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20/06/2013 | FRANCE | N°12-15718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-15718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable et 468 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul

l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable et 468 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est d'une demande de majoration de pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail ; que celle-ci lui ayant notifié le 8 mars 2006 un refus, il a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter ce recours, la Cour nationale a retenu qu'aucune des parties n'ayant comparu à l'audience, elle n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait que confirmer le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et n'avait pas été requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR réputé contradictoire la décision et jugé au fond que monsieur X... ne pouvait bénéficier d'une majoration de pension ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par envoi expédié le 10 février 2010, la partie appelante a été convoquée conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie ; que monsieur le Procureur de la cour de Bajaia a notifié l'ordonnance de clôture et la convocation à monsieur Taieb X... suivant procès-verbal daté du 24 avril 2010 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a été convoquée le 10 février 2010 pour l'audience du 9 septembre 2010, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; qu'elle a accusé réception de la convocation le 16 février 2010 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'au jour et à l'heure de l'audience, le Président a décidé de retenir l'affaire et en a fait le rapport ; qu'à l'issue des débats, la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que monsieur Taieb X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête ; qu'il conteste la décision déférée sans formuler d'observation ni produire de pièces au soutien de sa prétention ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation du jugement ; qu'en cet état, considérant qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'en l'espèce, monsieur Taieb X..., appelant, et la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, intimée, régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés lors de l'audience ; qu'au surplus, en application de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, monsieur Taieb X... a été invité à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles, que ce courrier est demeuré sans réponse ; que dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris (arrêt, p. 2, §11 à 13, p. 3, §1 à 12, p. 4, §1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... Taieb n'a versé aucune pièce médicale ; que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, monsieur X... Taieb n'est ni présent ni représenté ; que par application des dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que monsieur X... Taieb n'ayant pas satisfait à cette obligation et s'abstenant de produire un dossier médical complet réclamé par le tribunal, il sera débouté de sa demande (jugement, p. 2, § 6 à 9) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, l'est par la transmission de cet acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et ne peut pas être valablement l'être par simple voie postale ; qu'il ressort du dossier de la procédure que monsieur X... qui est domicilié en Algérie a été convoqué à l'audience des débats du 9 septembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est-à-dire par voie postale ; qu'en affirmant que monsieur X... avait été régulièrement convoqué à l'audience des débats, cependant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, si sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni l'assuré appelant, ni la caisse intimée, n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de l'appelant ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'absence de texte prévoyant que la recevabilité des demandes et moyens est subordonnée à la présence à l'audience des débats de la personne qui entend s'en prévaloir et en l'état et des termes ambigus de la convocation à l'audience des débats adressée le 10 février 2010 à monsieur X..., de nature à induire celui-ci en erreur sur la nécessité de sa présence à l'audience et sur les conséquences qui seraient tirées de son absence, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne pouvait, sans porter atteinte au droit du procès équitable, déduire de l'absence de monsieur X... à l'audience des débats qu'elle n'était saisie d'aucun moyen ;
qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15718
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-15718


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15718
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