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20/06/2013 | FRANCE | N°12-18260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-18260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime l'appelant n

e comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la COTOREP du Haut-Rhin a rejeté les demandes d'allocation aux adultes handicapés et de carte d'invalidité présentées par M. X... ;

Que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté son recours ; qu'il a saisi la Cour nationale d'un appel ;

Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire sur cet appel, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont été régulièrement convoquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, s'est prononcée sur le fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant rejeté le recours formé par Monsieur Mongi X... et dit que ce dernier, qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais égal ou supérieur à 50 % et ne se trouve pas en raison de son handicap dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, et que Monsieur Mongi X..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, n'a pas droit à la carte d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE suite à un courrier de l'appelant reçu le 31 décembre 2008, une ordonnance de rétablissement a été rendue le 19 février 2009. Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2010 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 30 juin 2010 à 9 h 30 (…). Les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire (…) qu'à l'audience de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du code de sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mongi X... n'était ni présent ni représenté. Dès lors, les conclusions déposées par le conseil de l'intéressé doivent être déclarées irrecevables. La cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;

ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-26 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que dès lors en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris, après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la cour nationale, qui a statué au fond par décision réputée contradictoire, sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant rejeté le recours formé par Monsieur Mongi X... et dit que ce dernier, qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais égal ou supérieur à 50 % et ne se trouve pas en raison de son handicap dans l'impossibilité de se procurer un emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, et que Monsieur Mongi X..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, n'a pas droit à la carte d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE Mongi X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à son recours. Par mémoire de Maître Zineb Abdellatif reçu le 29 avril 2009, il sollicite la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 %, et produit diverses pièces médicales. Par courrier en date du 15 juin 2010 et reçu le 18 juin 2010, le conseil de l'appelant a sollicité « le rabat de l'ordonnance » de clôture, et a joint à son courrier deux documents médicaux supplémentaires. Par mémoire en date du 10 août 2009, et reçu le 12 août 2009, la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin sollicite la confirmation du jugement déféré, « au motif que le taux d'incapacité n'atteignait pas les 80 %, à la date du dépôt de la demande », et que l'appelant « était apte à se procurer une activité professionnelle ». La partie intimée a versé aux débats des pièces médicales afférentes au dossier de l'appelant. (…) – Considérant qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mongi X... n'était ni présent ni représenté. Dès lors, les conclusions déposées par le conseil de l'intéressé doivent être déclarées irrecevables. La Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;

ALORS QU'il ne résulte nullement des dispositions de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les mémoires ou conclusions écrites, déposées par les parties lors de la mise en état organisée par les articles R. 143-25 et R. 143-27 du même code, sont irrecevables, si elles ne comparaissent pas à l'audience ; qu'en considérant pourtant que M. Mongi X... n'étant ni présent, ni représenté, les conclusions déposées par le conseil de l'intéressé devaient être déclarées irrecevables et que n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise, la Cour nationale a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18260
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-18260


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18260
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