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25/06/2013 | FRANCE | N°12-15429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-15429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir accepté une offre de téléphonie filaire par internet proposée par la société Access technologies, la société Restauration Data Systems (la société RDS) a, le 5 décembre 2007, loué à la société Ecureuil service, pour une durée de soixante-trois mois, le matériel nécessaire à cette prestation, que cette dernière a acheté à la société Access te

chnologies ; que des dysfonctionnements étant intervenus au cours du premier trimestre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir accepté une offre de téléphonie filaire par internet proposée par la société Access technologies, la société Restauration Data Systems (la société RDS) a, le 5 décembre 2007, loué à la société Ecureuil service, pour une durée de soixante-trois mois, le matériel nécessaire à cette prestation, que cette dernière a acheté à la société Access technologies ; que des dysfonctionnements étant intervenus au cours du premier trimestre 2008 et la société Access technologies ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2008, la société RDS a assigné la société MJA, prise en la personne Mme X..., liquidateur judiciaire de cette société, ainsi que la société Ecureuil service, en annulation pour dol du contrat de prestations de services et en résolution du contrat de location ;
Attendu qu'après avoir retenu que la mise à la disposition de la société RDS d'équipements de téléphonie par le biais d'une location, après leur acquisition par l'organisme financier, et leur maintenance, qui concourent à une finalité économique commune, forment un ensemble contractuel unique, l'arrêt prononce la résolution du contrat de vente du matériel conclu entre la société Access technologies et la société Ecureuil service, puis condamne la société RDS à payer à la société Ecureuil service les sommes prévues par le contrat de location en ce cas et ordonne la restitution du prix de vente à la société RDS par la société Ecureuil service et du matériel à la société Ecureuil service par la société RDS ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société RDS poursuivait, à titre principal, l'annulation du contrat de maintenance passé avec la société Access technologies et du contrat de location conclu le 5 juillet 2007 avec la société Ecureuil service et, à titre subsidiaire, la résolution de ces deux conventions, que Mme X..., ès qualités, se bornait à conclure au rejet des demandes de la société RDS et que la société Ecureuil service demandait à titre principal le rejet des demandes de la société RDS et, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de location aux torts de cette dernière et, en conséquence, une indemnité de résiliation, ce dont il résultait qu'aucune des parties ne poursuivait la résolution du contrat de vente du matériel, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant Data Systems
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés ACCESS TECHNOLOGIES et ECUREUIL SERVICE, d'AVOIR condamné la société RDS à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 46.668,88 ¿ au titre de la résiliation subséquente du contrat de location, d'AVOIR ordonné à la société RDS de restituer le matériel loué dans le mois suivant la signification de l'arrêt, d'AVOIR dit qu'à défaut elle y sera contrainte sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard d'AVOIR ordonné à la société ECUREUIL SERVICE de restituer à la société RDS le prix de vente du matériel et d'AVOIR rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la proposition de téléphonie filaire acceptée par la société RDS comportait d'une part une prestation technique de la société Access Technologies recouvrant l'installation du matériel, sa mise en route, la gestion des relations avec l'opérateur choisi, la société Acropolis et la maintenance des équipements, d'autre part, la mise à disposition du matériel permettant de dériver les communications ;
Considérant qu'elle s'accompagnait, pour permettre à la cliente de s'acquitter pendant la période contractuelle, d'un paiement mensuel comparable aux factures de téléphonie antérieures, d'un montage particulier, à savoir la mise en place de la location financière du matériel acquis par l'organisme de financement à un prix majoré du coût du service précité ;
Sur le dol
Considérant que pour en retenir l'augure les premiers juges ont constaté que dès la présentation de l'offre la société Access Technologie était dans l'incapacité de délivrer les prestations annoncées dans la mesure où elle ne possédait qu'une adresse de domiciliation , sans plate-forme téléphonique, infrastructure technique ou service de recherche et de développement et que plusieurs litiges l'opposent aujourd'hui aux grands groupes dans son offre comme des clients ;
Mais considérant qu'aucune pièce ne permet d'accréditer cette thèse ;
Qu'il résulte au contraire des conclusions de son mandataire judiciaire, M° X..., que la société disposait des bureaux de la société Ets communication qui hébergeait tous les supports technique nécessaires au fonctionnement de son activité ;
Que le constat d'huissier invoqué par la société RDA et retenu par la juridiction consulaire n'a jamais été versé aux débats, son existence n'étant avérée que par le bordereau annexé à une assignation délivrée par la société Fongecif au prestataire ;
Que les premiers juges ne pouvaient en conséquence retenir l'existence d'un dol en se fondant sur ce constat ;
Considérant encore que le matériel a été mis en route et qu'il était opérationnel, permettant de constater que le prestataire disposait du personnel technique nécessaire à l'exercice de son activité ;
Considérant que les deux dysfonctionnements allégués ne résultent que d'un courriel du 25 juin 2008 émanant du dirigeant de la société RDS ;
Que cet écrit précise d'une part que France Telecom n'a pu assurer de télémaintenance en raison d'un « BIV » sur le « PABX », d'autre part que l'entreprise n'a plus accès aux numéros en « 08 » ;
Considérant que ces défauts ne permettent pas de retenir que l'offre commerciale serait constitutive de man..uvres dolosives mais doivent s'analyser comme une exécution défectueuse du contrat ;
Qu'ainsi, pour le premier problème, le même courriel précise que France Telecom a précisé qu'il pouvait y être remédié en mettant en ligne « To » permettant d'accéder directement au « PABX » ;
Que pour le second, il convient de constater qu'en confiant à son conseil le soin de délivrer mise en demeure au prestataire de prendre ses dispositions pour y remédier, la société RDS considérait qu'une telle intervention était techniquement possible, qui n'a ^pas eu lieu du seul fait de la liquidation judiciaire du prestataire ;
Sur la résolution de l'ensemble contractuel
Considérant que la mise à la disposition de la société RDS d'équipements de téléphonie par le biais d'une location, après leur acquisition par l'organisme financier et leur maintenance forment un ensemble contractuel dès lors qu'ils concourent à une finalité économique commune, l'accès à une téléphonie par internet ;
Considérant encore que les manquements constatés participent à chacun des contrats ;
Considérant ainsi que le prestataire n'a donné aucun suite à la mise en demeure précitée, délivrée le 4 août 2008, de rétablir les communications en « 08 » et de permettre la reprise d'une télémaintenance par la société France Telecom, avant d'autoriser la société Acropolis à proposer directement à ses clients ses services de téléphonie et Internet par courrier du 2 octobre 2008 invoquant une « situation financière à régulariser » ;
Considérant que les deux premiers défauts concernent la configuration du matériel et participent en conséquence à l'obligation de délivrance, tandis que le troisième s'analyse comme une défaillance dans le cadre de la maintenance ;
Considérant ainsi qu'il convient de prononcer la résolution de la vente, la société Ecureuil service ne pouvant prétendre à l'indépendance entre ce contrat et le contrat de maintenance au motif que les équipements livrés étant en bon état de fonctionnement, la société RDS pouvait les utiliser en passant par un autre opérateur alors qu'il ne résulte pas des pièces produites que cette dernière ait accepté de se voir imposer le transfert à un tiers des droits et obligations de son cocontractant ;
Sur la résiliation du crédit bail
Considérant que l'article 4 du contrat de crédit bail accorde au locataire le bénéfice de la garantie accordée par le fournisseur du matériel et l'habilite à engager la résolution de la vente en qualité de mandataire du bailleur et pour son compte ;
Considérant que l'action engagée par la société RDS s'inscrit dans le cadre de ses dispositions et a été admise par la cour ;
Considérant que le contrat de location signé règle les conséquences d'une résolution de la vente, il convient de faire produire ses effets à la commune intention des parties, à savoir :
« en cas de résolution de la vente, le locataire, qui a seul choisi le matériel et le fournisseur, dédommage ECUREUIL SERVICE de tout préjudice que celle-ci peut subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition par ECUREUIL SERVICE du matériel minoré de 1 % par mois de location courue et effectivement acquittée, à la date à laquelle la résolution de la vente sera passée en force de chose jugée. Ensuite ECUREUIL SERVICE reverse au locataire toute somme qu'elle pourrait recevoir du fournisseur, sous déduction des frais engagés à l'occasion de la résolution de la vente » ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que le matériel a été acquis par la société Ecureuil service pour la somme de 51.284,48 ¿ :
Que 9 mensualités ont été réglées permettant de réduire ce montant de 9% pour un solde de 46.668,88 ¿ au paiement duquel il convient de condamner la RDS à charge pour la société Ecureuil service de lui restituer le prix de vente du matériel ;
Considérant que la clause précitée ne permet pas à la société Ecureuil Service d'exiger le paiement des loyers impayés mais lui alloue une indemnité forfaitaire calculée en fonction des loyers acquittés de sorte que cette demande ne saurait prospérer ;
Considérant que la restitution du matériel sera ordonnée dans les termes du dispositif de cette décision » ;
1°) ALORS QUE des manoeuvres dolosives peuvent être constituées par les engagements pris par un cocontractant qu'il se sait dans l'incapacité d'exécuter et ayant pourtant déterminé le consentement à la proposition commerciale de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la société RDS faisait valoir, preuves à l'appui, que la société ACCESS TECHNOLOGIES avait pris, dans le cadre de sa proposition commerciale, l'engagement de bénéficier d'une offre « Full illimitée » ainsi que celui de bénéficier de l'assistance de techniciens de France Telecom 24h/24, 7 jours/7 ; qu'elle soutenait que ces engagements avaient été déterminants de son consentement dans la mesure où elle était particulièrement sensible à la réduction des coûts téléphoniques et à un service fiable de maintenance au regard de son activité pour les besoins de laquelle elle utilisait de manière importante les services du téléphone en raison du service de maintenance fournie à ses clients sous la forme d'un système hotline fonctionnant en permanence tous les jours de la semaine ; qu'enfin, elle soulignait que la société ACCESS TECHNOLOGIES s'était gardée de l'avertir de ce que le forfait prétendument illimité n'incluait pas les numéros spéciaux (« 08 »), qu'elle ne pouvait ignorer que le matériel qu'elle avait mis en place interdisait toute maintenance des techniciens de France Telecom, et qu'en réalité ces engagements avaient été destinés à pousser la société RDS à contracter avec elle (conclusions d'appel de l'exposante p.4 § 4 et 5, p.5 § 7 et p. 9) ; qu'à ces titres, elle versait aux débats l'offre commerciale faite par la société ACCESS TECHNOLOGIES, un mail du 25 juin 2008 ainsi qu'un courrier du 4 août 2008 de son conseil adressé à la société ACCESS TECHNOLOGIES ; qu'en se bornant à relever que le matériel avait été mis en route et était opérationnel et que les défauts reprochés à la société ACCESS TECHNOLOGIES caractérisaient des manquements aux obligations de délivrance et de maintenance, sans à aucun moment s'expliquer sur la connaissance par la société ACCESS TECHNOLOGIES, au moment où elle avait émis la proposition commerciale, de ce qu'elle n'était pas en mesure de fournir les services auxquels elle s'était engagée et qui avaient pourtant déterminé le consentement de la société RDS à la proposition litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société RDS sollicitait, à titre principal, l'annulation du contrat de maintenance du 5 décembre 2007 passé entre elle-même et la société ACCESS TECHNOLOGIES et du contrat de location conclu le même jour entre elle et la société ECUREUIL SERVICE et, à titre subsidiaire, la résolution de ces deux conventions ; que Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS TECHNOLOGIES, se bornait à demander que la société RDS soit déboutée de ses demandes ; qu'enfin, la société ECUREUIL SERVICE demandait à titre principal que la société RDS soit déboutée de ses demandes et, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de location aux torts du locataire RDS et, en conséquence, une indemnité de résiliation ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés ACCESS TECHNOLOGIES et ECUREUIL SERVICE et en allouant une indemnité due en cas de résolution de la vente, la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du CPC.
3°) ALORS QUE la résolution d'un contrat de vente, lorsqu'il fait partie d'un ensemble contractuel indivisible, prive de tout effet les autres contrats qui le composent ; qu'en faisant application de l'article 4 du contrat de location, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et constaté que ces deux contrats formaient, avec le contrat de maintenance du 5 décembre 2007, un ensemble contractuel concourant à une finalité économique commune les rendant interdépendants, la Cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté que les trois contrats litigieux ¿ contrat de maintenance et contrat de location du 5 décembre 2007, contrat de vente du 17 janvier 2008 ¿ constituaient un ensemble contractuel indivisible et que la société ACCESS TECHNOLOGIES avait manqué à son obligation de délivrance d'une part, avait été défaillante dans le cadre de la maintenance d'autre part ; qu'en s'abstenant de prononcer la résolution du contrat de maintenance, la Cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;
5°) ALORS QUE en tout état de cause qu'en faisant application du contrat de location après avoir elle-même retenu qu'il se trouvait résilié par l'effet de la résolution du contrat de vente, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée contre M° X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les manquements de la société Access Technologie dans l'exécution de son mandat
Considérant que la société RDS soutient que la société Access Techonologie lui aurait proposé de résilier le contrat la liant à son précédent opérateur et lui aurait assuré qu'elle ne serait plus facturée ;
Qu'elle sollicite la condamnation de M° X... ès qualité au paiement de 12.250,02 ¿ à ce titre ;
Mais considérant qu'il résulte des article L622-21 et L622-22 que la procédure collective interdit toute demande de condamnation et que l'existence et la fixation de créances suppose qu'elles aient été déclarées au passif de la liquidation ;
Que la société RDS ne justifiant d'aucune déclaration, sa demande est irrecevable » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versée aux débats, la déclaration de créance effectuée par la société RDS au passif de la liquidation de la société ACCESS TECHNOLOGIES concernant le manquement de cette dernière à ses obligations au titre du contrat de mandat ; qu'en affirmant que la société RDS ne justifiait d'aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCESS TECHNOLOGIES concernant l'indemnisation des manquements de cette dernière au contrat de mandat (arrêt p.7 § 6), sans viser ni analyser serait-ce sommairement ledit document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15429
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-15429


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15429
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