos calomnieux, par l'intermédiaire de tracts distribués dans les boîtes à lettres des habitants, et d'un blog sur internet, tenus par Mme Z...; que le dernier tract distribué est particulièrement diffamatoire à l'encontre des élus, car il met en cause leur honnêteté et leur probité, et laisse entendre que l'assemblée délibérante se livre à des actes délictueux particulièrement graves ; que, devant de tels faits, M. E...demande solennellement au conseil municipal de porter plainte en diffamation à l'encontre de Mme Z..., afin de défendre l'honneur et l'intégrité des élus ; que le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de porter plainte au civil à l'encontre de Mme Z..., d'autoriser le maire à ester en justice par voie d'avocat-SCP Audart et Schmitt à Dijon » ; que, lorsque l'entité diffamée est un conseil municipal, corps constitué, la poursuite en diffamation ne peut être exercée que sur délibération prise par le conseil, selon une délibération qui doit être précise et non revêtir un caractère général en vue de l'exercice d'une action judiciaire dont la nature n'est pas précisée ; qu'un arrêt de la chambre criminelle du 20 octobre 1960 l'a rappelé en énonçant que la nullité de la procédure encourue de ce chef est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la délibération du conseil municipal vise « une plainte au civil » dirigée contre Mme Z...uniquement, sans indication précise du document visé qui n'est ni cité, même par extraits, ni daté ; qu'elle ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une plainte en diffamation envers un corps constitué, ni précisé lequel, qui relèverait de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, ou d'une plainte en diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, qui relèverait de l'article 31 de la même loi ; qu'en effet, il y est question de porter plainte en diffamation « afin de défendre l'honneur et l'intégrité des élus » ; que c'est, dès lors, à juste titre qu'il est soulevé, tant par la requête de Mme Z...que par les réquisitions du parquet général, que cette délibération du conseil municipal est floue et insuffisamment précise et qu'elle ne répond pas, comme telle, aux exigences de l'article 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 ; que la nullité de la plainte avec constitution de partie civile est dès lors encourue, avec pour conséquence la nullité de tous les actes subséquents, qu'il s'agisse du réquisitoire introductif du parquet en date du 11 juillet 2011 et des actes accomplis dans cette procédure par le juge d'instruction, lequel a au surplus visé, notamment dans l'ordonnance de soit-communiqué sur la recevabilité de la constitution de partie civile et l'ordonnance de consignation qui y a fait suite, les textes relatifs au délit de diffamation à l'encontre d'un particulier, alors que la plainte initiale, selon une jurisprudence constante, fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification et que le juge d'instruction ne peut substituer une autre qualification à celle initialement visée par la partie poursuivante, ce qui entache de surcroît la plainte formée par M. X...; que la nullité ainsi prononcée a, par ailleurs, pour effet de rendre caduque l'ordonnance de jonction rendue le 2 décembre 2011, dont la nullité doit être également prononcée ; qu'il s'ensuit, ainsi que le fait valoir le parquet général, que la procédure n° parquet 11181000180 faisant suite à la plainte des consorts C...-Y...redevient autonome ; qu'il n'est pas nécessaire, dans ce contexte, de se prononcer sur un autre moyen soulevé de manière superfétatoire, tenant à une consignation arguée de tardiveté par M. X...;
" 1) alors qu'est conforme aux exigences de l'article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881 la délibération du conseil municipal qui autorise clairement le maire à exercer des poursuites dont la nature est précisée ; qu'il résulte de la délibération du 17 mars 2011 que le conseil municipal a autorisé le maire à déposer une plainte du chef de diffamation contre Mme Z...en raison des tracts qu'elles a distribués mettant en cause la probité du conseil municipal ; que la délibération est ainsi précise, qu'elle ne revêt pas un caractère général et indique la nature de l'action judiciaire autorisée ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
" 2) alors que la poursuite pour diffamation exercée par une personne chargée d'un mandat public n'est pas soumise à l'existence d'une délibération au sens de l'article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en déclarant nulle la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., es qualités de maire de la ville de Gevrey-Chambertin, aux motifs que la délibération du conseil municipal ne répond pas aux exigences de ce texte, et sans expliquer pour quel autre motif la plainte déposée par le maire serait nulle, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 31 et 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Guy Y..., M. Yves Y... et Mme Evelyne Y..., l'arrêt retient que cette plainte, par ailleurs concomitante à une autre plainte incriminant les mêmes faits sous des qualifications à la fois de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, qui vise à la fois les dispositions de l'article 29 et de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, s'agissant en l'espèce de particuliers ou de sociétés gérées par eux, crée une incertitude et une confusion qui ne permettent pas aux personnes mises en cause de connaître avec précision la qualification des faits qui leur sont imputés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de la loi, dès lors qu'en matière de diffamation, une plainte avec constitution de partie civile qui omet d'énoncer la qualification exacte des faits dénoncés, et vise de manière approximative un ensemble de textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84696
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation envers les corps constitués - Délibération préalable de l'assemblée générale - Mentions nécessaires - Faits dénoncés et nature des poursuites requises - Défaut - Sanction - Nullité

La délibération préalable à l'engagement des poursuites, prévue par l'article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 en cas de diffamation envers un corps constitué, doit indiquer avec une précision suffisante les faits qu'elle entend dénoncer, et mentionner la nature des poursuites qu'elle requiert, sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif


Références :

article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 13 juin 2012

Sur les mentions de la délibération de l'assemblée générale nécessaires pour mettre en mouvement l'action publique pour des faits de diffamation envers les cours et tribunaux ou les corps constitués, à rapprocher :Crim., 20 octobre 1960, pourvoi n° 60-90334, Bull. crim. 1960, n° 469 (cassation partielle) ;Crim., 18 mars 1997, pourvoi n° 96-85568, Bull. crim. 1997, n° 108 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-84696, Bull. crim. criminel 2013, n° 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 160

Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84696
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