LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 févier 2012), que la société Sankyo Company, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo Company (la société Daiichi), est titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224 délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° 80 11190 ; que par décision du 26 janvier 2005, publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée le 3 juillet 2006 par le directeur général de l'INPI, comme tardive, cette société a formé un recours devant la cour d'appel qui, par arrêt du 14 mars 2007, a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Sandoz a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ;
Attendu que la société Sandoz fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours contre les décisions du directeur général de l'INPI n'a pas d'effet dévolutif et ne peut pas être fondé sur des moyens et des pièces non présentés au directeur général lui-même ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Daiichi Sankyo ne s'était pas abstenue de soulever tout moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 dans son recours gracieux contre cette décision, de sorte que, lorsqu'elle avait formé un recours devant la cour d'appel contre la décision de rejet de ce recours gracieux, celui-ci ne pouvait lui-même pas être fondé sur une telle prétendue irrégularité, contrairement à ce qu'elle avait jugé à tort dans son arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-4 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si la société Daiichi Sankyo ne s'était pas abstenue de soulever tout moyen sur l'irrégularité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 dans son recours gracieux, de sorte que la régularité de la notification devait être tenue pour acquise dans l'examen du recours dirigé contre cette décision, contrairement à ce qu'elle avait jugé à tort dans son arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-4 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le moyen tiré du caractère tardif du recours exercé contre la décision du 26 janvier 2005 n'ayant été révélé à la société Daiichi que par la décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 et cette société n'ayant pu l'invoquer au soutien de ce recours, la cour d'appel a pu, sans procéder aux recherches inopérantes visées au moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sandoz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Sandoz
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétracter à l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre A de la Cour d'appel de Paris (n° de R G : 2006/ 13425) et débouté la société Sandoz de toutes ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE
Considérant que la société Sandoz fait valoir, principalement, que la cour, dans son arrêt du 14 mars 2007, ne pouvait fonder sa décision sur l'irrégularité de la notification de la décision de constatation de déchéance du 26 janvier 2005, dans la mesure où ce moyen était nouveau et donc irrecevable compte tenu de l'absence d'effet dévolutif du recours en annulation formé, subsidiairement, que la notification qui a été effectuée par l'INPI était parfaitement régulière ;
Considérant que la société Teva Santé, qui appuie les prétentions de la société Sandoz, soutient que la tierce opposition est bien fondée dès lors que la décision de constatation de déchéance a été régulièrement signifiée et que le directeur général de l'INPI ne pouvait, en conséquence, que rejeter le recours du 28 juin 2006, du fait de l'expiration des délais de contestation ;
Que le directeur général de l'INPI, qui s'en remet à justice sur le bien-fondé de la tierce opposition, observe néanmoins que la notification faite au cabinet A..., le 27 janvier 2005, est régulière et que l'arrêt du 14 mars 2007 crée une incertitude sur le destinataire légitime des notifications des décisions du directeur général de l'INPI ;
Mais considérant, sur le premier point, que la cour, saisie par le recours formé par la société Daiichi Sankyo du 18 juillet 2006, était tenue de statuer, d'une part, sur la validité de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance, d'autre part, sur la validité de la décision du 3 juillet 2006 déclarant irrecevable comme tardive la requête en annulation de cette précédente décision ; que la lecture du dispositif de l'arrêt confirme que la cour ne s'est nullement substituée au directeur général de l'INPI, mais s'est au contraire limitée à l'annulation des deux décisions objet du recours qui lui était soumis ;
Considérant, sur le second point, que les arguments de la société Teva Santé comme les observations du directeur général de l'INPI ne font que reprendre les moyens développés à l'appui de leurs pourvois contre l'arrêt du 14 mars 2007, rejetés par la cour de cassation du 1er juillet 2008 ;
Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat les explications des parties que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Daiichi Sankyo au cabinet A... était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution et qu'il s'infère des termes de ce mandat que la société Daiichi Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, d'où il résulte que la notification à ce cabinet de la décision constatant la déchéance pour non-paiement de la 4ème redevance, alors que cette redevance et les redevances postérieures avaient été payées par un autre cabinet, n'a pu avoir pour effet de faire courir les délais de recours ;
Considérant qu'il suit de là que la tierce opposition n'est pas fondée et doit être rejetée
ALORS D'UNE PART QUE le recours contre les décisions du directeur général de l'INPI n'a pas d'effet dévolutif et ne peut pas être fondé sur des moyens et des pièces non présentés au directeur général lui-même ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Daiichi Sankyo ne s'était pas abstenue de soulever tout moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 dans son recours gracieux contre cette décision, de sorte que, lorsqu'elle avait formé un recours devant la cour d'appel contre la décision de rejet de ce recours gracieux, celui-ci ne pouvait lui-même pas être fondé sur une telle prétendue irrégularité, contrairement à ce qu'elle avait jugé à tort dans son arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-4 et L 613-22 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ne recherchant pas si la société Daiichi Sankyo ne s'était pas abstenue de soulever tout moyen sur l'irrégularité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 dans son recours gracieux, de sorte que la régularité de la notification devait être tenue pour acquise dans l'examen du recours dirigé contre cette décision, contrairement à ce qu'elle avait jugé à tort dans son arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-4 et L 613-22 du code de la propriété intellectuelle.