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25/06/2013 | FRANCE | N°12-17543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-17543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l¿article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tersol a conclu un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) ; que la société Tersol ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et M. X... désigné liquidateur, la société CGA a déclaré sa créance ;
Attendu que pour exclure de cette créance le montant de l'encours des créances financées, l'ar

rêt retient qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat d'affacturag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l¿article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tersol a conclu un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) ; que la société Tersol ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et M. X... désigné liquidateur, la société CGA a déclaré sa créance ;
Attendu que pour exclure de cette créance le montant de l'encours des créances financées, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat d'affacturage, le risque de défaillance financière des débiteurs est assumé par la société CGA et que l'article 8 de ces conditions exclut son recours en garantie en cas de simple défaillance financière des débiteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par dérogation expresse à l'article 5 et par voie de conséquence à l'article 8 des conditions générales, l'article 5 des conditions particulières du contrat stipule que la société CGA n'assume pas le risque de défaillance des débiteurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des clauses contractuelles et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la CGA de sa demande tendant à voir admettre, au passif de la société TERSOL, sa créance au titre de l'encours des créances escomptées pour un montant de 188.347,98 ¿ ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE « la contestation porte en réalité sur le montant des encours, présenté par la SA CGA comme une créance sur l'adhérent, alors que le paiement subrogatoire a fait sortir du patrimoine de la SAS TERSOL les créances cédées, qui sont devenues la propriété du factor ; qu'à l'appui de sa demande la CGA fait valoir que l'article 5 des conditions particulières stipule que « par dérogation aux dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat d'affacturage, CGA n'assume pas le risque de défaillance des débiteurs ; mais que l'article 5 des conditions générales qui détermine les conditions de garantie qui font obstacle à la faculté ouverte par l'article 8 au factor de contrepasser ces créances au débit du compte courant (et donc d'en restituer la propriété à l'adhérent) n'a pas pour conséquence de modifier la nature de ces créances non garanties, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de cette contre-passation, de sorte que la CGA n'ayant pas usé de cette faculté que lui ouvrait le contrat d'affacturage, elle est demeurée seule propriétaire de ces créances, sous réserve de son droit de recours dans les conditions et limites fixées par ce même article 8 (aux stipulations duquel ne déroge pas l'article 5 des conditions particulières invoqué par l'appelante) qui exclut expressément ce droit de recours en cas de simple défaillance financière des débiteurs » ;
ALORS D'UNE PART QU' en cas de contradiction apparente entre deux clauses d'un contrat, il appartient au juge de les interpréter de manière à donner à chacune d'elles un effet utile ; qu'en l'espèce, si les parties avaient, dans les conditions particulières du contrat d'affacturage, stipulé que CGA n'assumait pas le risque de défaillance des débiteurs « par dérogation aux dispositions de l'article 5 des conditions générales », cette stipulation devait nécessairement s'interpréter comme dérogeant aussi aux stipulations de l'article 8 des conditions générales, lequel, tirant les conséquences de l'article 5 des conditions générales, réservait un recours à la CGA « pour toute autre cause que la seule défaillance financière des débiteurs » ; qu'en jugeant au contraire que faute pour les parties d'avoir indiqué dans les conditions particulières que le refus de CGA d'assumer le risque de défaillance des débiteurs était stipulé par dérogation non seulement aux stipulations de l'article 5 des conditions générales, mais aussi à celles de l'article 8, cet article devait recevoir application et conduire CGA à supporter les conséquences d'un risque de défaillance, la Cour d'appel a ainsi privé de tout effet utile les stipulations des conditions particulières aux termes desquelles les parties avaient clairement indiqué leur intention de laisser à la charge de l'adhérent les conséquences de la défaillance financière des débiteurs cédés, et violé l'article 1157 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conditions particulières d'un contrat priment sur ses conditions générales ; que la Cour d'appel qui considère que les stipulations des conditions particulières du contrat d'affacturage aux termes desquelles « CGA n'assume pas le risque de défaillance des débiteurs » ne dérogent pas à l'article 8 des conditions générales qui n'ouvrait à CGA un recours en garantie que « pour toute cause autre que la seule défaillance financière du débiteur », a violé par refus d'application l'article 5 des conditions particulières du contrat d'affacturage, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE « et attendu que la CGA se contente de produire le montant de l'encours de ses créances non contrepassées au débit du compte courant, sans justifier qu'elle serait en droit d'exercer son recours conventionnel pour les créances concernées, de sorte qu'elle ne sera pas admise au passif de la liquidation judiciaire pour le montant de cet encours de créance » ;
ALORS QUE les conditions particulières ayant prévu qu'en cas de nonpaiement d'une créance cédée par le débiteur, la CGA disposerait dans tous les cas d'un recours contre son adhérent, se détermine par un motif inopérant et viole les articles 5 des conditions particulières du contrat d'affacturage, 8 des conditions générales dudit contrat et 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, alors que l'existence d'impayés n'était pas contestée, exige de CGA qu'elle établisse, par la production de pièces permettant de connaître la cause de chacun des impayés, qu'elle était effectivement en droit d'exercer un recours au titre des seules créances demeurées impayées par une cause autre que l'insolvabilité du débiteur.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17543
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-17543


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17543
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