La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°12-23889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-23889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fra

nçaise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant refusé les arrérages de la rente au titre de l'accident du travail de son conjoint décédé pour la période du 16 mars au 15 avril 1994 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement rejetant la demande que l'intéressée a été convoquée par voie postale et n'a pas comparu ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Val de Marne lui ayant refusé le versement des arrérages d'une rente d'accident du travail attribuée à son mari décédé ;
AUX MOTIFS QUE «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (article 2224 du Code civil) ; que la demande porte sur une suspension d'arrérages du 16 mars au 15 avril 1994 ; qu'elle est du 22 septembre 2008 ; que la demande de Madame X... étant prescrite, le Tribunal ne peut que la débouter de son recours » ;
1°ALORS QU' il résulte des articles 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que Madame X... a été « régulièrement convoquée pour l'audience de ce jour » sans préciser ni la date, ni le mode de convocation de l'exposante, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à la régularité de la convocation et ainsi privé de base légale son jugement au regard des articles 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
2°ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au motif qu'elle serait prescrite, cependant qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que cette dernière a été régulièrement convoquée et ainsi mise en mesure de répondre à la fin de non recevoir tirée de la prescription de sa demande, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles 16 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3° ALORS QU' il résulte de l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros ; qu'en affirmant que sa décision a été rendue « en dernier ressort » sans indiquer le montant des arrérages de la rente d'accident du travail objet du litige, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23889
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-23889


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award