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20/06/2013 | FRANCE | N°12-20188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-20188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2012), que Mme X... (l‘assurée), victime d'un accident du travail le 27 juillet 1998, a reçu des indemnités journalières jusqu'au 18 février 1999 ; que le 2 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions constatées par le certificat médical du 28 juillet 1998 ; que le 29 octobre 2001, la caisse lui a versé au tit

re de cet accident professionnel des indemnités portant sur des journées ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2012), que Mme X... (l‘assurée), victime d'un accident du travail le 27 juillet 1998, a reçu des indemnités journalières jusqu'au 18 février 1999 ; que le 2 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions constatées par le certificat médical du 28 juillet 1998 ; que le 29 octobre 2001, la caisse lui a versé au titre de cet accident professionnel des indemnités portant sur des journées consacrées à des examens médicaux réalisés entre le 11 septembre 1998 et le 18 février 1999 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association Hospitalor ;
Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action du salarié pour faute inexcusable se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que l'arrêt constate que le caractère professionnel de l'accident litigieux n'avait été reconnu que le 2 février 2001 et que le dernier versement d'indemnité journalière à Mme X... était intervenu le 29 octobre 2001 ; qu'en prenant néanmoins la date du 18 février 1999 pour point de départ de la prescription, et en déclarant prescrite la demande du 7 juillet 2003 au motif inopérant que le versement du 29 octobre 2001 portait sur des journées consacrées à des examens dont la dernière était le 18 février 1999 et qu'une telle régularisation ne valait pas paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente ; que dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues ; qu'en l'espèce, le caractère professionnel de l'accident litigieux n'ayant été reconnu que le 2 février 2001 par la caisse, les sommes versées le 29 octobre 2001 correspondaient nécessairement au paiement des indemnités journalières dues en vertu de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant que le versement de ces sommes ne correspondait qu'à une régularisation relative à des journées d'examen dont la dernière était le 18 février 1999, la cour d'appel a violé l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel du 16 janvier 2012, madame X... soutenait que des indemnités journalières lui avaient été versées le 29 octobre 2001 ; qu'en retenant qu'il n'était pas soutenu que le paiement de l'indemnité journalière se serait poursuivi au-delà du 18 février 1999, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'accident du travail survenu le 27 juillet 1998 a été reconnu le 2 février 2001 et que le paiement de l'indemnité journalière a cessé le 18 février 1999, la cour d'appel, sans dénaturation, a fait une exacte application des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et R. 441-15 du même code, en jugeant que le délai de prescription ayant commencé à courir le 18 février 1999, la demande pour faute inexcusable de Mme X... était prescrite lorsqu'elle a saisi la caisse le 7 juillet 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par madame X... contre la société Hospitalor ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'action du salarié pour faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'état des demandes successives présentées par madame X... et de l'ambiguïté des termes employés par la caisse dans son courrier du 25 janvier 2000, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 27 juillet 1998 n'a été reconnu explicitement que le 2 février 2001 ; mais que le versement intervenu le 29 octobre 2001 ne portait que sur des journées consacrées à des examens dont la dernière était le 18 février 1999 ; qu'il n'est pas soutenu que le paiement de l'indemnité journalière se serait poursuivi au-delà de cette dernière date, madame X... ayant en l'état des pièces versées aux dossiers continué d'exercer son activité professionnelle ; qu'il s'en évince que la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière doit être fixée au 18 février 1999 ; que dès lors que l'accident du travail survenu le 27 juillet 1998 a été reconnu le 2 février 2001 et que le paiement de l'indemnité journalière a cessé le 18 février 1999, la demande de faute inexcusable dont madame X... a saisi la caisse le 7 juillet 2003 est prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse a élevé une contestation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines par lettre du 30 mars 2001 ; qu'elle souhaitait obtenir l'indemnisation des journées consacrées aux examens médicaux nécessaires au bilan allergologique, soit sept journées entre le 11 septembre 1998 et le 18 février 1999, au titre de l'accident du travail et non au titre de la maladie simple ; qu'elle fait observer que la caisse a fait droit à cette demande en lui versant le complément le 27 octobre 2001 ; mais qu'il s'agit non pas d'un versement mais d'une régularisation faisant suite aux dépôts de deux demandes concurrentes, celles de l'accident du travail et de la première demande de maladie professionnelle, à la date du paiement de la dernière indemnité journalière pour la période considérée, soit le 18 février 1999 ; que cette régularisation ne vaut pas paiement et il convient de considérer que le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières est le 18 février 1999 ;
1°) ALORS QUE l'action du salarié pour faute inexcusable se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que l'arrêt constate que le caractère professionnel de l'accident litigieux n'avait été reconnu que le 2 février 2001 et que le dernier versement d'indemnité journalière à madame X... était intervenu le 29 octobre 2001 ; qu'en prenant néanmoins la date du 18 février 1999 pour point de départ de la prescription, et en déclarant prescrite la demande du 7 juillet 2003 au motif inopérant que le versement du 29 octobre 2001 portait sur des journées consacrées à des examens dont la dernière était le 18 février 1999 et qu'une telle régularisation ne valait pas paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente ; que dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues ; qu'en l'espèce, le caractère professionnel de l'accident litigieux n'ayant été reconnu que le 2 février 2001 par la caisse, les sommes versées le 29 octobre 2001 correspondaient nécessairement au paiement des indemnités journalières dues en vertu de la législation sur les accidents du travail ; qu'en retenant que le versement de ces sommes ne correspondait qu'à une régularisation relative à des journées d'examen dont la dernière était le 18 février 1999, la cour d'appel a violé l'article R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 16 janvier 2012 (p. p. 6, alinéa 9 ; p. 10 alinéas 4 et 9), madame X... soutenait que des indemnités journalières lui avaient été versées le 29 octobre 2001 ; qu'en retenant qu'il n'était pas soutenu que le paiement de l'indemnité journalière se serait poursuivi au-delà du 18 février 1999, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20188
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-20188


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20188
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