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19/06/2013 | FRANCE | N°12-83150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-83150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 avril 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit

s de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 66 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 avril 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 186, 198, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, pour lequel il n'avait pas été préalablement mis en examen ni entendu ;

"aux motifs que le conseil du demandeur a adressé la veille de l'audience à 17 heures 27, par courrier électronique, une lettre pour demander, à nouveau, le renvoi de l'affaire au motif que n'avaient pas été jointes au dossier les pièces qu'elle avait demandé au procureur général d'y verser ; que l'appel a été formé le 3 août 2011 par Me Y... qui a, ultérieurement, indiqué prendre sa retraite le jour où l'affaire était fixée devant la chambre de l'instruction ; qu'un renvoi a été accordé pour permettre à M. X... de choisir un nouvel avocat ; qu'il a désigné Me Z... ; que celle-ci, bien qu'appartenant au même cabinet que Me Y..., a indiqué ne pas être en possession de toutes les copies de pièces utiles; que le renvoi a encore été accordé à sa demande; qu'à la suite de divers échanges de courriers, figurant au dossier, il a été adressé à Me Z... les copies qu'elle disait ne pas avoir à sa disposition ; que le 16 mars 2012, soit une semaine avant la date à laquelle l'examen de l'affaire était fixée, Me Z... a écrit au procureur général que des pièces extrêmement importantes lui apparaissaient devoir être versées au dossier ; qu'elle a également indiqué qu'elle déposerait son mémoire dès réception de la réponse du procureur général ; qu'elle a fait valoir, lors de l'audience du 23 mars 2012, qu'en l'absence de réponse du procureur général elle n'avait pas déposé de mémoire et que c'est pour cette raison qu'elle demandait le renvoi; qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que les parties doivent déposer leurs mémoires au plus tard la veille de l'audience; que le fait qu'une partie ait estimé ne pas devoir déposer son mémoire en temps utile, au motif que le procureur général n'aurait pas satisfait à sa demande de versement de pièces d'une autre procédure, ne saurait l'autoriser à obtenir un nouveau renvoi, plus de sept mois après que l'appel a été formé ; que bien qu'à l'occasion des audiences de renvoi il ait été rappelé à Me Z... les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, il n'est ni établi ni même allégué que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel attaquée présenterait une des caractéristiques justifiant que, par exception aux dispositions de l'article 186 du code dè procédure pénale, l'appel formé contre elle soit déclaré recevable » ;

"1°) alors que le principe de l'irrecevabilité de l'appel du prévenu contre une ordonnance de renvoi, déduit de l'article 186 du code de procédure pénale, est contraire au principe d'égalité des parties, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, lequel implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, dès lors que le parquet dispose dans ce cas d'un droit d'appel général ; que l'inconstitutionnalité desdites dispositions entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;

"2°) alors que doit être assimilée à une ordonnance complexe par nature l'ordonnance de renvoi correctionnel faisant état d'une incrimination pour laquelle le requérant n'a jamais été mis en examen ; qu'en pareille hypothèse, la personne mise en examen doit disposer d'un recours utile au stade préparatoire de la procédure; qu'ainsi, l'exposant renvoyé du chef d'escroquerie, pour lequel il n'avait pas été auparavant mis en examen, dispose en ce cas d'un droit d'appel devant la chambre de l'instruction ;

"3°) alors que, un refus de renvoi ne peut être considéré comme une mesure d'administration judiciaire quand il se fonde sur des considérations de droit, en l'espèce implicitement liées à l'inutilité du versement au dossier de l'instruction de pièces issues d'une autre procédure et de l'absence de réponse du procureur général à la demande expresse du requérant quant au versement dans la présente procédure de pièces utiles à sa défense provenant d'une autre procédure en cours d'instruction" ;

Attendu, d'une part, que, par arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 186 du code de procédure pénale, l'argumentation à nouveau développée sur ce point est devenue sans objet ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'elle ne présentait pas un caractère complexe ;

Attendu, enfin, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par des motifs suffisants, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a refusé le renvoi de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Didier X... devra payer au Crédit agricole Indosuez Chevreux ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83150
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-83150


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83150
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