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20/06/2013 | FRANCE | N°12-19718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Supplay intérim (l'employeur), mis à disposition de la société Spie Batignolles Ouest depuis le 17 octobre 2005 pour une mission de travaux d'aide à la maçonnerie, port de charge et nettoyage de chantier a été victime, le 9 novembre 2005, d'une chute depuis le premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là reco

uverte d'une plaque non fixée au sol qu'il venait de déplacer ; que cet acciden...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Supplay intérim (l'employeur), mis à disposition de la société Spie Batignolles Ouest depuis le 17 octobre 2005 pour une mission de travaux d'aide à la maçonnerie, port de charge et nettoyage de chantier a été victime, le 9 novembre 2005, d'une chute depuis le premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol qu'il venait de déplacer ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société Spie Batignolles Ouest a été appelée en la cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dispositif d'obturation des trémies par fixation de plaques vissées au sol était généralisé sur le chantier ; que M. X... était affecté à un poste de travail de nettoyage, conforme à la tâche pour laquelle il avait été mis à disposition et qui n'était pas défini comme sujet à risque particulier au sens de l'article L. 231-3-1 du code du travail ; que la société Supplay intérim justifiait avoir dispensé à son salarié une formation générale à la sécurité et que la société Spie Batignolles Ouest justifiait qu'elle lui avait dispensé le 17 octobre 2005, jour de son arrivée, une formation renforcée au poste de travail « nettoyage chantier - rangement chantier » ; que les attestations de deux salariés confirment que l'attention de tous les intervenants sur le chantier avait été attirée sur le système de protection des trémies, avec des rappels périodiques ; que tant l'employeur que l'entreprise utilisatrice avaient satisfait à leurs obligations ; qu' il n'est pas démontré qu'ils aient eu ou auraient du avoir conscience d'un danger lié à l'imprévisible enlèvement d'un dispositif adapté de protection ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Spie Batignolles Ouest et de la société Supplay intérim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Ibrahim X..., salarié de la société SUPPLAY INTERIM, entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société SPIE BATIGNOLLES, de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2009 ainsi que de tous ses chefs consécutifs de prétentions ;

Aux motifs que « La mission temporaire de M. X... consistait en ‘travaux d'aide à la maçonnerie, port de charge, nettoyage de chantier', et elle avait débuté le 17 octobre 2005.
Les circonstances de son accident n'ont pas été exactement déterminées, Il est seulement certain qu'il a basculé du premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol, et qu'il venait de déplacer. Cet accident n'a pas eu de témoin.
La relation qu'en font Spie Batignolles Ouest dans sa déclaration préalable, et Supplay Intérim dans sa déclaration d'accident du travail, énonce que M. X... a enlevé cette protection "de sa propre initiative".
Lui même indique l'avoir soulevée en pensant qu'il s'agissait d'une planche de bois laissée sur le chantier, que sa mission de nettoyage lui commandait d'enlever.
La société Spie Batignolles Ouest produit une photographie du site (sa pièce n°15) qu'elle indique sans réfutation ni contestation avoir prise après l'accident. Il en ressort qu'il s'agit d'une épaisse plaque, de dimension beaucoup plus grande que la trémie, de l'ordre des 1,90 x 1,20m qu'avance l'appelante, et passablement différente de ce qui est communément qualifié de planche.
Sont visibles sur ce cliché un balai, reposant verticalement contre un élément de paroi, et au sol une barre à mine, tout contre la plaque relevée laissant l'ouverture béante.
La société Spie Batignolles Ouest indique que cette plaque disposait d'un système de fixation au sol, l'attestation Hatton (pièce n09) qu'elle "a été arrachée car le CP (nb: contre plaqué) est abîmé au niveau des tapes vis"
(nb: pas de vis?), et M. X... convient (cf ses conclusions d'appel page 5,§4) qu'elle portait des traces d'arrachement à ses quatre angles.
Les conditions dans lesquelles ce dernier a pu la manipuler demeurent inconnues, et d'une analyse fort incertaine.
Il apparaît ensuite qu'un tel dispositif d'obturation des trémies était généralisé sur le chantier; il est usuel, et il n'est ni prouvé ni prétendu qu'il contrevient à aucun texte réglementaire
M. X..., présent sur le chantier depuis 3 semaines, y était nécessairement familiarisé.
Par ailleurs, la société Supplay Intérim justifie (cf sa pièce n°12, non contestée) avoir dispensé à M. X... une formation générale à la sécurité, assortie d'un test.
Quant à Spie Batignolles Ouest, elle établit (sa pièce n°l0) avoir tenu sur place, le 17 octobre 2005, jour même de l'arrivée de M. X..., une réunion sécurité ayant notamment pour objet un "rappel des modes opératoires concernant la mise en sécurité des trémies (TS+plaque CP)", et même si leur force probante doit certes être appréciée en tenant compte du lien de subordination existant ou ayant existé entre eux, elle verse aux débats les attestations de deux salariés (pièces n°9 et 11) confirmant que l'attention de tous intervenants sur le chantier avait été attirée sur ce système de protection, avec des rappels périodiques, de sorte que l'entreprise doit être regardée comme ayant mis en oeuvre des mesures propres à préserver les salariés du danger de chute au travers des trémies.
En outre, le poste de travail auquel M. X... était affecté consistait, selon la description qu'en font toutes les parties, en tâches banales conformes à celles définies dans sa mission, consistant essentiellement en un balayage et un nettoyage du site, exécutés dans un environnement qui était certes un chantier de construction mais dont aucun élément de la cause ne prouve qu'il aurait présenté un risque particulier, et il n'est a fortiori ni justifié ni prétendu que son poste de travail fût défini comme sujet à un risque particulier au sens du code du travail, notamment en son article L.231-3-1 applicable à l'époque de l'accident.
Pour autant, la société Spie Batignolles Ouest justifie (sa pièce n°2) qu'elle avait dispensé à M. X... une formation renforcée au poste de travail "nettoyage chantier-rangement chantier" le 17 octobre 2005, jour de son arrivée, ainsi qu'il l'a reconnu en signant la fiche qui l'énonce, la contestation formulée aujourd'hui par l'intéressé quant à la mention apposée à côté de la rubrique décrivant cette formation étant inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas d'une signature, contrairement à ce qu'il indique, mais d'une rature assortie de l'indication manuscrite ‘non' destinés à exclure des mentions pré-imprimées afférentes à certaines formations.
que tant l'employeur que l'entreprise utilisatrice avaient ainsi satisfait à leurs obligations, et il n'est pas démontré, au regard des circonstances de l'accident et à l'indétermination de ses causes, qu'ils aient eu ou dû avoir conscience d'un danger lié à l'imprévisible enlèvement d'un dispositif adapté de protection.
Que les conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne sont donc pas vérifiées, de sorte que M. X... sera débouté de sa demande, par infirmation du jugement déféré, ce qui rend sans objet l'examen du surplus des moyens et prétentions respectifs des parties. »

Alors, d'une part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait « basculé du premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol, et qu'il venait de déplacer » ; qu'en énonçant que « les circonstances de son accident n'ont pas été exactement déterminées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violés ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait « basculé du premier étage sur le plancher du rez-dechaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol, et qu'il venait de déplacer » ; qu'aussi, en se fondant, pour écarter la faute inexcusable, sur l'indétermination des causes de l'accident, dont les circonstances étaient pourtant parfaitement connues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de troisième part, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... avait « basculé du premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol, et qu'il venait de déplacer » ; que l'employeur ayant accusé le salarié d'avoir arraché cette plaque, qui, selon lui, était fixée au sol, le Tribunal avait estimé que cette accusation était vaine ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait simplement déplacé cette plaque de bois, qui n'était pas fixée au sol, afin de pouvoir effectuer le nettoyage des lieux ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande, que « les conditions dans lesquelles ce dernier a pu la manipuler demeurent inconnues, et d'une analyse fort incertaine », la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Alors, de quatrième part, que le Tribunal avait relevé, à l'appui de sa décision, qu'« en application de l'article L 4154-2 du code du travail, qui vise notamment les salariés intérimaires, Ibrahim X... aurait dû de plus fort recevoir une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu'un accueil et une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employée », ce qui n'avait pas été le cas ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... soutenait que « le premier juge à ce sujet a procédé à une analyse rigoureuse de la situation (et) a fort justement retenu que ce faisant, l'employeur n'avait donc pas satisfait à son obligation telle qu'elle résulte de l'article L 4154-2 du code du travail, qui vise notamment les salariés intérimaires » ; qu'en se bornant à énoncer que « le poste de travail auquel M. X... était affecté consistait, selon la description qu'en font toutes les parties, en tâches banales conformes à celles définies dans sa mission, consistant essentiellement en un balayage et un nettoyage du site, exécutés dans un environnement qui était certes un chantier de construction mais dont aucun élément de la cause ne prouve qu'il aurait présenté un risque particulier, et il n'est a fortiori ni justifié ni prétendu que son poste de travail fût défini comme sujet à un risque particulier au sens du code du travail, notamment en son article L.231-3-1 applicable à l'époque de l'accident, cependant qu'il lui incombait de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié, qui, lorsqu'il a été victime de l'accident du travail considéré, effectuait une prestation de nettoyage sur un chantier situé au premier étage d'un immeuble en construction, ne présentait pas de risques particuliers pour sa sécurité, justifiant qu'il bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 231-3-1 du code du travail ;

Alors, de cinquième part, qu'en se bornant à relever que « Spie Batignolles Ouest, établit (sa pièce n°l0) avoir tenu sur place, le 17 octobre 2005, jour même de l'arrivée de M. X..., une réunion sécurité ayant notamment pour objet un "rappel des modes opératoires concernant la mise en sécurité des trémies (TS+plaque CP)", et même si leur force probante doit certes être appréciée en tenant compte du lien de subordination existant ou ayant existé entre eux, elle verse aux débats les attestations de deux salariés (pièces n°9 et 11) confirmant que l'attention de tous intervenants sur le chantier avait été attirée sur ce système de protection, avec des rappels périodiques, de sorte que l'entreprise doit être regardée comme ayant mis en oeuvre des mesures propres à préserver les salariés du danger de chute au travers des trémies », quand le Tribunal avait constaté que Monsieur X... n'avait pas été convié au « petit déjeuner qualité sécurité » où avaient été abordés « les rappels des modes opératoires pour les pré-dalles, rappel de la nécessité de poser des garde-corps à l'avancement de la pose de pré-dalles, rappels des modes opératoires concernant la mise en sécurité des trémies (avec la pose de plaques de treillis soudées recouvertes d'une plaque de contreplaqué vissée sur un support lui-même en contreplaqué), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 231-3-1 du code du travail ;

Et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la société Spie Batignolles « justifiait avoir dispensé à M. X... une formation renforcée au poste de travail "nettoyage chantier-rangement chantier" le 17 octobre 2005, jour de son arrivée, ainsi qu'il l'a reconnu en signant la fiche qui l'énonce, la contestation formulée aujourd'hui par l'intéressé quant à la mention apposée à côté de la rubrique décrivant cette formation étant inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas d'une signature, contrairement à ce qu'il indique, mais d'une rature assortie de l'indication manuscrite ‘non' destinés à exclure des mentions pré-imprimées afférentes à certaines formations », quand le Tribunal avait relevé que « du témoignage même du chef de chantier, au demeurant sincère, il ressort que cette formation fut limitée: information sur les méthodes de rangement et sur les modes opératoires particuliers concernant la mise en sécurité des trémies et l'interdiction absolue de retirer les protections ou de les enlever lors du nettoyage ou du rangement de chantier » et « qu'il ne peut être dit qu'il s'agit là d'une formation renforcée à la sécurité, l'employeur », sans se prononcer sur l'efficience de cette formation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 231-3-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19718
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-19718


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19718
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