La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°12-11884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-11884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financière Pierre Le Foll, après la rupture des conventions qui l'unissaient à la société Le Foll Travaux publics (la société Le Foll TP), selon lesquelles certaines prestations assurées par l'une étaient facturées par l'autre et réciproquement, a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes et restitution de certains matériels informatiques ; que la société Le Foll TP a interjeté appel et la société Groupe Emeraude (anciennement dénommé

e Financière Pierre Le Foll) a formé appel incident du jugement qui avait décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financière Pierre Le Foll, après la rupture des conventions qui l'unissaient à la société Le Foll Travaux publics (la société Le Foll TP), selon lesquelles certaines prestations assurées par l'une étaient facturées par l'autre et réciproquement, a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes et restitution de certains matériels informatiques ; que la société Le Foll TP a interjeté appel et la société Groupe Emeraude (anciennement dénommée Financière Pierre Le Foll) a formé appel incident du jugement qui avait déclaré recevable et partiellement fondée l'action de cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Foll TP fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de la société Groupe Emeraude signifiées le 18 août 2011, alors, selon le moyen, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que seules sont, cependant, recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, à l'audience des plaidoiries du 18 mai 2011, le président de la cour d'appel a ordonné la clôture de l'instruction à cette date, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2011 et imparti un délai pour conclure au 21 juin 2011 pour la société Groupe Emeraude et au 15 juillet 2011 pour la société Le Foll TP ; qu'en refusant de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Groupe Emeraude le 18 août 2011, postérieurement tant à l'ordonnance de clôture qu'à l'expiration qui lui avait été imposée, quand ces conclusions ne contenaient aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et peu important qu'elles aient constitué une réponse à une demande prétendument nouvelle de l'adversaire, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la clôture a été reportée à plusieurs reprises, en dernier lieu lors de l'audience de plaidoiries du 18 mai 2011, où l'affaire a été renvoyée à celle du 22 septembre 2011, la société Groupe Emeraude devant impérativement conclure pour le 21 juin et la société Le Foll TP pour le 15 juillet ; qu'il en résulte que l'ordonnance de clôture n'a pas été prononcée le 18 mai 2011 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Le Foll TP fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 16 septembre 2011 et les pièces communiquées le 2 août 2011 par elle, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le courrier de M. Y... communiqué par la société Le Foll TP le 2 août 2011, postérieurement à la clôture de l'instruction ; que cependant, elle a accueilli les écritures et plus précisément la pièce 40b, intitulée « courrier KPMG du 16 août 2011 en réponse au courrier Y... du 8 juillet communiqué le 2 août », communiqués par l'adversaire le 18 août 2011, postérieurement, elles aussi, à la clôture de l'instruction et par lesquelles il contestait le courrier litigieux ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'¿en affirmant que le courrier de M. Y... communiqué par la société Le Foll TP le 2 août 2011, soit sept semaines avant l'audience des plaidoiries fixée le 22 septembre 2011, était tardif sans autrement caractériser les circonstances qui auraient empêché la partie adverse d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que pour résister à la demande en paiement de la société et soutenir que cette créance avait été annulée par compensation dans le cadre de l'apurement des comptes intra-groupes, la société Groupe Emeraude s'était, dans ses conclusions du 21 juin 2011, prévalue d'un courrier de KPMG, expert-comptable, du 25 avril 2008 ; qu'en réponse à cette argumentation, la société Le Foll TP a produit un courrier de M. Y... du 8 juillet 2011, contestant celui de KPMG du 25 avril 2008, rappelant les règles comptables présidant à la consolidation des comptes, qu'elle a communiqué le 2 août 2011 à la société Groupe Emeraude ; qu'il est constant que dans ses conclusions du 18 août 2011, celle-ci a répondu à l'argumentation de M. Y... en produisant, à son tour, un « courrier KPMG du 16 août 2011 en réponse au courrier Y... du 8 juillet communiqué le 2 août » ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées le 2 août 2011 par la société Le Foll TP, quand il résultait des écritures des parties qu'elles avaient donné lieu à un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, s'agissant de la communication de pièces du 2 août 2011, que la société Le Foll TP avait communiqué un courrier de M. Y... daté du 8 juillet 2011 et antérieur à ses conclusions signifiées le 15 juillet 2011 qui n'en faisaient pas état, en vue de contredire le courrier de la société KPMG communiqué dès le 13 avril 2011 par la société Groupe Emeraude, que les autres pièces étaient, pour la majeure partie, antérieures ou contemporaines de la procédure de première instance, ou pouvaient être obtenues bien avant le mois de juillet 2011, que les conclusions du 16 septembre 2011 qui développaient une argumentation au soutien de la demande formée dans les conclusions non motivées du 15 juillet 2011, avaient été signifiées quatre jours avant l'audience de plaidoiries, empêchant la société Groupe Emeraude d'y répliquer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a jugé que ces pièces et conclusions, tardives au regard des exigences du principe de la contradiction, devaient être écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Le Foll TP fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement tendant, à titre principal, au paiement de la somme de 625 098,96 euros représentant le montant total de trois factures émises au titre de prestations fournies à la société Groupe Emeraude pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que la consolidation effectuée en application du règlement 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation n'a pas pour effet d'annuler les créances entre lesdites sociétés qui restent exigibles ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Le Foll TP de ses demandes en paiement des factures litigieuses ou, le cas échéant, du solde des factures compensées, la cour d'appel a retenu que les factures litigieuses émises sur la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 avaient obligatoirement été incorporées à l'état des créances et dettes entre ces sociétés au 31 octobre 2004, figurant dans un courrier ayant pour objet les « Comptes consolidés de la Financière Pierre Le Foll au 31 octobre 2004 », adressé le 28 juillet 2005 par KPMG Entreprises à la société Financière Pierre Le Foll et qu'il s'agissait de comptes réciproques qui avaient été annulés dans les comptes consolidés de la société Financière Pierre Le Foll au 31 octobre 2004 ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 1134 et 1235 du code civil et L. 233-16 du code de commerce ;
2°/ que l'article 1234 du code civil prévoit les causes d'extinction des obligations parmi lesquelles figurent le paiement ou la compensation ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Le Foll TP de ses demandes en paiement des factures litigieuses ou, le cas échéant, du solde des factures compensées, dont le principe n'était pas contesté par la société Groupe Emeraude, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'état des créances et dettes entre les sociétés du groupe au 31 octobre 2004 à partir duquel avaient été établis les comptes consolidés de la Financière Pierre Le Foll ; qu'en faisant ainsi produire un effet extinctif à un document de présentation comptable sans s'assurer de l'extinction effective de la dette soit par paiement soit par compensation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'étaient joints au courrier du 28 juillet 2005, la liste et le montant de l'ensemble des opérations réalisées par les sociétés en cause au cours de la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ainsi que « l'état des créances et dettes » entre ces sociétés au 31 octobre 2004 et précisé que ce document avait été adressé par la société Le Foll TP à la société KPMG et non, comme le soutient la première branche, par cette dernière à la société Financière Pierre Le Foll, l'arrêt relève qu'il résulte de l'état des créances que la société Le Foll TP a arrêté à la somme de 390 316,27 euros sa créance sur la société Financière Pierre Le Foll ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du même moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la société Le Foll TP tendant au paiement de la somme de 390 316,27 euros, l'arrêt relève que le seul visa de "l'état des créances et dettes intragroupe" du 31 octobre 2004 ne suffit pas à justifier de la réalité de la créance et ce d'autant plus que le courrier de la société KPMG du 25 août 2008 indique qu'il s'agit de comptes réciproques qui ont été annulés dans les comptes consolidés de la société Financière Pierre Le Foll au 31 octobre 2004 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Le Foll TP ayant, le 20 janvier 2006, mis la société Groupe Emeraude en demeure de s'acquitter des factures litigieuses, cette dernière lui avait répondu, le 3 février 2006, qu'elles avaient fait l'objet d'un règlement par compensation avec celles de prestations de services qu'elle avait émises à la même date, ce dont il résultait que la société Groupe Emeraude, sans contester l'existence de l'obligation invoquée, s'en prétendait libérée, de sorte qu'il lui appartenait de justifier de l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Le Foll Travaux publics tendant à la condamnation de la société Groupe Emeraude au paiement de la somme de 390 316,27 euros, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Emeraude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Le Foll Travaux publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions de la société GROUPE EMERAUDE signifiées le 18 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE les délais impartis par la cour à l'audience du 18 mai 2011 aux parties pour conclure ont été respectés ; que force est cependant de constater que les conclusions signifiées le 15 juillet 2011 par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS contenaient une demande en paiement d'un solde de factures compensées de 390.314,27 ¿, à l'encontre de la société GROUPE EMERAUDE, certes subsidiaire, mais qui n'en demeure pas moins nouvelle, autorisant celle-ci à répondre, ce qu'elle a fait le 18 août 2011 ;
ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que seules sont, cependant, recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, à l'audience des plaidoiries du 18 mai 2011, le président de la cour d'appel a ordonné la clôture de l'instruction à cette date, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2011 et imparti un délai pour conclure au 21 juin 2011 pour la société GROUPE EMERAUDE et au 15 juillet 2011 pour la société LE FOLL TRAVAUX PUBLICS ; qu'en refusant de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société GROUPE EMERAUDE le 18 août 2011, postérieurement tant à l'ordonnance de clôture qu'à l'expiration qui lui avait été imposée, quand ces conclusions ne contenaient aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et peu important qu'elles aient constitué une réponse à une demande prétendument nouvelle de l'adversaire, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 16 septembre 2011 et les pièces communiquées le 2 août 2011 par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS ;
AUX MOTIFS QUE les délais impartis par la cour à l'audience du 18 mai 2011 aux parties pour conclure ont été respectés ; que force est cependant de constater que les conclusions signifiées le 15 juillet 2011 par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS contenaient une demande en paiement d'un solde de factures compensées de 390.314,27 ¿, à l'encontre de la société GROUPE EMERAUDE, certes subsidiaire, mais qui n'en demeure pas moins nouvelle, autorisant celle-ci à répondre, ce qu'elle a fait le 18 août 2011 ; que les conclusions du 15 juillet 2011 ne contiennent aucune motivation concernant cette demande mais un simple visa des pièces adverses 39 et 40, sans aucune explication sur les raisons pour lesquelles elles viendraient étayer sa prétention ; que la pièce 39 est l'état des créances de la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS du 31 octobre 2004, document émanant par conséquent de la demanderesse ; que la pièce 40 est un courrier de KPMG, expert-comptable, du 25 avril 2008 émanant de la société GROUPE EMERAUDE, communiqué en première instance depuis le 22 février 2010, et en appel le 13 avril 2011, dont la société GROUPE EMERAUDE se prévalait pour résister à la demande en paiement des factures émises le 31 octobre 2004 et soutenir que cette créance avait été annulée par compensation dans le cadre de l'apurement des comptes intra-groupes, dans ses conclusions du 21 juin 2011 ; que la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS pouvait donc, sans attendre le 15 juillet 2011, pour résister à la demande principale en paiement de factures, former sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 390.314,27 ¿ au visa de son état de créances arrêté par elle au 31 octobre 2004 ; qu'elle disposait également depuis février 2010 du temps nécessaire pour obtenir de son commissaire aux comptes une explication venant contrer celle de KPMG, au lieu d'attendre 15 mois pour ce faire ; que les conclusions du 16 septembre 2011 de la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS, si elles ne contiennent effectivement aucune demande nouvelle, ne sont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une simple réponse aux écritures adverses mais contiennent le développement d'une argumentation à l'appui de sa demande subsidiaire, non motivée dans ses conclusions du 15 juillet 2011, s'appuyant sur un courrier de M. Y... du 8 juillet 2011, rédigé en opposition à celui de KPMG du 25 avril 2008 et communiqué le 2 août 2011 ; que s'agissant des autres pièces communiquées le 2 août 2011, celles-ci sont, pour la majeure partie, antérieures en date à la procédure de première instance (factures de la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS dont les plus récentes en date sont du 31 octobre 2004), ou contemporaines (justificatif de la plainte pénale en cours), ou pouvaient être obtenues bien avant le mois de juillet 2011 (attestations pièces 93 et 94) ; que, dans ces conditions. les conclusions signifiées le 16 septembre 2011, 4 jours avant l'audience de plaidoiries, empêchant à la SAS GROUPE EMERAUDE d'y répliquer et la communication de pièces le 2 août 2011 doivent être considérées comme tardives dans le respect du principe du contradictoire et déclarées irrecevables ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le courrier de M. Y... communiqué par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS le 2 août 2011, postérieurement à la clôture de l'instruction ; que cependant, elle a accueilli les écritures et plus précisément la pièce 40b, intitulée « courrier KPMG du 16 août 2011 en réponse au courrier Y... du 8 juillet communiqué le 2 août », communiqués par l'adversaire le 18 août 2011, postérieurement, elles aussi, à la clôture de l'instruction et par lesquelles il contestait le courrier litigieux ;qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant que le courrier de M. Y... communiqué par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS le 2 août 2011, soit 7 semaines avant l'audience des plaidoiries fixée le 22 septembre 2011, était tardif sans autrement caractériser les circonstances qui auraient empêché la partie adverse d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART et en tout état de cause, QUE la cour d'appel a constaté que pour résister à la demande en paiement de la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS et soutenir que cette créance avait été annulée par compensation dans le cadre de l'apurement des comptes intra-groupes, la société GROUPE EMERAUDE s'était, dans ses conclusions du 21 juin 2011, prévalue d'un courrier de KPMG, expert-comptable, du 25 avril 2008 (pièce 40) ; qu'en réponse à cette argumentation, la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS a produit un courrier de M. Y... du 8 juillet 2011, contestant celui de KPMG du 25 avril 2008, rappelant les règles comptables présidant à la consolidation des comptes, qu'elle a communiqué le 2 août 2011 à la société GROUPE EMERAUDE ; qu'il est constant que dans ses conclusions du 18 août 2011, celle-ci a répondu à l'argumentation de M. Y... en produisant, à son tour, un « courrier KPMG du 16 août 2011 en réponse au courrier Y... du 8 juillet communiqué le 2 août » (pièce 40b) ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées le 2 août 2011 par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS, quand il résultait des écritures des parties qu'elles avaient donné lieu à un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 783 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS de sa demande principale en règlement des trois factures de direction financière, de rémunération du personnel informatique et de rémunération du personnel pilote pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, en date du 31 octobre 2004, d'un montant de 625.098,96 ¿ ou, le cas échéant, de sa demande subsidiaire en règlement du solde de ces factures compensées, d'un montant de 390.316,27 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS indique être créancière de la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL des trois factures émises le 31 octobre 2004 suivantes :- facture FLACDF, direction financière, période du 01.11.03 au 31.10.04, pour un total de 231.605,40 ¿ ;- facture FLACINF, facturation de la rémunération du personnel informatique, période du 01.11.03 au 31.10.2004, pour un total de 234.360,98 ¿ ;- facture FLACPIL, rémunération du personnel pilote pour la période du 01.11.03 au 31.10.04 pour un total de 159.132,58 ¿ ;soit à titre principal un montant de 625.098,96 ¿ ;qu'elle réclame, à titre subsidiaire, la somme de 390.316,27 ¿ pour solde de factures compensées ;
qu'il est admis que ces factures ont été portées en comptabilité de la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS au 31 octobre 2004 ; que la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS justifie également de l'envoi d'une seule mise en demeure de s'acquitter desdites factures, le 20 janvier 2006 ; que, le 3 février 2006, la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL répondait que celles-ci avaient fait l'objet d'un règlement par compensation avec ses factures de prestations de services émises à cette même date comme par le passé ; que cette créance a ensuite été évoquée par la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS dans son courrier au conseil de la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL du 13 mars 2006 ayant pour objet la facture 050502 du 20 mai 2005, à l'occasion de la discussion relative à la refacturation du matériel informatique, où elle précisait que cette facture serait réglée par compensation avec ses factures de prestations émises le 31 octobre 2004 pour un montant de 625.098,97 ¿ TTC ;
qu'il est établi qu'à la suite de la division du groupe, la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS a adressé le 28 juillet 2005 à KPMG Entreprises, expert-comptable, un courrier ayant pour objet les « Comptes consolidés de LA FINANCIERE PIERRE LEFOLL au 31 octobre 2004 » par lequel elle adressait outre une disquette sur laquelle figurait « l'ensemble des balances sous format Excel au 31 octobre 2004 », la liste et le montant de l'ensemble des opérations réalisées entre ces sociétés sur la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 et l'état des créances et dettes entre ces sociétés au 31 octobre 2004 ; qu'il convient de considérer, au vu de ce document, que les factures litigieuses émises sur la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ont obligatoirement été incorporées à cet état de créances ;qu'il n'est donc nul besoin de s'assurer que les prestations ont réellement été fournies ni de leur tarification ; qu'au vu de cet état de créances, la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS arrête sa créance à l'égard de la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL à la somme de 390.316,27 ¿ ; que la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS ne peut dès lors prétendre au règlement des factures pour un montant de 625.098.96 ¿ émises pour des prestations arrêtées au 31 octobre 2004, supérieur au montant visé dans l'état de créances arrêté à cette même date ; que la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS doit par conséquent être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 625.098.96 ¿ ;
que s'agissant de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 390.310,27 ¿ au titre d'un solde de factures compensées, force est de constater que le seul visa de l'état des créances et dettes intra-groupe du 31 octobre 2004 ne suffit pas à justifier de la réalité de la créance, ce d'autant que le courrier de KPMG du 25 août 2008, seule autre pièce visée, indique qu'il s'agit de comptes réciproques qui ont été annulés dans les comptes consolidés de la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL au 31 octobre 2004 ; que la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la société GROUPE EMERAUDE ne contestait pas dans leur principe les trois factures dont la société LE FOLL TRAVAUX PUBLICS demandait le paiement et faisait valoir qu'elles avaient fait l'objet d'une compensation ; que, cependant, pour débouter la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS de ses demandes en paiement des factures litigieuses ou, le cas échéant, du solde des factures compensées, la cour d'appel a retenu que le seul visa de l'état des créances et dettes intra-groupe du 31 octobre 2004, émanant de la société LE FOLL TRAVAUX PUBLICS ne suffisait pas à justifier de sa créance ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la consolidation effectuée en application du règlement 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation n'a pas pour effet d'annuler les créances entre lesdites sociétés qui restent exigibles ; qu'en l'espèce, pour débouter la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS de ses demandes en paiement des factures litigieuses ou, le cas échéant, du solde des factures compensées, la cour d'appel a retenu que les factures litigieuses émises sur la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 avaient obligatoirement été incorporées à l'état des créances et dettes entre ces sociétés au 31 octobre 2004, figurant dans un courrier ayant pour objet les « Comptes consolidés de LA FINANCIERE PIERRE LE FOLL au 31 octobre 2004 », adressé le 28 juillet 2005 par KPMG Entreprises à la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL et qu'il s'agissait de comptes réciproques qui avaient été annulés dans les comptes consolidés de la société FINANCIERE PIERRE LE FOLL au 31 octobre 2004 ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 1134 et 1235 du code civil et L. 233-16 du code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 1234 du code civil prévoit les causes d'extinction des obligations parmi lesquelles figurent le paiement ou la compensation ; qu'en l'espèce, pour débouter la SAS LE FOLL TRAVAUX PUBLICS de ses demandes en paiement des factures litigieuses ou, le cas échéant, du solde des factures compensées, dont le principe n'était pas contesté par la société GROUPE EMERAUDE, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'état des créances et dettes entre les sociétés du groupe au 31 octobre 2004 à partir duquel avaient été établis les comptes consolidés de la FINANCIERE PIERRE LE FOLL ; qu'en faisant ainsi produire un effet extinctif à un document de présentation comptable sans s'assurer de l'extinction effective de la dette soit par paiement soit par compensation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11884
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°12-11884


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award