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20/06/2013 | FRANCE | N°12-16576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-16576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.917), qu'après que la caisse primaire d

'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du trav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.917), qu'après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (la caisse) eut pris en charge l'accident du travail dont il avait été victime le 28 mai 2002, M. X..., employé de la société « Fondasol technique », a, le 9 janvier 2006, saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 ; que, du 25 juin au 22 septembre 2002, il avait repris son activité professionnelle, après avoir été déclaré apte à une reprise « à l'essai » par le médecin du travail ; que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute et non de « prolongation » ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident jusqu'au 30 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Fondasol technique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur X... à l'encontre de son employeur, la société Fondasol Techniques à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2002,
AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L 431-2 dans sa rédaction applicable en l'espèce que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'occurrence, compte tenu de la date de l'accident survenu le 28 mai 2002, du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête, et de la date à laquelle l'assuré a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable, soit le 9 janvier 2006, la fin de non recevoir relative à la prescription biennale ne doit être examinée qu'au regard de la date de cessation du paiement des indemnités journalières par l'organisme social. A cet égard, et contrairement à ce que Mr X... a soutenu tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel de Nîmes et aussi devant la Cour de cassation, l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004, ainsi qu'il en ressort des pièces justificatives produites aux débats, ce que l'assuré admet en définitive devant la présente cour dans ses dernières écritures. Il est de principe que la survenance d'une rechute d'un accident du travail n a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L 431-2 sus visé du code de la sécurité sociale. Même si la Caisse indique qu' "aucune rechute n'a été accordée par la CPAM", force est de constater que les certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de l'assuré à partir du 23 septembre 2002 qualifiés par le praticien de certificats" de prolongation" ne viennent pas dans le prolongement de précédents certificats médicaux d'arrêts de travail pour une période immédiatement antérieure; au demeurant, le salarié a repris son travail au sein de la société Fondasol après avoir été déclaré apte à une reprise "à l'essai" par le médecin du travail et a été rémunéré par son employeur pour la fin du mois de juin 2002, le mois de juillet 2002, le mois d'août 2002 et pour la période du 1er au 23 septembre 2002; aucune indemnité journalière n'a été servie à l'assuré au cours de la période du 25 juin au 22 septembre 2002, période au cours de laquelle l'assuré avait repris son activité professionnelle. En cet état, les certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés après une reprise du travail pendant près de trois mois ne peuvent être considérés comme des certificats de "prolongation" d'arrêts de travail; que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute. Dés lors, monsieur X... disposait d'un délai de deux ans à compter du 25 juin 2002 pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que l'ayant engagé le 9 janvier 2006, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action doit être accueillie et l'intimé déclaré irrecevable en son action,
ALORS QUE les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater de la cessation du paiement de l'indemnité journalière au titre de l'accident du travail; que rien n'impose que l'arrêt de travail soit ininterrompu, si le salarié a continué à bénéficier des indemnités au titre de l'accident du travail ; qu'en considérant que le paiement des indemnités journalières doit être ininterrompu depuis l'accident du travail, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas à l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, violant ainsi la disposition précitée,
ALORS QUE la prise en charge d'un même accident du travail, même sans rechute, peut être poursuivie même en cas de reprise, a fortiori à l'essai ; que la seule reprise du travail, a fortiori à titre d'essai infructueux ne met pas fin à la prise en charge de l'accident ; qu'en déduisant de la seule reprise temporaire que la prise en charge avait cessé, alors qu'il était soutenu que les arrêts de travail avaient été établis à titre de prolongation de l'arrêt initial, la reprise ayant été faite « à l'essai », sans s'interroger sur cette argumentation pertinente, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale,
ALORS aussi QUE, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que dans ses écritures, l'assuré social faisait expressément valoir « que les arrêts de travail ont entraîné le paiement d'indemnités journalières et ce jusqu'au 1er octobre 2004 » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assuré avait perçu d'indemnités journalières « du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 » ; qu'en se fondant sur le motif inopérant et infondé que « les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute », alors qu'elle avait expressément constaté que l'assuré avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 2004 - et que c'est donc à cette date que la prescription biennale commençait à courir - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant de ses constatations, violant ainsi l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale,

QU'AU DEMEURANT, la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime d'un tel accident pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie, et à elle seule, de prendre la décision de reconnaître une rechute ; que l'employeur et le salarié peuvent ensuite saisir les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, afin de contester cette décision, et il échet alors au juge d'apprécier le bien fondé de cette décision mais, en aucun cas, le juge ne peut se substituer à l'organisme social et décider, au lieu et place de la Caisse primaire d'assurance maladie, que celle-ci aurait du prendre la décision de reconnaître une rechute ; qu'en l'espèce, après avoir souligné que « la Caisse indique "qu'aucune rechute n'a été accordée par la CPAM" », la cour d'appel a néanmoins estimé que « les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs, et violé les articles L.431-2, L.443-1, L.443-2, L.441-6, L.442-6, R.441-10, R.442-4 et R.443-4 du code de la sécurité sociale,

QUE seuls constituent une rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de la poursuite de ces séquelles ; qu'en considérant que « les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute », sans jamais constater que l'état séquellaire de la victime se serait aggravé ou, au contraire, s'il ne constituait qu'une manifestation de la poursuite des conséquences initiales de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale
ALORS EN OUTRE QUE lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que constitue une difficulté d'ordre médicale le fait de déterminer si les troubles éprouvés par la victime constituent une aggravation des séquelles de l'accident ou s'ils ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; qu'en estimant que les certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de l'assuré à partir du 23 septembre 2002 sont qualifiés à tort, par le praticien, de certificats "de prolongation" et qu'ils devraient être considérés comme des certificats de rechute, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation d'ordre médicale sur l'état de la victime, sans diligenter préalablement l'expertise technique, qui est de droit, et dont les conclusions s'imposent aux parties comme au juge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.141-1, L.141-2 et R142-24 du code de la sécurité sociale,
ALORS DE SURCROIT QUE la cour d'appel s'est expressément fondée sur « les pièces justificatives produites aux débats » - à savoir les « détails des versements » établis par la Caisse primaire d'assurance maladie - pour constater « l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer du 29 mai 2002 au 30 septembre 2004, mais du 29 mai 2002 au 7 juin 2002, puis du 11 juin 2002 au 24 juin 2002 et enfin du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 » ; qu'en considérant ensuite que les indemnités journalières versées du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 l'avaient été au titre d'une « rechute », la cour d'appel a dénaturé les détails des versements établis par la Caisse primaire d'assurance maladie, sur lesquels elle s'est expressément fondée ; qu'en effet - pour la période du 29 mai au 24 juin 2002, comme pour la période du 23 septembre 2002 au 30 septembre 2004 - tous les détails des versements établis par la Caisse primaire d'assurance maladie stipulent que les indemnités journalières ont été versés en raison de « l'accident du travail » et il n'est jamais mentionné, sur aucun de ces documents, que les indemnités journalières auraient été versées au titre d'une « rechute » ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé tous les certificats médicaux de « prolongation » régulièrement produits devant elle, violant ainsi l'article 1134 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16576
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Point de départ - Cessation du paiement de l'indemnité journalière - Reprise du travail à l'essai - Interruption temporaire du paiement - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Délai - Point de départ

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d'un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu en raison d'une reprise du travail à l'essai


Références :

article L. 431-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2012

A rapprocher :2e Civ., 18 janvier 2005, n° 03-17.564, Bull. 2005, II, n° 13 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-16576, Bull. civ. 2013, II, n° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16576
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