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20/06/2013 | FRANCE | N°12-19399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2010), que M. X..., agent de résidence à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône (l'employeur) depuis le 1er décembre 2001, chargé d'entretenir les parties communes d'immeubles classés en zone urbaine sensible ainsi que de signaler les situations de squats et visites de caves de ces immeubles, a été victime le 10 juin 2003 sur son lieu de travail d'une agression physique prise en charge au titre de la lé

gislation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2010), que M. X..., agent de résidence à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône (l'employeur) depuis le 1er décembre 2001, chargé d'entretenir les parties communes d'immeubles classés en zone urbaine sensible ainsi que de signaler les situations de squats et visites de caves de ces immeubles, a été victime le 10 juin 2003 sur son lieu de travail d'une agression physique prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, en se référant à une expertise du CHSCT, que les missions confiées aux agents de résidence auraient dû être redéfinies afin de ne pas les surexposer aux risques d'agression, ce qui mettait en évidence une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures propres à préserver le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur qui a eu ou devait avoir conscience d'un danger notoirement connu doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de M. X..., que l'OPAC n'avait pas la maîtrise absolue de la sécurité publique des biens et des personnes devant régner dans les lieux publics et qu'il ne pouvait que tenter de participer, avec les moyens qui sont les siens, notamment la formation de ses agents, à la protection de ceux-ci, sans rechercher en l'espèce dans quelle mesure le salarié avait bien reçu une formation préalable ni quelles autres mesures auraient été prises par l'employeur pour le protéger du risque que l'OPAC connaissait, cependant que le salarié faisait justement valoir que l'OPAC ne portait attention qu'au suivi des agressions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le rapport remis en 1999 par le cabinet CEFORE n'a pas mis en exergue une carence de l'employeur dans la protection de ses salariés ; que rien ne permet d'affirmer que les propositions d'amélioration qu'il contenait permettaient d'éviter totalement tout risque d'agression pour les agents ; qu'antérieurement à l'agression de M. X..., l'employeur justifie de plusieurs formations relatives à la sécurité de ses agents, d'une consultation permanente des élus au CHSCT sur la sécurité des agents et de la réalisation d'un mémoire interne visant à donner aux salariés concernés une information complète sur les démarches à respecter en cas d'agression sur le lieu de travail ; que l'intervention des services de la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, le 3 novembre 2008 soit cinq ans après la date des faits, n'a abouti à aucun procès-verbal à l'encontre de l'employeur ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'employeur avait pris les mesures relevant de sa responsabilité et propres à préserver son salarié du danger auquel il était exposé, de sorte que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'OPH du RHONE,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

"Hocine X... a occupé les fonctions d'agent de résidence au sein de l'OPAC du Rhône depuis le 1er décembre 2001, attaché à l'UC 4 de l'agence de BRON.

Sa mission consistait à assurer l'entretien des parties communes d'immeubles situés dans cette zone.

Parallèlement à cette mission, Hocine X... était chargé d'effectuer des signalements à sa hiérarchie relative à des situations de squats et visites de caves dans lesdits immeubles au moyen de fiches de signalements qui ont vocation à être transmises par la suite aux services de police.

Cette mission de signalements résulte du contrat local de sécurité mis en place le 24 avril 1998 par la ville en vue d'assurer la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens.

Le 10 juillet 2003, Hocine X... a été victime d'une agression sur son lieu de travail par une bande de jeunes.

À la date de consolidation, son taux d'incapacité a été fixé à 40 %.

Hocine X... soutient que la faute inexcusable de l'OPAC est constituée, dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, l'OPAC est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés.

Hocine X... fait valoir qu'en l'espèce l'OPAC avait pleinement conscience du danger d'agression auquel il était soumis en permanence en raison des fiches de signalements d'acte de dégradation constatés.

Il rappelle qu'en 1999 un rapport d'expertise sur l'insécurité dans la zone UC 4 avait été remis à l'OPAC par le cabinet CEFORE, avec mention de "pistes de recommandations notamment sur l'organisation du travail permettant d'éviter des risques".

Il ajoute que dès 2002, un de ses collègues a été agressé dans la même zone UC 4, soit quelques mois seulement avant sa propre agression.

Il prétend enfin qu'en dépit d'une parfaite connaissance de ce danger, l'OPAC n'a rien entrepris pour permettre de réduire le risque d'agressions et de protéger la santé de ses salariés.

L'OPAC répond pour sa part, s'agissant de la conscience du danger auquel était exposé le salarié, que Hocine X... ne rapporte pas la preuve que le danger d'agressions physiques était connu par sa hiérarchie.

L'OPAC relève ainsi que l'agression en 2002 du collègue de Hocine X... était une agression uniquement verbale et qu'aucune agression physique antérieure ne peut être apportée par Hocine X....

L'OPAC soutient en outre avoir mis en oeuvre l'ensemble des mesures adéquates permettant de garantir la sécurité de ses travailleurs, compte tenu des risques qu'elle considérait avérés pour ses salariés.

Dans ce cadre, le rapport transmis par le cabinet CEFORE n'a aucunement mis en exergue une quelconque carence de l'employeur dans la protection des salariés, ce rapport comprenant en réalité des propositions d'amélioration dont rien ne permet d'affirmer qu'elles permettraient d'éviter totalement tout risque d'agressions pour les salariés sur la zone UC 4.

L'OPAC justifie par ailleurs de plusieurs formations relatives à la sécurité de ses agents, une consultation permanente des élus au CHSCT sur la question de la sécurité des agents, outre, la réalisation d'un mémoire interne à ses services visant à donner aux salariés concernés une information complète sur les démarches à respecter en cas d'agression sur le travail.

L'ensemble de ces mesures ont été mises en place antérieurement à l'agression subie par Hocine X....

L'OPAC fait enfin valoir que l'intervention des services de la Direction Départementale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône, le 3 novembre 2008, soit cinq ans après la date des faits, n'a abouti à aucun procès-verbal à l'encontre de l'organisme.

Si l'OPAC est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, l'obligeant à tout mettre en oeuvre pour assurer la protection des agents pendant leur service, y compris dans les zones urbaines sensibles, la cour observe il n'a pas une maîtrise absolue de la sécurité publique des biens et des personnes devant régner dans les lieux publics, et qu'il ne peut que tenter de participer, avec les moyens qui sont les siens, notamment la formation de ses agents, à la protection de la sécurité de ceux-ci.

La cour relève à ce titre que l'OPAC du Rhône a tenté de former son personnel aux attitudes et comportements permettant, dans la mesure du possible, d'éviter les situations de danger, et une réelle réflexion est menée par l'employeur avec les élus du CHSCT sur cette question.

Il ne peut être raisonnablement reproché à l'OPAC du Rhône de ne pas avoir trouvé et mis en place une solution garantissant totalement la sécurité de ses agents dans ces zones, alors même que le maintien de l'ordre en zones urbaines sensibles est une mission qui ne lui incombe pas.

Hocine X..., qui ne démontre pas quelle mesure l'OPAC du Rhône n'a pas pris et aurait dû prendre afin d'éviter tout risque d'agressions sur son lieu de travail, n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur.

La cour confirme le jugement entrepris et dit que la faute inexcusable n'est pas constituée en l'espèce.

La cour déboute par ailleurs il de ses demandes d'expertise médicale d'enquête relative aux préjudices, ainsi que de publication du présent arrêt",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

"le présent litige exige que soit précisé le domaine intérieur duquel la faute inexcusable peut et doit être cherchée ;

sur un plan général, il est constant que toute activité humaine qu'elle s'inscrive dans un cadre industriel ou dans un cadre plus général qui est celui des services, est source de danger ;

dans le domaine industriel, il n'existera plus de danger à partir du moment où dans l'exercice de son métier, l'opérateur n'aura plus intervenir personnellement, l'électronique et la machine excluant toute intervention corporelle sur le site ;

encore faut-il être prudent en énonçant cette affirmation ;

il faut mettre le doigt dans chaque cas particulier sur des manquements à la sécurité qu'aurait commettre l'employeur et à raison desquels, compte tenu des circonstances, l'accident incriminé aurait nécessairement été évité ;

il en est de même en matière de service ; la faute inexcusable doit être recherchée comme en matière industrielle dans le cadre des possibilités qui sont celles de l'employeur, pour qu'aucun accident ne puisse intervenir en l'espèce, pour qu'aucune agression ne puisse avoir lieu ;

la question n'est pas de savoir si l'OPAC connaissait ou non le danger ;

il est constant qu'à partir du moment où les services de l'OPAC se situent dans des zones pouvant être qualifiées de dangereuses, l'OPAC n'ignorait pas l'existence de cette dangerosité ;

d'ailleurs c'est à raison de cette connaissance, un niveau général, celui des collectivités publiques, de la police que des contacts sont pris, que des études sont faites, ce qui a été le cas en l'espèce, que des mesures sont préconisées ; il s'agit de savoir si en l'espèce et quelles que soient les mesures pouvant être prises, aucun incident ne pouvait intervenir ;

à moins de considérer, pour retenir en toute matière la faute inexcusable, que tout incident doit être déclaré fautif à l'encontre de l'employeur, il faudrait en tirer la conséquence pour permettre employeur de dégager sa responsabilité, que celui-ci doit purement et simplement interrompre son activité ;

la question de la faute inexcusable a déjà été posée au tribunal en matière de transport en commun.

quelles que soient les mesures utilisées pour assurer la sécurité il n'en reste pas moins que subsistent des dangers ;

ce n'est pas une raison pour que les transports en commun qu'il s'agisse de la SNCF ou des réseaux urbains cessent leurs activités ; pour statuer on ne peut ignorer la situation parfaitement connue de certains sites et de certaines natures d'activité ;

si on ne peut pas considérer en l'état actuel des choses que la faute inexcusable d'un OPAC puisse être retenue au motif, et alors qu'il à rechercher des solutions, qui n'a pas organisé ses services d'entretien d'immeubles en faisant accompagner salariée d'un service de sécurité spécialisé ;

c'est au service de police qu'il appartient d'assurer cette sécurité ;

il ne peut être organisé des systèmes qui impliquent l'usage de la force, voire le port des armes, pour régler le problème ;

ce serait permette toutes les dérives ;

ceci étant, la question qui se pose est de savoir quelle mesure pourrait réellement être prise, en respectant les principes, pour assurer la sécurité absolue des agents d'entretien de l'Office Public d'Aménagement et de construction du Rhône (OPAC) ;

il est bien évident que certaines bandes organisées ou non, savent parfaitement qu'il est du rôle des agents de ce service de prévenir leur employeur, de tout ce qui peut être suspect, ceci afin de permettre une réaction ;

il n'y a de la part de l'OPAC aucune faute à demander à ses agents d'assurer cette information qui fait d'ailleurs normalement partie du contrat de travail ; l'employé quelles que soient ses fonctions et pour qu'elles puissent être assurées dans de bonnes conditions, doit informer l'employeur pour que les mesures éventuellement soient prises ;

personne ne peut contester dans ces zones à risques qu'il puisse y avoir des dangers, dangers qui ne sont d'ailleurs pas réservés aux seuls employés mais que courent également les simples habitants et les commerçants ; les employés sont parfaitement connus des personnes et spécialement des jeunes qui peuvent leur en vouloir ; en dehors des mesures ci-dessus évoquées et à exclure on ne voit pas quelle disposition pourrait être prise par l'OPAC pour éliminer tout risque ; c'est dans ce cadre et dans ses limites, que la faute inexcusable doit être recherchée ;

en l'espèce le tribunal ne peut en reconnaître l'existence" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir (page 9), en se référant à une expertise du CHSCT, que les missions confiées aux agents de résidence auraient dû être redéfinies afin de ne pas les surexposer aux risques d'agression, ce qui mettait en évidence une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures propres à préserver le salarié, la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur qui a eu ou devait avoir conscience d'un danger notoirement connu doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Monsieur X..., que l'OPAC n'avait pas la maîtrise absolue de la sécurité publique des biens et des personnes devant régner dans les lieux publics et qu'il ne pouvait que tenter de participer, avec les moyens qui sont les siens, notamment la formation de ses agents, à la protection de ceux-ci, sans rechercher en l'espèce dans quelle mesure le salarié avait bien reçu une formation préalable ni quelles autres mesures auraient été prises par l'employeur pour le protéger du risque que l'OPH connaissait, cependant que le salarié faisait justement valoir que l'OPH ne portait attention qu'au suivi des agressions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19399
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-19399


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19399
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