La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°12-19972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine s'est pourvue le 25 mai 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. X... et au ministre chargé de la sécurité sociale ;

Qu'à la date du 18 avril 2013, et postérieurement au 21 février 2013, date du dépôt du rapport elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;


Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine s'est pourvue le 25 mai 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. X... et au ministre chargé de la sécurité sociale ;

Qu'à la date du 18 avril 2013, et postérieurement au 21 février 2013, date du dépôt du rapport elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine à payer à M. X... la somme de 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19972
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-19972


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19972
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award