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25/06/2013 | FRANCE | N°12-83061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-83061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Odette X...,
M. Leslie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et en réplique produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 et 1382 du code ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
Mme Odette X...,
M. Leslie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et en réplique produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 et 1382 du code civil, L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail, 2, 10, 388, 459, 464, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que Mme X...et M. Leslie Y... ont été condamnés solidairement à payer à la Mutualité sociale agricole au titre des cotisations sur salaires du 2ème trimestre de l'année 2007, de l'année 2009 (sic), et du 1er trimestre 2009, la somme de 16 258, 68 euros ;

" aux motifs que Mme X...et M. Y... ont été déclarés coupables des faits de travail dissimulé pour quatre salariés employés dans le cadre de leur exploitation agricole la SCEA du Savenier ; que c'est donc légitimement que la MSA du Limousin sollicite leur condamnation solidaire à réparer le dommage qu'elle a subi et qui est né des cotisations éludées ; qu'au vu des pièces produites, des éléments du dossier et des déclarations des salariés recueillies par la MSA du Limousin et servant de base au calcul, qu'il apparaît que c'est à juste raison que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 16 258, 68 euros ; qu'en effet, Mme X...et M. Y... ne démontrent nullement que leurs salariés étaient dans l'impossibilité de travailler lorsqu'ils n'étaient pas présents sur le sol français ou qu'animés de ressentiment à leur encontre ils auraient déclaré un nombre excessif d'heures de travail alors qu'ils ne travaillaient pas à temps complet ; que c'est également vainement que les prévenus soutiennent qu'ils n'auraient employé qu'un seul salarié au cours du 2e trimestre 2007, et seulement deux mois ;

" et aux motifs adoptés que la mutualité sociale justifie du montant des réclamations qu'elle formule à leur encontre pour un montant de 16 258, 68 euros au titre des cotisations sur salaire correspondant aux périodes non déclarées pour les salariés M. Jonathan Z...du 1er septembre 2006 au 1er juin 2007, M. Yoann Z...du 1er avril 2006 au 9 août 2006, M. A...embauché le 6 juin 2008 et M. B...de mars 2008 à mars 2009 ;

" 1) alors que, en application des articles 2 et 464 du code de procédure pénale, seul le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle les prévenus sont déclarés coupables peut donner lieu à réparation ; que les prévenus ont été déclarés coupables pour avoir sous-évalué les cotisations dues à quatre salariés ; qu'en accordant une réparation non pas pour une sous-évaluation des cotisations sociales afférentes à l'activité de la SCEA du Savenier, mais pour absence de toute déclaration desdits salariés pendant les périodes visées à la prévention, conduisant à accorder une réparation correspondant au montant total des cotisations dues pour un emploi à temps plein pour ces périodes, la cour d'appel a violé les articles précités en méconnaissant l'autorité de la chose jugée au pénal ;

" 2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient à la partie civile qui sollicite réparation d'apporter la preuve du préjudice qu'elle prétend résulter directement de l'infraction ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas apporter la preuve d'une activité plus réduite de leurs salariés que celle retenue pour évaluer le rappel de cotisation dues, sans constater que la base de l'évaluation des cotisations de la MSA était justifiée au regard de l'amplitude de l'activité effectivement réalisée par les salariés sur l'exploitation, quand les conclusions pour Mme X...et M. Y... contestaient une évaluation fondée sur une activité à temps plein de ces salariés, l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer que la cour d'appel a répondu à ces conclusions et n'a pas inversé la charge de la preuve ;

" 3) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour allouer la somme demandée par la partie civile à titre de réparation, la cour d'appel a estimé que Mme X...et M. Y... n'établissaient pas que les salariés avaient exagérés leur temps d'activité pour la SCEA du Savenier ; que, faute de répondre aux conclusions déposées au nom de ces derniers qui soutenaient qu'il résultait des pièces de l'enquête que deux salariés avaient déclaré exercer une autre activité à temps plein pendant la période de prévention, ce qui les empêchait d'exercer une activité à temps plein pour la SCEA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4) alors que, faute pour l'arrêt d'avoir répondu aux conclusions déposées pour Mme X...et M. Y... qui constataient que, lors de son audition par le contrôleur de la MSA, M. B...avait admis ne travailler que quelques jours par semaine sur l'exploitation, ce qui excluait qu'il ait pu exercé une activité à temps plein sur l'exploitation, comme pourtant retenu par la MSA pour chiffrer sa demande de réparation au titre des cotisations non payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 5) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que les salariés travaillaient à temps plein, en se fondant expressément sur les déclarations reçues de la MSA, alors qu'il résulte des déclarations de M. B..., l'un des salariés dont les cotisations n'auraient pas été payées, au contrôleurs de la MSA qu'il avait précisé ne travailler pour l'exploitation que deux à trois jours par semaine ; qu'en l'état d'une pièce sur laquelle elle prétend s'appuyer pour considérer que la demande de la MSA était fondée, la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de base légale " ;

Vu les articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;

Attendu qu'appelés à statuer sur les conséquences dommageables du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés dont Mme X...et M. Y..., exploitants agricoles, avaient été déclarés coupables, les juges du second degré, pour confirmer le jugement entrepris qui avait alloué à la Mutualité sociale agricole du Limousin, partie civile, une indemnité de 16 258, 68 euros correspondant au montant des cotisations sur salaires éludées pour quatre salariés irrégulièrement employés au cours de la période visée à la prévention, retiennent que les prévenus ne démontrent pas que leurs salariés auraient déclaré un nombre excessif d'heures de travail ou qu'ils auraient été dans l'impossibilité de travailler pendant qu'eux-mêmes, partageant leur temps entre la France et la Grande-Bretagne, ne se trouvaient pas sur le territoire national ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que, pendant la période considérée, les salariés en cause, n'ayant pas travaillé à plein temps au sein de leur exploitation agricole, avaient également oeuvré pour le compte d'un autre employeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 4 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83061
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-83061


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83061
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