LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière Victoire ;
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant, d'une part, retenu, par un motif non critiqué, qu'aucune preuve de défauts qui pourraient être imputables à la société Socotec et à l'Apave n'était rapportée et, d'autre part, recherché si les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme X... et de la société Koné pouvaient être admises au regard du fondement quasi délictuel expressément invoqué devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par ce syndicat au soutien de ses prétentions, a statué sans violer le principe de la contradiction ni méconnaître son office ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 57 rue du faubourg Montmartre à Paris 9e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 57 rue du faubourg Montmartre à Paris 9e à payer à l'association Apave parisienne la somme de 2 500 euros, à Mme X... la somme de 2 500 euros et à la société Koné la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 57 rue du faubourg Montmartre à Paris 9e
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de dommages intérêts à l'égard des entreprises ayant réalisé, dans l'immeuble 57 rue du Faubourg Montmartre Paris 9ème, les travaux de création d'un ascenseur ;
AUX MOTIFS QUE les Sté SOCOTEC et APAVE n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise judiciaire, qui leur sont par conséquent inopposables ; que les seuls éléments produits sur l'existence de désordres affectant l'ascenseur sont ceux recueillis par l'expert judiciaire ; que ni le syndicat des copropriétaires ni les intimés qui recherchent la garantie de ces sociétés ne font donc pas la preuve à leur encontre des défauts qui pourraient leur être imputables ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement à leur encontre et de prononcer leur mise hors de cause ; que le syndicat des copropriétaires soutient sa demande uniquement sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, retenant l'existence d'une faute quasi délictuelle des intervenants à la construction ; que le syndicat regroupant les copropriétaires des parties communes vient aux droits du maître de l'ouvrage, dans ses rapports avec les entreprises ayant réalisé l'ascenseur ; qu'il ne peut soulever à leur encontre qu'une responsabilité contractuelle qu'elle soit légale ou de droit commun ; que Madame X... et la Sté KONE ont été chargées par la Sté FINANCIERE VICTOIRE d'installer un ascenseur, qu'il incombait à la copropriété de rechercher leur responsabilité soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où les travaux réalisés constituent la construction d'un ouvrage soit sur le fondement de l'article 1147 du même code, si elle considère que ces travaux constituent la pose d'un élément d'équipement dissociable ; que le respect du moyen soumis à la cour conduit au débouté de la demande de la copropriété ;
1) ALORS QUE le juge qui dispose de la faculté de relever d'office un moyen de droit ne peut y procéder sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, d'office, a relevé que le syndicat des copropriétaires avait invoqué, à l'appui de ses demandes en indemnisation de ses préjudices, la responsabilité quasi délictuelle des intervenants mais que celles-ci auraient dû être fondées sur les dispositions des articles 1792 et s. du code civil ou sur celles de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour d'appel qui a relevé d'office, sans avoir été saisie de ce moyen par les parties, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel qui, faute pour le fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires d'être adéquat, a rejeté la demande dont elle était saisie, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.