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25/06/2013 | FRANCE | N°11-26099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-26099


Pourvoi n° W 11-26. 099

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 762 FS-P + B rendu le 23 avril 2013 dans le litige opposant l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) à M. Eric X..., domicilié ... 06000 Nice ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et après en

avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur ...

Pourvoi n° W 11-26. 099

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 762 FS-P + B rendu le 23 avril 2013 dans le litige opposant l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) à M. Eric X..., domicilié ... 06000 Nice ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, page 2, ligne 19 ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 762 FS-P + B du 23 avril 2013 sera rectifié comme suit :
page 2, ligne 19, lire : «... par contrat du 29 juillet 2003 » et non 1er janvier 2005 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26099
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2013, pourvoi n°11-26099


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26099
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