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19/06/2013 | FRANCE | N°12-82826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-82826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel X...,
- M. Denis Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 mars 2012, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la sociétÃ

© civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X... pris de la violation des articles 313-1 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel X...,
- M. Denis Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 mars 2012, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X... pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie en bande organisée pour des faits commis courant 2001 au 31 mars 2002, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'enquête diligentée par la brigade de contrôle et de recherches de l'Essonne » a démontré que sous couvert des dispositions de l'article 262-Ter du code général des impôts la SA Garage du Donjon avait courant 2001 vendu 51 véhicules neufs ou d'occasion pour un montant total hors taxes de 6 491 319 francs et 16 pour les deux premiers mois de l'année 2002 pour un montant d'environ 2 113 011 francs ; que la BCR avait adressé à trente acquéreurs de ces véhicules une demande d'information, les « SDF » n'ayant pas été consultés, que seize réponses avaient été obtenues desquelles il résultait que : * huit clients avaient trouvé leur véhicules dans la centrale des particuliers, via une annonce passée au nom de « Promosaur'Auto » (cinq sur un site internet de vente de véhicules, site Promosaur'Auto, trois par relations) ; * quatorze avaient été en relations soit avec Denis Y... soit avec Michel X..., dont le numéro de portable 06 23 26 68 06 figurait sur le courrier à entête « Promosaur'Auto » ; * treize avaient établi un chèque de banque certifié à l'ordre du « Garage du Donjon », un directement à l'ordre d'une SARL « Ideal » ; * six avaient effectué des paiements en espèces, trois avaient établi un second chèque à l'ordre de Promosaur'Auto ; * douze avaient pris possession du véhicule à proximité du Garage du Donjon (quelques mètres) mais sans jamais y pénétrer physiquement, le véhicule leur étant livré par « Michel », trois étant livrés à domicile, dont un par X... ; * cinq n'avaient pas reçu de facture malgré leur demande ; * cinq avaient reçu une facture établie par la société « Ideal », trois par la société "lES" (Immatriculation Equipement Services), un par la société « France Réalisation » ; qu'il résulte des courriers des acquéreurs des véhicules, qu'ils s'étaient fait remettre par M. X..., près du garage du Donjon, outre le véhicule neuf, les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule ainsi qu'une facture, pour exemple Mme Z... et M. A... se sont vu remettre une facture à entête de la société « lES », la plupart des autres clients étaient possesseurs de factures à l'entête « Ideal » ou « France Réalisation » ; que le responsable de la société « lES » entendu par les services de police a indiqué que ces factures étaient des faux car ne correspondant en rien à l'entête de leur facture ; que M. B..., demeurant à La Crau (83260) lors de son audition devant les services de police relatait, que fin janvier il avait vu une annonce dans la centrale des particuliers pour un véhicule Golf TDI passée par « Promosaur'Auto » ; qu'il avait pris contact téléphoniquement avec un certain M. Y... lequel lui avait envoyé un fax et un bon de commande précisant qu'il devait payer au moyen d'un chèque de banque à l'ordre de la concession et l'autre à l'ordre de Promosaur'Auto ; qu'à la date de la livraison, il avait pris le train pour Paris, et avait été pris en charge à la gare de Lyon par un certain M. X... qui l'avait conduit à Sainte-Geneviève des Bois chez le concessionnaire le Garage du Donjon et, arrivé sur place, il avait remis à M. X... les deux chèques ; que ce dernier lui avait demandé d'attendre dans le hall d'exposition du garage pendant qu'il allait faire les papiers de vente au premier étage ; que, sur le parking de la concession, M. X... lui avait remis les clefs et les papiers du véhicule et l'avait désigné à l'employé du garage comme étant le chauffeur ce qui l'avait étonné ; qu'en sortant du garage, ils s'étaient arrêtés dans une enseigne de type « Midas » où M. X... semblait être bien connu, lequel lui avait demandé de changer les plaques pour avoir un WW34 ; qu'il avait versé à M. X... 120 euros pour les frais de mise en service ; que ses soucis avaient commencé lorsqu'il avait voulu faire immatriculer son véhicule à la préfecture du Var, le fonctionnaire lui ayant indiqué que le certificat du type mine était faux et que le véhicule qui était mentionné n'existait pas ; qu'il avait alors contacté la concession qui lui avait précisé que la société « Promosaur'Auto » leur était inconnue et que le véhicule avait été vendu à une société « ICB » sise en Belgique ; que de même, M. C..., dans un courrier adressé à la direction des services fiscaux de l'Essonne précisait qu'il avait acquis son véhicule auprès de M. Y..., à la suite d'une annonce parue dans la presse ; que M. X... représentant en région parisienne de M. Y... l'avait conduit le vendredi 1er février 2002 à la concession Garage du Donjon et il lui avait remis le chèque de banque ; que ce dernier était entré seul dans la concession puis il en était ressorti avec son véhicule une Audi, puis ils s'étaient aussitôt rendus dans un centre de type « Midas », habitué à voir X..., pour changer les plaques WW91 en WW34 ; que M. D..., vendeur automobiles dans divers garages, successivement les garages Saint-Germain Auto Services, MBA et Garage du Donjon, a ainsi expliqué que M. E..., se disait représentant de la société belge « ICB » titulaire d'un numéro de TVA communautaire, souhaitant faire l'acquisition de véhicules pour les transférer en Belgique ; qu'il téléphonait au garage pour connaître les disponibilités en stock et passait commande de plusieurs véhicules ; qu'un bon de commande était rempli par le vendeur sur lequel figurait le numéro de TVA intracommunautaire ; qu'à la date de livraison, M. E... se présentait dans un premier temps, seul à la concession, où après que le paiement ait été effectué, il prenait possession du véhicule et des documents administratifs, notamment ceux nécessaires à son immatriculation ; qu'il était accompagné d'un convoyeur chargé de conduire le véhicule vers la Belgique ; qu'une fois les relations bien établies c'étaient deux collaborateurs de M. E... prénommées « Michel » et « Renaud » qui venaient chercher les véhicules ; il précisait que ce Michel, « reconnu sur photo comme étant M. X... », venait au garage pour chercher les voitures de la même manière que M. E..., lequel lui disait qu'il se faisait déposer devant le garage, ce qu'il n'avait jamais pu constater ; « Michel » prenait livraison du véhicule et selon ses dires soit il l'acheminait par la route vers la Belgique ou l'Italie, soit il le déposait chez un transporteur ; il précisait qu'ayant appris que les véhicules étaient immatriculés en France et non revendus à l'étranger, il avait demandé à M. E... des justificatifs d'acheminement de ces véhicules hors du territoire français, lequel lui avait alors remis des doubles de lettre de voitures internationales (CMR) et des factures de la société « ICB » à son client italien, une société Lepanto, dont l'enquête révélait qu'il s'agissait de faux ; M. Y..., condamné à titre définitif pour escroquerie en bande organisée, avait déclaré qu'en 1999, il avait fait la connaissance de M. X..., établi alors en Floride, lequel de retour en France en 2001 lui avait proposé une association pour la vente de véhicules neufs et d'occasion ; pour ce faire il avait créé l'entreprise « Promosaur'Auto » ; au début il n'avait vendu que des véhicules d'occasion, puis ensuite son rôle avait consisté à proposer à la vente, à l'aide d'annonces diffusées dans le journal « la centrale des particuliers » des véhicules neufs ; que, lorsque le contact était établi avec des acquéreurs potentiels il communiquait leurs coordonnées à M. X... qui s'adressait à M. E... pour trouver les véhicules disponibles ; il avait ainsi vendu 23 véhicules générant une commission pour la société « Promosaur'Auto » de 145.269 francs ; qu'il admettait savoir que les véhicules neufs qu'il revendait était à un prix inférieur de 15 % de ceux pratiqués par les concessionnaires ; qu'il ajoutait que pour ces transactions il n'établissait aucune facture de vente desdits véhicules ; il estimait que son entreprise « Promosaur'Auto » était un simple rabatteur de clientèle ; qu'il avait précisé d'une part, que le bénéfice pour chaque vente s'établissait comme suit : 50 % pour M. E..., 25 % pour M. X... et 25 % pour lui et, d'autre part, que M. X... lui avait demandé de dire aux clients d'apporter une partie du prix en espèces qui était conservée par ce dernier et que par ailleurs les factures devaient être faites au nom de la société « Ideal », laquelle devait apparaître comme le vendeur ; que M. F... a expliqué avoir constitué, le 18 décembre 2001 la SARL « Ideal » dont il devenait le gérant, à la demande de M. E... pour vendre des véhicules neufs, le capital de ladite société lui ayant été donné par ce dernier ; qu'il a reconnu avoir convoyé des véhicules neufs munis de documents administratifs falsifiés ; qu'ainsi, sur instructions téléphoniques de M. E... il se rendait en région parisienne afin de prendre livraisons des véhicules et les remettre aux acquéreurs ; qu'il n'avait jamais établi ni facture ni bon de commande au nom de la société « Ideal », ni vendu de véhicule ; qu'il a encore précisé s'être rendu à quatre reprises dans la région parisienne, où M. E... lui avait présenté M. X... comme un gros vendeur de voitures ; ils avaient déjeuné ensemble puis ensuite s'étaient rendus au garage du Donjon où ils étaient rentrés tous les trois ; que, s'agissant du paiement les acquéreurs adressaient régulièrement des chèques par Chronopost qu'il déposait sur le compte de la société Ideal et, sur les indications de E..., il faisait établir des chèques de banque à l'ordre de tel ou tel garage ; qu'également il avait effectué des virements au profit de la société belge ICB ; qu'il a expliqué également que M. E... lui avait demandé de se rendre au centre des Impôts de la Villette pour faire une demande de numéro de TVA intra-communautaire qu'il avait obtenu sans difficulté ; que M. F... a encore ajouté devant le magistrat instructeur qu'en « janvier 2002 j'ai déjeuné dans une brasserie avec MM. E... et X... et j'ai senti qu'il y avait une hiérarchie entre E... et X... ce dernier étant plus âgé et ayant plus de charisme. E... semblait avoir pour lui un certain respect » ; M. G..., déclaré coupable à titre définitif du délit d'escroquerie en bande organisée, avait expliqué tant devant le magistrat instructeur que devant les premiers juges, qu'il avait créé la société « France Réalisation » à la demande de MM. E... et X..., qu'il n'avait vendu qu'un seul véhicule son rôle consistant essentiellement à encaisser sur le compte de sa société des espèces ou des chèques et en contrepartie à faire établir des chèques de banque à l'ordre d'un concessionnaire automobile, notamment à l'ordre du Garage du Donjon ; qu'il n'avait établi aucune facture au nom de la société « France Réalisation » ; qu'il avait reconnu devant le magistrat instructeur « qu'il avait compris être dans un système de triangulation et on lui avait expliqué que par un système de factures les véhicules étaient censés être vendus à des société étrangères, mais qu'en réalité ils restaient en France ce qui permettait d'économiser la TVA » ; qu'il avait indiqué devant le magistrat instructeur avoir le sentiment de s'être fait manipuler par MM. E... et X..., ce qu'il a confirmé devant la cour de céans ; que M. G..., tant devant les services de police, le 17 septembre 2003, que devant le magistrat instructeur, avait reconnu sur photo M. X..., ce qui contredit les affirmations de ce dernier qui encore dans ses conclusions soutient qu'il n'avait jamais entendu parler de M. G... jusqu'à sa date d'interpellation par la police le 6 juillet 2004 ; que M. E..., qui n'a pas fait appel de la décision, avait reconnu l'intégralité des faits expliquant que les véhicules achetés en France n'étaient pas exportés mais revendus en France ; que la société créée en Belgique l'avait été uniquement dans le but de commettre l'escroquerie à la TVA ; qu'il avait indiqué que ses opérations portaient sur une centaine de véhicules neufs ; que la thèse soutenue par Michel X..., selon laquelle dans les faits la société « Ideal » était celle sensée acquérir les véhicules et les facturer à Promosaur'Auto, ne résiste pas aux éléments ci-dessus exposés ; qu'en effet, sera rappelé qu'il était celui qui accompagnait les acquéreurs chez le concessionnaire qui lui confiaient les chèques de banques établis à l'ordre du concessionnaire, chèques qu'il remettait au concessionnaire qui en contrepartie lui donnait les documents d'immatriculation du véhicule sans que le nom du client n'apparaisse dessus ; que, d'ailleurs le prévenu avait admis devant les enquêteurs de police « le client faisait effectivement un chèque de banque à l'ordre de la concession » ; que, par ailleurs, étant à l'origine de la création de la société « Promosaur'Auto » il ne pouvait ignorer que cette dernière n'avait jamais acquis aucun véhicule, ni auprès de la société « Ideal », ni auprès des concessionnaires, les seuls paiements encaissés par la société « Promosaur'Auto » étant le montant de la commission, les clients ayant très clairement indiqué qu'ils établissaient un chèque de banque à l'ordre du concessionnaire et un second à l'ordre de Promosaur'Auto (du montant de la commission) ; par ailleurs M. F..., gérant de la société Ideal a toujours déclaré n'avoir jamais vendu de véhicules et n'avoir jamais établi de facture à entête de la société « Ideal » ; dès lors, Michel X... en remettant aux clients des factures à l'entête des sociétés « Ideal », « IES » ou « France Réalisation » ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de fausses factures, les dites sociétés n'ayant jamais acquis les véhicules ; il apparaît ainsi que M. X... qui était présent à tous les stades de ce réseau de vente des véhicules neufs à savoir : - lors de la prise des commandes, via Promosaur'Auto, dont son numéro de téléphone apparaissait sur les bons de commande; - lors de la remise des véhicules et des fausses factures aux clients, dans des conditions douteuses, puisqu'il a expliqué qu'il recommandait aux acquéreurs de ne pas revenir à la concession avec le véhicule, - lors de la remise des chèques au concessionnaire, dont le montant correspondait au prix hors taxe du véhicule ; à ce titre le prévenu a admis qu'il savait parfaitement que lesdits véhicules étaient vendus de 15 à 20 % en dessous du prix, marge dont il faut le rappeler qu'elle sera partagée entre les différents intervenants soit 50 % pour Promosaur'Auto à partager entre M. Y... et Michel X... ; et qui est mis en cause très clairement par M. D..., vendeur au Garage du Donjon qui avait déclaré que Michel X... qui prenait livraison des véhicules lui avait indiqué qu'il les acheminait par la route vers la Belgique ou l'Italie, n'ignorait dès lors pas qu'il participait à un circuit frauduleux d'escroquerie à la TVA ; que, d'ailleurs, sera rappelé que M. G..., qui n'était pas impliqué à tous les stades de la fraude avait expliqué qu'il avait compris qu'il participait à un système de triangulation ; (¿) comme les premiers juges la cour relève que les prévenus, notamment MM. X... et à moindre degré M. F... (et les autres prévenus définitivement condamnés) avaient mis en place un ensemble de sociétés pour permettre leurs activités frauduleuses ; que ledit mécanisme consistant à acheter des véhicules hors taxe à des concessionnaires automobiles sans les payer par un chèque de la société acheteuse à savoir ICB, mais en demandant aux clients, tous particuliers résidant en France, de faire un chèque de banque au nom du concessionnaire plus un deuxième paiement par chèque ou en espèce correspondant à leur commission et d'obtenir du concessionnaire des documents d'immatriculation où le nom de l'acquéreur n'apparaissait pas (permettant ainsi l'immatriculation du véhicule en France et non hors de France), ne pouvait être ainsi ignoré d'aucun des participants de ce réseau qui par la même savaient que ce réseau n'avait d'autre but que de frauder la TVA et donc d'escroquer l'Etat Français ;

"1°) alors que les juges du fond qui déclarent un prévenu coupable d'une infraction doivent caractériser tous ses éléments constitutifs ; que M. X... était poursuivi pour avoir du 1er novembre 1999 au 31 mars 2002, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, en particulier en servant d'intermédiaire entre Gilles E... (société ICB) et M. Y... (société Promosaur'Auto), en récupérant les véhicules auprès des concessions, après paiement et contre remise des documents nécessaires à l'immatriculation de véhicule, et en enjoignant aux acquéreurs de ne pas faire entretenir leur véhicule dans la concession dont il était originaire, trompé l'administration fiscale pour la déterminer à consentir un acte opérant décharge, en l'espèce en éludant le paiement d'une TVA due, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis en bande organisée ; qu'en le déclarant coupable pour 51 ventes réalisées courant 2001 et 16 ventes pour les deux premiers mois de l'année 2002, sans caractériser le moindre acte personnel commis par lui à l'occasion de chacune de ces ventes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que M. Michel X... faisait valoir dans ses conclusions, pièces à l'appui, qu'il n'avait été en France que du 20 septembre 2001 au 25 novembre 2001 puis du 11 décembre 2001 au 16 février 2002 (conclusions, pp.4-6) ; qu'en le déclarant coupable pour l'ensemble des ventes effectuées courant 2001 jusqu'en mars 2002, mais sans expliquer sa participation pour les ventes commises lorsqu'il n'était pas présent sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la défense et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie en bande organisée du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la participation du prévenu aux faits dont il a été déclaré coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X... pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, 2, 3, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'Etat français une somme de 257 097 euros en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que, compte tenu de la relaxe partielle intervenue à l'égard de M. X... s'agissant de la période 1999/2000, et de la période de prévention pour laquelle M. F... a été renvoyé et reconnu coupable, à savoir de janvier 2001 à mars 2002, la cour retiendra uniquement à leur égard les ventes de véhicules effectuées par l'intermédiaire du garage du Donjon, à savoir 51 sur l'année 2001 et 16 sur l'année 2002, représentant un chiffre d'affaires hors taxe de 8 604 330 francs, induisant une TVA éludée à 19,6 % de 1 686 448 francs soit 257 097 euros ;

"alors qu'il est de principe constant que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de première instance, que la société Garage du Donjon a dû reverser à l'Etat français la somme de 252 211 euros de droits correspondant à la TVA éludée sur les ventes de voitures à l'attention de la société Promosaur'Auto ; qu'en allouant à l'Etat français, la somme totale de 257 097 euros en réparation de son préjudice, qui avait déjà été indemnisé par la société garage du Donjon, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Balat, pour M. Y..., pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., solidairement avec MM. E... et G..., à payer à l'Etat français la somme de 642 335 euros ;

"aux motifs adoptés que le préjudice subi par l'Etat français sera évalué à 642 335 euros, somme non contestée par les prévenus, et qu'il ne sera pas pris en compte les versements effectués par la société Garage du Donjon à l'Etat français en application d'une action en recouvrement de la taxe fraudée distincte de l'action en réparation du délit d'escroquerie ;

"et aux motifs propres que M. Y... a fait valoir qu'il n'avait commis les faits qu'à partir de 2001 et que, dès lors, ne pouvait lui être reprochée une fraude à la TVA pour des véhicules vendus courant 1999/2000 ; que M. Y... était poursuivi, dans l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, pour avoir commis du 1er novembre 1999 au 31 mars 2002 une escroquerie en bande organisée ayant eu pour but de tromper l'administration fiscale et d'éluder le paiement d'une TVA d'un montant de 642 335 euros ; qu'il n'a pas fait appel des dispositions pénales du jugement déféré et a dès lors acquiescé à celles-ci ; que les dispositions pénales ont autorité de la chose jugé au plan civil ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles à son égard ;

"1°) alors que les motifs de la décision pénale qui ne concernent pas l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé n'ont pas d'autorité de chose jugée au civil ; que l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour escroquerie ; qu'en s'étant fondée sur l'autorité de la chose jugée au pénal par le tribunal correctionnel d'Evry pour refuser d'évaluer le préjudice subi par l'Etat français, cependant que cette décision, qui avait statué sur l'existence d'une escroquerie commise en bande organisée au détriment de l'Etat français, n'avait aucune autorité de chose jugée sur le montant du préjudice effectivement subi par l'Etat français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en ayant condamné M. Y... à payer à l'Etat français la somme de 642 335 euros correspondant au montant de la TVA que l'administration fiscale n'aurait pas perçu sur les véhicules vendus, sans déduire de ce montant la TVA versée par la société Garage du Donjon à hauteur de 252 211 euros pour les mêmes véhicules, la cour d'appel a alloué à l'Etat une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par lui et a ainsi méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice subi par l'Etat, et dès lors que d'une part l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distinct de l'action en recouvrement de la taxe fraudée, d'autre part, M. Y... s'est borné à contester devant les juges d'appel sa participation aux faits d'escroquerie commis en 1999/2000, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... et M. X... devront payer chacun à l' Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M.Costil de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82826
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-82826


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82826
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