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19/06/2013 | FRANCE | N°12-19030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-19030


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 décembre 2011), que par requête introductive d'instance du 19 décembre 2008, Mme X..., sous le visa cumulatif de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du code civil, a assigné les époux Y... aux fins de voir dire que la lettre qu'ils lui avaient adressée le 30 octobre 2008 constituait à titre principal un délit de diffamation publique ou une dénonciation calomnieuse et à titre subsidiaire un délit de diffamation privée a

insi qu'une faute intentionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 décembre 2011), que par requête introductive d'instance du 19 décembre 2008, Mme X..., sous le visa cumulatif de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du code civil, a assigné les époux Y... aux fins de voir dire que la lettre qu'ils lui avaient adressée le 30 octobre 2008 constituait à titre principal un délit de diffamation publique ou une dénonciation calomnieuse et à titre subsidiaire un délit de diffamation privée ainsi qu'une faute intentionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la requête introductive d'instance alors, selon le moyen que s'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore le texte de cette loi réprimant le délit imputé, il reste que l'assignation qui qualifie un fait unique de diffamatoire, à titre principal, et de faute civile, à titre subsidiaire, est valable dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude dans l'esprit du défendeur sur l'objet exact de la citation ; que seule l'invocation à titre principal, et non à titre subsidiaire, de deux fondements juridiques distincts entraîne une incertitude sur l'objet de la citation ; qu'en décidant néanmoins que la requête introductive d'instance de Mme X... était nulle, dès lors qu'elle visait alternativement la diffamation publique, la diffamation privée et la dénonciation calomnieuse, après avoir pourtant constaté que le dispositif de cette requête demandait au tribunal, de juger, à titre principal, que la lettre du 30 octobre 2008 constituait le délit de diffamation publique, à titre subsidiaire, qu'il constituait le délit de diffamation privée et enfin de juger, a minima, que le contenu de cette lettre constituait une faute intentionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir visé de manière globale la loi du 29 juillet 1881 sans indication de texte en particulier, et l'article 1382 du code civil, Mme X... demandait à titre principal et tout à la fois, de dire que la lettre constituait un délit de diffamation publique, que l'envoi de celle-ci constituait une faute intentionnelle des époux Y..., équivalent au délit de dénonciation calomnieuse, à titre subsidiaire, qu'il constituait a minima le délit de diffamation privée et que son envoi constituait également une faute intentionnelle ; qu'elle en a justement déduit qu'en visant alternativement ces incriminations Mme X... avait entretenu une équivoque sur le fondement juridique précis de ses demandes et une ambiguïté sur la qualification des faits incriminés plaçant les époux Z... dans l'impossibilité d'organiser utilement leur défense ; que c'est à bon droit qu'elle a annulé la requête ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la requête introductive d'instance enregistrée par Madame X... le 19 décembre 2008 au greffe du Tribunal de première instance de NOUMEA ;
AUX MOTIFS QUE les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il résulte de l'article 53 de la loi que l'acte qui saisit le tribunal doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore indiquer le texte de cette loi qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés ; que les exigences de l'article 53 répondent à la nécessité pour le défendeur de connaître sans équivoque, dès la lecture de la requête, l'objet de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer dans les conditions strictement définies par la loi ; que le demandeur ne peut, à peine de nullité de son acte introductif d'instance, recourir à des qualifications cumulatives ou alternatives des propos incriminés ; qu'en l'espèce, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal de première instance le 19 décembre 2008, Madame Nicole A..., épouse X..., soutient que les termes contenus dans le courrier transmis le 30 octobre 2008 par les époux Y... constituent « sur le fondement des articles 29, 30, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 mais également des articles 1382 et 1383 du code civil, du fait de la dénonciation calomnieuse qu'il comporte, un délit civil » ; qu'elle fait valoir « que les insinuations sont infamantes et diffamantes à son égard (p. 13) » ; qu'elle expose (p. 19) « Il est manifeste que les assertions des défendeurs sur la requérante sont constitutives de l'infraction (de diffamation publique) » et que « Les faits... constituent bien entendu une infraction mais également a minima un délit civil, conformément à l'article 1382 du code civil ;... en l'espèce la faute intentionnelle des époux l'EUX correspond au délit pénal de dénonciation calomnieuse » ; que le dispositif demande au tribunal :- à titre principal, de juger que le courrier constitue le délit de diffamation publique,- à titre subsidiaire, de juger que le courrier constitue le délit de diffamation privée,- de juger a minima que ce courrier constitue une faute intentionnelle ;
qu'il résulte de la lecture de cette requête que Madame Nicole A... épouse X... en visant alternativement la diffamation publique, la diffamation privée, enfin la dénonciation calomnieuse, a entretenu une équivoque sur le fondement juridique précis de ses demandes et une ambiguïté sur la qualification des faits incriminés, plaçant les époux Y... dans l'impossibilité de savoir s'ils devaient organiser leur défense au regard des dispositions de la loi sur la presse, dans les formes et délais imposés par elle, ou s'ils devaient se placer dans le cadre de la responsabilité de droit commun, de sorte qu'elle a porté atteinte tant à l'égalité des parties dans le procès qu'aux droits de la défense ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la requête introductive d'instance ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit non seulement préciser et qualifier le fait invoqué, mais encore le texte de cette loi réprimant le délit imputé, il reste que l'assignation qui qualifie un fait unique de diffamatoire, à titre principal, et de faute civile, à titre subsidiaire, est valable dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude dans l'esprit du défendeur sur l'objet exact de la citation ; que seule l'invocation à titre principal, et non à titre subsidiaire, de deux fondements juridiques distincts entraine une incertitude sur l'objet de la citation ; qu'en décidant néanmoins que la requête introductive d'instance de Madame X... était nulle, dès lors qu'elle visait alternativement la diffamation publique, la diffamation privée et la dénonciation calomnieuse, après avoir pourtant constaté que le dispositif de cette requête demandait au tribunal, de juger, à titre principal, que la lettre du 30 octobre 2008 constituait le délit de diffamation publique, à titre subsidiaire, qu'il constituait le délit de diffamation privée et enfin de juger, a minima, que le contenu de cette lettre constituait une faute intentionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19030
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°12-19030


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19030
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