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19/06/2013 | FRANCE | N°12-85493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-85493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie X...,

1- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
2- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 0

00 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie X...,

1- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
2- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161-1, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2009) a déclaré régulière au regard de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance aux fins d'expertise du magistrat instructeur en date du 26 mai 2008 ;

" aux motifs que le juge d'instruction a été saisi le 23 mai 2008, date du réquisitoire d'ouverture d'information ; que, compte tenu de ce qu'aucun agenda n'avait pu être découvert lors de la garde à vue de M. X..., celui-ci ayant indiqué les avoir détruits, le juge d'instruction a rapidement décidé de se transporter le 2 juin 2008 au cabinet médical où celui-ci exerçait afin de procéder à une saisie de données informatiques, ce, par ordonnance du 28 mai 2008 (D 63), date à laquelle le mis en examen était détenu ; que l'ordonnance aux fins d'expertise a ainsi été prise entre la date de mise en examen de M. X... le 23 mai 2008 et le transport à son cabinet le 2 juin 2008, transport auquel l'expert devait assister ; que les opérations d'expertise devant ainsi intervenir en urgence et ne pouvant être différées pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction n'avait pas à adresser copie de l'ordonnance d'expertise informatique aux avocats des parties, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article susvisé ; qu'au demeurant, dans la convocation adressée le 26 mai 2008 au conseil du mis en examen pour assister son client au cabinet médical le 2 juin 2008, il est précisé qu'il serait procédé « en présence d'un expert, à la saisie informatique des données nécessaires à l'enquête » (D 65), de sorte que le conseil de M. X... était informé de l'objet du transport sur les lieux et de la présence d'un expert ; qu'en tout état de cause, le requérant dispose de la possibilité de demander une contre-expertise ou un complément d'expertise en formulant les mêmes demandes que celles qu'il aurait pu former en application de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de l'ordonnance de commission d'expert ne fait, en l'espèce, pas grief aux droits de la défense ;

" 1) alors que porte atteinte aux droits de la défense, le manquement à l'obligation pour le juge d'instruction de communiquer sans délai à l'avocat du mis en examen la copie de la décision ordonnant une expertise dès lors qu'il n'est pas établi qu'au moment où l'ordonnance a été rendue, il était impossible de différer pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt de conclusions de l'expert et que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté le manquement du juge d'instruction à cette formalité substantielle, a justifié ce manquement par une prétendue urgence résultant de ce que le transfert au cabinet de M. X... avait été fixé par ce magistrat au 2 juin 2008, cependant qu'il ne résulte d'aucune de ces constatations que la date de ce transport fixée par le juge d'instruction, n'ait pas pu être différée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que la formalité édictée par l'article 161-1 du code de procédure pénale étant substantielle au droit de la défense, il ne saurait y être dérogé sous le prétexte que le mis en examen à l'égard duquel cette formalité n'a pas été accomplie a la faculté, par la suite, de solliciter une contre-expertise ;

Attendu que les motifs de l'arrêt et les pièces de la procédure suffisent à établir que les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert devaient intervenir en urgence et ne pouvaient être différés pendant le délai de dix jours prévu par l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du code pénal, préliminaire, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance désignant M. Y... en qualité d'expert et les opérations d'expertise réalisées par lui ;

" aux motifs que, par ordonnance du 26 mai 2008, le juge d'instruction a commis M. Y..., expert en analyses de supports informatiques, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, avec pour mission notamment :

- de se transporter le 2 juin 2008 à 14 heures 30, au cabinet médical du docteur X..., en présence du magistrat instructeur, du mis en examen et de son conseil ainsi que d'un membre du Conseil de l'ordre des médecins de la Dordogne,
- de procéder à une copie du disque d'exploitation des données nominatives concernant les patients du docteur X..., copie qui sera saisie par les enquêteurs et placer sous scellés,
- de procéder ensuite à l'analyse de ce disque, ainsi qu'aux éléments recueillis dans l'unité centrale saisie par les enquêteurs dans le cabinet du docteur X... et placer sous scellés,
- de transcrire les données intéressant l'information, sans faire état des maladies et des prescriptions, et dire si le mis en examen a pu préparer des documents informatiques pour les valider ultérieurement ;

" alors que méconnaît l'article 226-13 du code pénal la désignation d'un expert en informatique aux fins d'avoir accès au disque d'exploitation des données nominatives concernant les patients d'un médecin, d'en prendre copie et de les analyser et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que le juge d'instruction avait donné pour mission à M. Y..., expert en analyse de supports informatiques, de procéder à une copie du disque d'exploitation des données nominatives concernant les patients du docteur X... et de procéder ensuite à l'analyse de ce disque, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le sens et la portée de l'article 226-13 du code pénal, refuser d'annuler cette ordonnance et le rapport d'expertise subséquent ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance désignant un expert avec pour mission de procéder à la saisie des données informatiques du cabinet médical du mis en examen et de l'expertise qui en est résultée, au motif que le secret médical aurait été violé, l'arrêt constate que les données recueillies par l'expert ne comportent aucun renseignement à caractère médical de nature à déterminer la pathologie des patients, les soins susceptibles de leur avoir été prodigués et des médicaments éventuellement prescrits ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 166, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2012) a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;

" aux motifs que M. X..., médecin généraliste, exerce au sein de la maison médicale de Riberac avec cinq autres médecins ; que deux assurés sociaux Mme Z... et M. Aite A..., bénéficiaires de la CMU, ayant signalé à la CPAM de la Dordogne que des consultations non effectuées figuraient sur leurs relevés de remboursement, celle-ci faisait diligenter une enquête administrative qui a mis en évidence après comparaison entre les consultations facturées par le docteur X... et les consultations dont les patients ont déclaré avoir bénéficié les éléments suivants :
- tout d'abord, des facturations de consultations au cabinet qui n'ont pas été réalisées,
- ensuite, des facturations de consultations à domicile non effectuées,
- enfin, des facturations indues de majorations de nuit, de majorations pour jours fériés et de majorations pour jeune enfant,
qu'ainsi concernant Mme Z..., 13 actes sur les 25 facturés entre le mois d'octobre 2006 et le 22 mai 2007 par le docteur X... n'auraient pas été réalisés ; que cette assurée précisait qu'elle ne se rendait jamais le soir chez le docteur X... et qu'il n'était jamais venu à son domicile ; que la CPAM en déduisait que 37 des actes sur les 51 facturés étaient fictifs ; que, par ailleurs, cette enquête mettait en avant diverses caractéristiques de l'activité du docteur X... :
- sa patientèle était inférieure de 58 % par rapport à la moyenne du cabinet et de 20 % par rapport à la moyenne nationale,
- cette patientèle était composée à hauteur de 32 % par des bénéficiaires de la CMU contre là, 50 % en moyenne pour les autres praticiens et représentait 40 % de son activité contre 11 % pour les autres médecins,
- la patientèle est composée à hauteur de 28 % de jeunes de moins de 16 ans contre 18 % pour la moyenne du secteur géographique,
- une fréquence importante des consultations par patient (30 % de plus que la moyenne départementale),
- son activité était concentrée sur une quinzaine de familles bénéficiaires de la CMU à hauteur de 70 % ou d'assurés sous tutelle,
- un grand nombre de consultations au tarif nuit : une consultation sur trois est affectée d'une majoration de nuit,
qu'au résultat de cette enquête la CPAM de la Dordogne déposait plainte le 23 novembre 2007 ; qu'elle estime son préjudice à 78 900 euros pour les années 2004 à 2007 en ce qui concerne les patients bénéficiaires de la CMU ; que les représentants des quinze familles bénéficiaires de la CMU sur lesquelles se sont concentrées les activités du docteur X... ont été entendus par les services de police ; que, certes, aucune confrontation avec celui-ci n'a été organisée ; que, toutefois, leurs auditions parfois imprécises certes quant aux dates ou à la chronologie des faits, confortent suffisamment les analyses de caisse quant à l'existence d'actes fictifs et de majorations indues et aucun élément ne laisse à penser que leurs réponses ont été orientées ou qu'ils se soient sentis mis en cause en leurs qualités d'assurés sociaux ; qu'il en résulte :
- que le prévenu a facturé des majorations de nuit pour des patients venant le consulter la journée,
- qu'il a facturé des consultations pour une même personne parfois plusieurs jours par semaine, a multiplié le nombre de consultations pour une même famille le même jour (4 ou 5 patients en d'heure),
- qu'il a facturé des consultations sans prescription qui n'ont pas eu lieu ;

" aux motifs qu'une expertise de son poste informatique a été diligentée confiée par le juge d'instruction à M. Y... ; que ce poste est doté du logiciel " Hellodoc " ; que cette expertise a permis d'extraire l'agenda électronique du docteur X... et de le comparer avec les feuilles de soins qu'il a établies ; qu'elle met en évidence :
- la possibilité pour le médecin de préparer à l'avance autant de feuilles de soins qu'il le souhaite,
- la possibilité de les mettre en attente, il s'agit du « mode dégradé » ; qu'il consiste seulement à stocker informatiquement ces feuilles de soins jusqu'à leur validation, par l'insertion de la carte vitale du patient concerné ; qu'aussi, contrairement à ce que soutient le docteur X... dans ses écritures, aucune télétransmission des feuilles de soins en attente (en mode dégradé) ne peut avoir lieu avant la validation par la carte vitale et, par conséquent, aucune trace ne peut subsister d'une quelconque transmission ;
- ce n'est que lors de l'insertion de la carte vitale que la feuille de soins est validée et qu'elle peut être transmise électroniquement à la CPAM par le médecin ;
- les manipulations décrites par l'expert ne sont pas d'une grande complexité,
que l'organisation d'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire, celle diligentée par M. Y... n'étant pas sujette à critiques et apportant des éléments suffisants d'appréciation ;

" aux motifs qu'il est reproché au docteur X... de s'être ainsi rendu coupable d'une part d'escroqueries au préjudice de la CPAM de la Dordogne ainsi que des faux et usage de faux ; qu'il est, certes, acquis que de simples mensonges même écrits ne suffisent pas à établir les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie et qu'ils doivent être étayés par des éléments extérieurs leur donnant force et crédit ; qu'or, d'une part, la télétransmission électronique des feuilles de soins repose sur un a priori de bonne foi de la part du médecin, a priori conforté par la convention nationale des médecins généralistes ; que, d'autre part, la validation des feuilles de soins ne peut avoir lieu sans l'utilisation de la carte vitale des patients, tiers de bonne foi, qui seule valide la feuille de soins et l'authentifie et permet la télétransmission à la CPAM, cette carte donnant ainsi force et crédit aux feuilles de soins mensongères ; que, de même, les feuilles de soins visant de fausses prestations sont corroborées par la mention « ne sait pas signer » ; que les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie sont ainsi établies et ont eu pour conséquence les paiements escomptés ;

" 1) alors que les juges doivent ordonner le supplément d'information dont ils reconnaissent la nécessité dans leurs motifs et que la cour d'appel, qui reconnaissait que le dossier qui lui était soumis était construit à partir de déclarations de témoignages qui étaient imprécis et que les témoins, qui étaient à charge, n'avaient pas été confrontés à M. X..., ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, s'abstenir d'ordonner les confrontations dont elle reconnaissait implicitement mais nécessairement la nécessité ;

" 2) alors qu'en se bornant à énoncer des données abstraites et générales et en fondant sa décision de condamnation sur une analyse statistique comparative de l'activité du docteur X... et de l'activité de ses confrères généralistes concurrents sans procéder à des constatations matérielles permettant de qualifier le comportement du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, faire état de ce que l'expertise diligentée par M. Y... avait permis d'extraire l'agenda électronique du docteur X... et de le comparer avec les feuilles de soins qu'il avait établies et s'abstenir de toute constatation relativement au contenu de cet agenda électronique et aux supposées divergences entre le contenu de cet agenda électronique et celui des feuilles de soins litigieuses ;

" 4) alors que, dans ses conclusions, M. X... demandait à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information afin de faire vérifier par un expert les tableaux de la CPAM produits postérieurement à l'information judiciaire lors de l'audience du tribunal correctionnel de Bordeaux avec pour mission de comparer les pièces ainsi produites par la CPAM et les ordonnances qu'il avait établies et que la cour d'appel, qui a méconnu le fait que la demande de supplément d'information portait sur le contenu et la portée de pièces opposées à M. X... par la partie civile, pièces qui ayant été produites devant le tribunal n'avaient pu être examinées par l'expert désigné par le juge d'instruction, n'a rejeté le supplément d'information sollicité par M. X... que par des motifs erronés, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5) alors que, quand bien même elle est prévue comme mode de transmission valable par la convention nationale des médecins généralistes, la télétransmission électronique des feuilles de soins ne saurait en soi constituer, un élément extérieur donnant force et crédit aux mentions supposées fausses portées sur ces feuilles de soins ;

" 6) alors que la carte vitale, qui ne comporte comme mentions que le nom et le prénom du patient, son numéro de sécurité sociale et la date de son émission est insuffisante, à elle seule, à authentifier les mentions, à les supposer fausses, portées sur la feuille de soins ;

" 7) alors que l'expression employée par l'expert désigné par le juge d'instruction selon laquelle la carte vitale « validerait » la feuille de soins est inexacte dès lors que l'utilisation de la carte vitale par le praticien, si elle permet au mécanisme de télétransmission de se déclencher, n'implique aucune approbation par le patient des mentions portées sur la feuille de soins transmise par voie électronique ;

" 8) alors que, par définition, la mention « ne sait pas signer » (appliquée au patient) portée par le praticien sur une feuille de soins ne saurait constituer un acte extérieur aux mentions supposées fausses relatives aux prestations, ne constituant, à la supposer également fausse, qu'un simple mensonge écrit comme celles-ci et ce d'autant que par définition même, cette mention ne permet pas d'authentifier un acte ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux ;

" aux motifs qu'il est démontré que des feuilles de soins adressées par télétransmission par le docteur X... à la CPAM ont été volontairement altérées par celui-ci et que cette altération lui ouvre droit au paiement d'actes indus ; que, s'il est acquis que de fausses déclarations unilatérales soumises à vérifications ne constituent pas des faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été faites selon un protocole conclu entre les médecins et la caisse par voie informatique à partir de données volontairement falsifiées et qu'elles constituent un titre de paiement ;

" 1) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que les feuilles de soins adressées par télétransmission par le docteur X... à la CPAM étaient des déclarations unilatérales soumises à vérifications qui, en tant que telles, ne constituaient pas des faux, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénale, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... des chefs de faux et usage de faux ;

" 2) alors qu'en déduisant de l'existence du protocole passé entre les médecins et la caisse primaire d'assurance maladie que les feuilles de soins transmises par voie électronique constituaient des titres de paiement sans analyser, fût-ce sommairement, le contenu de ce protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, faux et usage de faux pour l'ensemble de la période visée par la prévention ;

" aux motifs que la prévention vise la période de décembre 2004 à septembre 2007 ; qu'il est exact que les représentants des quinze familles bénéficiaires de la CMU auxquelles s'est arrêtée la Caisse ont fait état de consultations ne recouvrant pas pour certains l'intégralité de cette période ; que, cependant, l'analyse comparative que la Caisse a faite de l'activité du docteur X... qui n'est pas sérieusement mise en cause ne permet pas de relaxer le prévenu pour les années 2004 et 2005 ;

" alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il ressortait des auditions des patients soit qu'il n'avait pas été interrogé sur des dates de consultation particulière mais de façon générale sur la fréquence supposée des visites sans précision de dates, soit qu'ils avaient été interrogés sur des consultations intervenues au cours de la seule année 2007, soit que les enquêteurs avaient précisé aux patients le nombre de consultations pour une année donnée (toujours l'année 2006) sur la foi des listings remis par la CPAM avant de leur demander si ce chiffre pouvait ou non correspondre à la réalité ; qu'en outre, les entretiens réalisés par la CPAM de la Dordogne, dans le cadre de son enquête interne, ne faisaient jamais référence qu'à des consultations intervenues en 2006 et 2007 ; qu'ainsi, les seuls éléments prétendument probants concerneraient l'année 2006 voire l'année 2007 et, qu'en revanche, il n'existait aucun élément de preuve objectif ou subjectif pour les années 2004, 2005 voire 2007 ; qu'en l'état de ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel avait l'obligation de s'expliquer clairement sur les périodes qu'elle retenait au titre soit d'une relaxe, soit d'une condamnation et que les motifs de sa décision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à mieux s'expliquer sur le supplément d'information sollicité, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à ladite convention, des articles préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux et d'escroquerie ;

" alors que, si en principe la règle non bis in idem n'interdit pas à la juridiction correctionnelle de juger deux ou plusieurs infractions distinctes découlant d'un fait unique, c'est à la condition que les infractions retenues sanctionnent la violation d'intérêts distincts ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt que les infractions d'escroquerie, de faux et usage de faux poursuivis et retenus à l'encontre de M. X... se fondent sur le même comportement et sanctionnent la violation des mêmes intérêts, à savoir ceux de la caisse primaire d'assurance maladie et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la règle non bis in idem des droits de la défense, prononcer une double déclaration de culpabilité ;

Attendu que, contrairement à ce qui a été soutenu au moyen, le prévenu a été condamné pour des faits distincts ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la CPAM de la Dordogne 78 990, 19 euros au titre du préjudice matériel, outre 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

" 1) alors que les juges correctionnels ne peuvent réparer que le préjudice certain résultant de l'infraction qu'ils ont retenue et que la cour d'appel qui reconnaissait que l'appréciation qu'elle faisait du préjudice de la CPAM reposait non sur des constatations, mais soit sur une extrapolation, c'est-à-dire de simples hypothèses soit sur des analyses statistiques qui ne révèlent en tant que telles l'existence d'aucune infraction, n'a pas légalement justifié sa décision quant à l'appréciation du préjudice de la partie civile ;

" 2) alors que le principe selon lequel la procédure pénale doit respecter l'équilibre des droits des parties interdit aux juges de fonder le montant du préjudice qu'ils retiennent sur de simples hypothèses, une telle décision ne pouvant être considérée comme relevant de leur pouvoir souverain " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85493
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-85493


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85493
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