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20/06/2013 | FRANCE | N°12-21020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-21020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 2012), que le corps inanimé de Daniel X..., employé en qualité d'agent d'entretien par la société Remival (la société), a été découvert le 2 janvier 2008 dans le local où il devait procéder à l'inventaire du matériel ; que Mme X... s'est opposée le 6 février 2008 à la demande d'autopsie formulée le 30 janvier 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) ; que la caisse ayant refusé de pr

endre en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 2012), que le corps inanimé de Daniel X..., employé en qualité d'agent d'entretien par la société Remival (la société), a été découvert le 2 janvier 2008 dans le local où il devait procéder à l'inventaire du matériel ; que Mme X... s'est opposée le 6 février 2008 à la demande d'autopsie formulée le 30 janvier 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son conjoint, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'une demande d'autopsie n'entraîne pas la perte de la présomption d'imputabilité lorsque cette demande est tardive ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'autopsie formulée près d'un mois après le décès n'était pas tardive, puisque formulée dans un délai raisonnable, sans établir en quoi cette mesure pouvait être encore utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le refus d'une demande d'autopsie n'entraîne pas la perte de la présomption d'imputabilité lorsque ce refus est fondé sur une raison valable ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que le refus opposé à la caisse de faire procéder à une autopsie était justifié par le fait qu'elle ne souhaitait pas faire exhumer le corps de son mari dans la mesure où il est totalement différent de procéder à l'autopsie du corps d'un proche immédiatement après son décès que dans un second temps alors que celui-ci se trouve enterré et que les cérémonies religieuses ont eu lieu ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui établissaient la légitimité du refus de l'autopsie réclamée par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun élément venant établir le lien entre l'accident et le travail, cependant qu'elle constatait, par motifs adoptés du jugement entrepris, qu'un collègue de Daniel X... avait rédigé une attestation faisant état de l'absence de tout signe précurseur et du fait que le décès était survenu à l'occasion du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que le refus opposé par les ayants droit à la demande d'autopsie formulée par la caisse dans un délai raisonnable leur fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que la demande d'accord aux fins d'autopsie de Daniel X... a été formulée par la caisse à sa veuve moins d'un mois après le décès, soit dans un délai raisonnable ; que bien qu'avisée des conséquences juridiques de son refus, Mme X... a refusé cette autopsie ; qu'il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès de son époux ; que le médecin désigné aux fins d'examen du corps de Daniel X... a conclu que celui-ci était décédé de mort naturelle, émettant deux hypothèses quant à la cause du décès : une embolie pulmonaire ou un accident coronarien ; qu'en sa qualité d'agent d'entretien, il incombait à Daniel X... de procéder à l'inventaire du matériel, se trouvant dans le local où il a été retrouvé mort ; que ce travail ne présentait aucun caractère anormal ; que Mme X... soutient que son époux, pour se rendre dans ce local, avait dû gravir, à pied, les quatre étages de l'immeuble en raison ce jour-là d'une panne d'ascenseur mais que ces allégations ne sont corroborées ni par la procédure de police, ni par les déclarations des personnes alors entendues, y compris l'intéressée ;

Qu'ayant fait ressortir que la veuve de la victime s'était opposée sans motif valable à la demande de la caisse, de sorte qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des preuves produites, a pu en déduire qu'en l'absence d'un tel lien, le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Pascale X... de sa demande tendant à ce que le décès de M. Daniel X... soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... prétend bénéficier de la présomption d'imputabilité à un accident du travail le décès de son mari, survenu le 2 janvier 2008 en dépit de son refus de voir pratiquer une autopsie ; que pourtant, il résulte clairement de l'interprétation des dispositions de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale que le refus opposé par les ayants droit à la demande d'autopsie formulée par la caisse dans un délai raisonnable leur fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, la demande d'accord aux fins d'autopsie de Daniel X... a été formulée par la caisse à sa veuve moins d'un mois après le décès, soit dans un délai raisonnable ; que bien qu'avisée des conséquences juridiques de son refus, Mme X... a, le 6 février 2008, renoncé à cette autopsie ; que conformément aux dispositions de l'article L.442-4 in fine du code de la sécurité sociale, il incombe à Mme X... de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; que le médecin désigné aux fins d'examen du corps de Daniel X... a conclu que celui-ci était décédé de mort naturelle émettant deux hypothèses quant à la cause du décès : soit une embolie pulmonaire ou un accident coronarien ; qu'il ressort des déclarations recueillies par les policiers dans le cadre de leur enquête, de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et des attestations versées aux débats qu'en sa qualité d'agent d'entretien, il incombait à Daniel X... de procéder à l'inventaire du matériel, sis dans le local où il a été retrouvé mort ; que ce travail ne présentait donc aucun caractère anormal ; que Mme X... soutient que son époux, pour se rendre dans ce local, avait dû gravir, à pied, les quatre étages de l'immeuble en raison ce jour-là d'une panne d'ascenseur ; que ces allégations ne sont corroborés ni par la procédure de police, ni par les déclarations des personnes alors entendues, y compris l'appelante ; qu'à défaut pour Mme X... d'établir un lien de causalité entre l'accident dont a été victime son mari le 2 janvier 2008 et son travail, la décision déférée sera confirmée et l'appelante déboutée en l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le refus par les ayants droit de la victime que soit pratiquée une autopsie leur fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-4 du code de la sécurité sociale ; que l'éventuelle tardiveté de la demande d'autopsie par la caisse n'est pas de nature à faire renaître cette présomption, dès lors que l'autopsie a pour unique objectif de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre le décès du salarié et l'accomplissement de ses tâches professionnelles, lorsque ce lien n'a pas pu être établi par d'autres moyens ; qu'il ressort des éléments du dossier que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie s'est trouvé dans l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre le décès de M. X... et l'exercice de son activité professionnelle ; que Mme X... produit une attestation de M. Ludovic Y..., collègue de M. Daniel X... précisant que « l'état de santé et de forme physique de M. X... ne présentait aucun signe pouvant représenter les symptômes d'un malaise fatal en date du 2 janvier 2008. Peu après sa pause dans la matinée, M. X... effectuait sa mission habituelle sans signe distinctif de mauvaise santé » ; que cet élément, non corroboré d'éléments médicaux précis et concordants, n'établit cependant pas un lien de causalité entre la survenance du décès de M. X... et son activité professionnelle ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le refus d'une demande d'autopsie n'entraîne pas la perte de la présomption d'imputabilité lorsque cette demande est tardive ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'autopsie formulée près d'un mois après le décès n'était pas tardive, puisque formulée « dans un délai raisonnable », sans établir en quoi cette mesure pouvait être encore utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus d'une demande d'autopsie n'entraîne pas la perte de la présomption d'imputabilité lorsque ce refus est fondé sur une raison valable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions déposées le 22 février 2012, p. 6 § 6 et 7), Mme X... faisait valoir que le refus opposé à la caisse de faire procéder à une autopsie était justifié par le fait qu'elle ne souhaitait pas faire exhumer le corps de son mari dans la mesure où « il est totalement différent de procéder à l'autopsie du corps d'un proche immédiatement après son décès que dans un second temps alors que celui-ci se trouve enterré et que les cérémonies religieuses ont eu lieu » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui établissaient la légitimité du refus de l'autopsie réclamée par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QU' est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun élément venant établir le lien entre l'accident et le travail, cependant qu'elle constatait, par motifs adoptés du jugement entrepris (p. 3 § 9), qu'un collègue de M. X... avait rédigé une attestation faisant état de l'absence de tout signe précurseur et du fait que le décès était survenu à l'occasion du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21020
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-21020


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21020
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