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20/06/2013 | FRANCE | N°12-17503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-17503


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéfici

aire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que ce verse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que ce versement s'étend à l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence du premier et du troisième texte, la caisse ne peut procéder à cette récupération si sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident n'est pas opposable à l'employeur fautif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., terrassier, salarié intérimaire de la société Adecco travail temporaire assurée par la société Gan eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, mis à disposition de la société Porte entreprise de travaux publics assurée par la société Zurich assurance, a eu la jambe gauche écrasée le 22 mars 2006 par une pelle mécanique louée avec conducteur par la société Porte à la société Aquitaine travaux publics location assurée par la société Covea fleet ; qu'après que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ait pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi le 31 mai 2007 une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ;
Attendu que pour condamner la société Adecco et son assureur à payer au salarié victime des indemnités d'un certain montant au titre de l'assistance d'une tierce personne et des frais d'achat d'un véhicule aménagé, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices complémentaires exclus des préjudices visés au premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale reste à la charge de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse et alors que l'indemnisation des préjudices en litige étant prononcée au titre d'une faute inexcusable de cet employeur, la caisse en devait l'avance au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Adecco travail temporaire et sa compagnie d'assurances Gan eurocourtage IARD à verser à M. X... les sommes de 5 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et de 32 400 euros au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avancera à M. X... les sommes de 5 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et de 32 400 euros au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé, sans recours contre la société Adecco travail temporaire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage exerçant sous la dénomination commerciale d'Allianz Eurocourtage et de la société Adecco travail temporaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Adecco et son assureur la société Gan Eurocourtage Iard à verser à M. X... les sommes de 5000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne et 32 400 € au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé, outre celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les AVOIR condamnés, in solidum, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS (sur le paiement des sommes allouées à M. X...) QUE la cour a, dans son arrêt du 1er juillet 2010, déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de la Gironde qui devra donc seule supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que cependant, l'indemnisation des préjudices complémentaires exclus des préjudices visés au premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle) reste à la charge de l'employeur ; qu'en conséquence, sous réserve de la provision de 10.000 € déjà versée, la CPAM de la Gironde versera les sommes suivantes à M. Bernard X... :- 10.000 € au titre du pretium doloris,- 20.000 € au titre du préjudice moral,- 3.000 € au titre du préjudice esthétique,- 10.000 € au titre du préjudice d'agrément, et ce sans possibilité de récupération auprès de l'employeur ; que la société Adecco et son assureur seront tenus in solidum au paiement des sommes suivantes :- 5.000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,- 32.400 € au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé (arrêt, p. 9) ;
1°) ALORS QU'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ; qu'en condamnant in solidum la société Adecco et son assureur à payer à M. X... la somme de 5 000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ; qu'en condamnant in solidum la société Adecco et son assureur à payer à M. X... la somme de 32 500 € au titre au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé, la cour d'appel a encore violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ET ALORS QUE l'employeur auquel n'est pas opposable, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, ne peut se voir imputer les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en condamnant la société Adecco à payer à M. X... une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne après avoir jugé que la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM de la Gironde lui était inopposable en raison du caractère non contradictoire de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
4°) ET ALORS QUE l'employeur auquel n'est pas opposable, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, ne peut se voir imputer les conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en condamnant la société Adecco à payer à M. X... une indemnité au titre au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé après avoir jugé que la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM de la Gironde lui était inopposable en raison du caractère non contradictoire de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné seule, la société Adecco, in solidum avec son assureur, à verser à M. X... les sommes de 5000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne et 32 400 € au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé, outre celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les AVOIR condamnés seuls, in solidum, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et d'AVOIR mis hors de cause les sociétés Porte Entreprise TP et ATP location et leurs assureurs et ainsi débouté la société Adecco et son assureur de leur demande tendant à voir condamner la société Porte Entreprise TP et sa compagnie d'assurance Zurich à les garantir de l'ensemble des conséquences financières pour les préjudices autres que ceux visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS (sur la demande de mise hors de cause des sociétés SA Porte Entreprise TP et ATP location et leurs assureurs) QUE dans un dossier complexe, avec trois sociétés appelées en la cause par M. X..., la Cour a statué comme suit dans le dispositif de son arrêt en date du 1er juillet 2010 :Constate que l'accident du travail de M. X... est imputable à une faute inexcusable de la société Adecco ; puis en fin de dispositif : Déclare sans objet les recours en garantie d'Adecco ; qu'ainsi, aujourd'hui, M. X... ne forme aucune demande à l'encontre des sociétés PORTE ou ATP LOCATION ou de leurs assureurs, contrairement à ses conclusions avant arrêt du 1er juillet 2010 dans lesquelles il concluait à l'encontre des deux sociétés Adecco et PORTE ; que cependant, la société Adecco et son assureur demandent à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'assureur de la société PORTE ENTREPRISE TP en rappelant que :- les entreprises de travail temporaire demeurant les employeurs des salariés qu'elles mettent à disposition des entreprises utilisatrices, il est naturel que la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable soit dirigée à leur encontre ;- l'accident étant survenu au sein de l'entreprise utilisatrice, c'est celle-ci qui est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale pour l'application des articles L 452-1 et suivants du même code ;que certes, dans les motivations de son arrêt du 1er juillet 2010, la Cour a motivé sur tant sur les manquements de la société Porte que sur ceux de la société Adecco en retenant in fine de ses motivations la faute inexcusable de l'employeur sans précision sur ledit employeur (la société Adecco ou la société PORTE), cependant, la Cour a clairement retenu la seule faute inexcusable de la société Adecco dans son dispositif en déclarant sans objet les recours en garantie d'Adecco ; qu'il convient en conséquence de mettre expressément hors la cause les sociétés Porte Entreprise TP et ATP Location et leurs assureurs (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS (sur le paiement des sommes allouées à M. X...) QUE la cour a, dans son arrêt du 1er juillet 2010, déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de la Gironde qui devra donc seule supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que cependant, l'indemnisation des préjudices complémentaires exclus des préjudices visés au premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle) reste à la charge de l'employeur ; qu'en conséquence, sous réserve de la provision de 10.000 € déjà versée, la CPAM de la Gironde versera les sommes suivantes à M. Bernard X... :- 10.000 € au titre du pretium doloris,- 20.000 € au titre du préjudice moral,- 3.000 € au titre du préjudice esthétique,- 10.000 € au titre du préjudice d'agrément, et ce sans possibilité de récupération auprès de l'employeur ; que la société Adecco et son assureur seront tenus in solidum au paiement des sommes suivantes :- 5.000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,- 32.400 € au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé (arrêt, p. 9) ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur de cette faute ; qu'un tel recours est sans objet si, en raison du non respect du contradictoire, l'entreprise de travail temporaire à laquelle la prise en charge de l'accident n'est pas opposable ne peut se voir imputer les compléments de rente et les indemnités versés par la caisse au salarié ; qu'il résultait clairement de l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la cour d'appel que la société Porte, entreprise utilisatrice, avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. X... mais que cette faute inexcusable étant inopposable à la société Adecco, employeur de M. X..., le recours en garantie de cette dernière à l'encontre de la société Porte ou de son assureur était sans objet ; qu'en jugeant qu'il résultait de son précédent arrêt que seule la société Adecco était auteur d'une faute inexcusable pour la condamner, seule, in solidum avec son assureur, à indemniser M. X... des préjudices complémentaires exclus des préjudices visés au premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Adecco et son assureur à verser à M. X... les sommes de 5 000 € au titre de l'assistance d'une tierce personne et 32 400 € au titre des frais d'achat d'un véhicule aménagé, outre celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les AVOIR condamnés, in solidum, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS (sur les frais) QUE M. X... explique que du fait de son handicap, il n'a pu reprendre la conduite automobile pour ne pas avoir de véhicule automatique et il verse aux débats une proposition commerciale pour un véhicule neuf aménagé à hauteur de 32.400 € TTC hors options accessoires (peinture métallisée, roue de secours homogène alliage) et hors frais annexes (carte grise, essence et frais annexes) ; qu'au nom de la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... la cour lui alloue la somme de 32.400 € (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des sociétés exposantes faisant valoir que M. X... ne rapportait pas la preuve de la nécessité d'un tel achat et que de même que l'expert n'avait nullement indiqué qu'il était nécessaire d'aménager le véhicule de ce dernier (conclusions d'appel des exposantes, p. 8, in fine et p. 9, in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17503
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-17503


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17503
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