LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant, d'une part, que diverses revues de music-hall produites par la société Royal show productions (la société) avaient été sonorisées avec des bandes originales ou des phonogrammes du commerce sans l'autorisation des musiciens, d'autre part, que la bande originale de l'un de ces spectacles avait été exploitée illicitement sous la forme d'un phonogramme du commerce et, enfin, qu'un extrait d'un autre phonogramme avait été diffusé sur le site internet de la société sans l'accord des musiciens, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a agi en réparation des atteintes portées aux droits des artistes-interprètes ainsi qu'à l'intérêt collectif de la profession ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que la Spedidam avait produit aux débats les actes d'adhésion des artistes-interprètes concernés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était recevable à agir pour la défense de leurs intérêts individuels ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses quatre branches, s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la cessation de l'exploitation illicite sur son site internet d'un extrait reproduisant le titre « Royal Palace » inclus dans la bande originale de la revue « Sensations » et d'ordonner la communication de différents documents alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la Spedidam de prouver qu'elle détenait les droits des artistes interprètes pour la défense desquels elle agissait en réparation ; qu'en se fondant sur les feuilles de présence produites et l'attestation de M. X... pour en déduire qu'elle avait suffisamment établi la violation de ses droits, quand il était soutenu que pour nombre d'artistes interprètes aucune feuille de présence n'était établie et que la Spedidam reconnaissait elle-même dans ses conclusions ne détenir de feuilles de présence que pour partie seulement des artistes interprètes au nom desquels elle agissait, et que l'attestation de M. X... ne pouvait suppléer l'absence de toute précision quant à la nature et l'étendue des droits concédés par les artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil ensemble des articles L. 212-3 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la Spedidam produisait aux débats les actes d'adhésion de chacun des artistes-interprètes en cause, ainsi que les procès-verbaux de constat dressés par ses agents assermentés et les feuilles de présence, ces dernières étant corroborées par l'attestation du chef d'orchestre et arrangeur ayant participé à la plupart des captations, et en a déduit que la Spedidam établissait la violation de ses droits ; que, sans avoir à procéder à d'autres recherches, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la feuille de séance de la Spedidam spécifiait que « toute utilisation autre que la première destination de l'enregistrement est soumise à l'autorisation écrite de la Spedidam » ; qu'au titre de la « première destination » figuraient vingt-deux rubriques dont la vingt-deuxième intitulée « autre (à définir obligatoirement) » était remplie pour les feuilles signées par certains artistes-interprètes avec la mention « Revue » (feuilles nos 576218, 576219, 576260, 576221, 576222, 576239, 576240), ce dont il résultait qu'aucune autorisation de la Spedidam n'était requise pour l'usage de l'enregistrement ainsi autorisé dans une revue et qu'en décidant que la « première destination » ne devait se comprendre que de l'enregistrement ou de la fixation de la prestation de l'artiste-interprète, la cour d'appel a dénaturé les feuilles de séance en y ajoutant une restriction qu'elles ne comportaient pas et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que l'examen complet-recto et verso-des feuilles de présence litigieuses faisait clairement ressortir que l'autorisation donnée par les artistes ne valait que pour « la première destination », laquelle devait s'entendre comme l'enregistrement ou la fixation de leurs prestations, de sorte que leur diffusion publique constituait une utilisation secondaire soumise à l'autorisation écrite de la Spedidam ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la Spedidam la somme de 149 285, 29 euros au titre de l'exploitation de la bande originale de la revue « Sensation » à l'aide de phonogrammes du commerce sans autorisation alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les phonogrammes du commerce utilisés pour sonoriser la revue « Sensations » étaient tous des phonogrammes étrangers composés par des auteurs étrangers faisant appel à des artistes-interprètes étrangers que la Spedidam ne représentait pas et pour une communication au public de phonogrammes sur lesquels elle n'avait aucun droit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a estimé que la Spedidam établissait la violation des droits des artistes-interprètes qu'elle représentait par la production des procès-verbaux de constat et des feuilles de présence, corroborées par l'attestation du chef d'orchestre et arrangeur ayant participé à la plupart des captations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater l'abus de position dominante de la Spedidam alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Royal show productions soutenait que la Spedidam « occupe un monopole de fait sur le marché de la perception des droits de certains artistes-interprètes ou exécutants », et que cette position avait également une dimension communautaire et qu'elle était la seule société de gestion des droits de la catégorie des artistes-interprètes sur le marché de la création de show chorégraphiques sonorisés musicalement ; qu'ainsi, en affirmant que l'appelante restait taisante sur les caractérisations du marché ou de la part substantielle du marché qui serait susceptible d'être affectée par l'abus de position dominante, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant, pour exclure un abus de position dominante tiré de la conjonction des caractères imposé, excessif et inéquitable des prix pratiqués par la Spedidam, sur les critères de fixation des dommages-intérêts pouvant être dus à la Spedidam pour l'utilisation sans autorisation des enregistrements des artistes-interprètes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs étrangers à l'appréciation de l'abus dans la fixation du prix et prive ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs adoptés, qu'il appartenait à l'exploitant de justifier des tarifs et conditions pratiqués par les institutions ou associations gérant, au sein de l'Union européenne, les droits des artistes-interprètes et de démontrer à la fois la position dominante de la Spedidam et l'abus qu'elle pourrait en faire, la cour d'appel a constaté que la société n'apportait pas la preuve que les prix pratiqués par cette dernière ne seraient pas équitables au sens de l'article 86 du traité de l'Union européenne ; que par ces seuls motifs, sa décision se trouve légalement justifiée de ce chef, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à verser à la Spedidam la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes du fait de la diffusion non autorisée sur son site internet d'un extrait inclus dans la revue « Sensations » et ordonner la cessation de cette exploitation, l'arrêt, après avoir relevé que la Spedidam établissait la violation de ses droits par la production des procès-verbaux de constat et les feuilles de présence, corroborées par l'attestation du chef d'orchestre et arrangeur ayant participé à la plupart des captations originales, retient, par motifs adoptés, que les demandes formées à ce titre sont fondées dans leur principe ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait, d'une part, que conformément à l'article L. 212-10 du code de la propriété intellectuelle, l'artiste-interprète ne peut pas interdire la communication au public de sa prestation si elle est accessoire à une oeuvre ou à un document audiovisuel et, d'autre part, que l'article L. 211-3, 3°, du même code l'empêche d'interdire la reproduction d'extrait de son interprétation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Royal show productions à verser à la Spedidam la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes du fait de la sonorisation non autorisée sur son site internet d'un extrait inclus dans la revue « Sensations » et en ce qu'il ordonne la cessation de cette exploitation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Spedidam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Royal show productions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de SAVERNE en ce qu'il a condamné la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS à verser à la SPEDIDAM les sommes de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " SENSATIONS ", 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " MISS ET MYSTERES ", 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " FOUS DE JOIE ", 149. 285, 29 euros, au titre de l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATIONS " à l'aide de phonogrammes du commerce sans autorisation, 6. 000 euros de somme prévisionnelle, à titre de dommages et intérêts pour l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATIONS " sous forme de phonogrammes du commerce mis à la disposition du public par la vente, 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes du fait de la sonorisation non autorisée sur le site Internet de la défenderesse d'un extrait inclus dans la revue " SENSATIONS ", ordonné la cession de l'exploitation illicite sur le site internet www. royal. palace. com d'un extrait reproduisant le titre " Royal Palace " inclus dans la bande originale de la revue " SENSATIONS " et ordonné la communication de différents documents ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante conclut ensuite principalement-et si cette fin de non-recevoir n'avait pas été soumise aux premiers juges, elle peut être soulevée en tout état de cause-que la SPEDIDAM serait dépourvue d'intérêt à agir dans l'intérêt individuel des artistes considérés, faute par elle d'établir qu'ils seraient ses adhérents, ou qu'ils ressortiraient de son champ d'action et non pas d'une autre société à savoir l'ADAMI ; que la SPEDIDAM réplique exactement que c'est au terme d'une appréciation erronée d'ensemble de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle et de ses statuts que l'appelante entend lui dénier qualité à agir pour d'autres artistes que ses adhérents, étant en dernier lieu observé que la SPEDIDAM produit aux débats les actes d'adhésion des artistes dont s'agit et qu'elle précise exactement que la feuille de présence au moyen de laquelle l'artiste, en se référant à l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle comme à ses statuts lui donnent mandat de défendre ses droits et d'agir au besoin en justice ; que nonobstant ces derniers constats afférents au cas d'espèce, en tout état de cause la SPEDIDAM a reçu une habilitation légale pour agir en justice pour défendre les droits individuels des artistes même non adhérents, ce qui prive d'effet les moyens trouvés par l'appelante dans les principes généraux du droit processuel ; que la SPEDIDAM tient de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle " qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge " ; que ce texte définit lui-même cette qualité à agir de manière très générale et pour plus de précision il renvoie aux statuts, étant relevé que ceux-ci sont produits par les deux parties et qu'aucune discussion n'est élevée quant à leur validité ; que c'est en considération de son objet décrit à l'article 3 desdits statuts que s'apprécie l'étendue de la qualité à agir conférée par la loi à la SPEDIDAM ; qu'il est ainsi libellé :
" Article 3- OBJET
" La société a pour objet :
" L'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le Code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment :
" 1- Les droits définis à l'article 2 des présents statuts.
" 2- La perception et la répartition de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes, et de la rémunération due pour la radiodiffusion et toute communication au public de phonogrammes du commerce.
" 3- La conclusion de contrats ou conventions de représentation avec des organismes français ou étrangers ayant le même objet ou poursuivant les mêmes buts que ceux définis aux présents statuts.
" 4- La perception de toutes sommes pouvant revenir à l'ensemble des professions qu'elle représente au titre d'une indemnisation conventionnelle ou judiciaire.
" 5- Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres.
" A cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêts individuel des artistes interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale " ;
qu'il résulte clairement de cet énoncé, et de l'inscription par paragraphes spécifiquement numérotés-à l'instar de ce que fait valoir la SPEDIDAM et contrairement à l'interprétation que croit pouvoir privilégier l'appelante-que chacun des droits que l'intimée à statutairement la charge sont autonomes et se cumulent, et que 3-1 qui renvoie à l'article 2 traitant des effets de l'adhésion des artistes-ce qui n'est les concernant qu'une faculté et nullement une obligation-ne caractérise qu'une catégorie d'ayants droit et non pas la seule pour lesquels la SPEDIDAM aurait qualité à agir en justice ; que le paragraphe 3-5 ne contredit aucunement cette analyse, le sens de l'expression " ayants-droit ", en l'absence de disposition spéciale, ne se limitant pas aux seuls " adhérents " ; qu'il en est de même du paragraphe 3-4 dont rien ne permet de restreindre les effets aux seuls adhérents, et de plus l'appelante invoque vainement pour asseoir sa thèse l'argument constitué par le fait que si la SPEDIDAM pouvait agir pour des non adhérents elle serait dans l'impossibilité de verser aux artistes concernés les sommes recouvrées par elle et devant leur revenir sous peine de violer leurs droits, alors que l'article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit des modalités d'affectation, notamment en faveur des professions artistiques et de la créations dont les destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés ; qu'est sans emport la référence faite par l'appelante à l'article L. 321-10 du Code de la propriété intellectuelle qui ne traite pas du droit d'agir en justice mais de la question distincte de la possibilité de conclusion de contrats généraux d'intérêts communs ; qu'il en est de même de la citation de l'article L. 321-7 du Code de la propriété intellectuelle afférent à la tenue d'un catalogue " d'auteurs et de compositeurs " qui ne trouve pas à s'appliquer par les artistes interprètes ; que la SPEDIDAM déduit avec pertinence du tout, contre les allégations erronées de l'appelante, que l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle et ses statuts n'instaurent pas une gestion collective obligatoire des droits des artistes, mais une possibilité de réparation collective étendue des actes de contrefaçons ; que tout ce qui précède prive d'intérêt l'argumentation ayant pour objet le prétendu empiètement par la SPEDIDAM sur les droits de l'ADAMI ; que la SPEDIDAM peut agir pour des artistes non adhérents, qui sont donc éventuellement adhérents d'une autre société de protection de leurs droits, et celle-ci pourrait seule se plaindre de la violation d'une sphère de compétence résultant d'un contrat, ou d'une sentence arbitrale, l'appelante ne se fondant à cet égard sur aucune disposition légale ; qu'au surplus il est justifié que les deux artistes, M. X... et Y..., dont la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS argue de leur appartenance à l'ADAMI, sont adhérents de la SPEDIDAM ;
ALORS D'UNE PART QUE les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'ainsi, la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS pouvait invoquer l'existence d'accords entre la SPEDIDAM et l'ADAMI pour lui contester sa qualité à agir et qu'en décidant que seule cette dernière pourrait se plaindre de la violation d'une sphère de compétence résultant d'un contrat ou d'une sentence arbitrale (arrêt, p. 7, al. 5), la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'à cet égard l'appelante ne se fondait sur aucune disposition légale quand elle se prévalait précisément des accords conclus entre la SPEDIDAM et l'ADAMI (concl. p. 16 et s.), ce dont il résultait qu'elle se fondait sur les articles 1134 et 1165 du Code civil, ce dernier texte étant au demeurant expressément visé dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE ni l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle ni aucune autre disposition légale n'autorise les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes à agir en justice pour la défense des droits des artistes interprètes qui ne sont pas leurs adhérents, quels que soient leurs statuts ; d'où il suit qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'est privée d'intérêt l'argumentation de la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS tirée de l'existence d'accord entre la SPEDIDAM et l'ADAMI dont les tiers pouvaient cependant se prévaloir pour établir le défaut de qualité à agir de la SPEDIDAM, la Cour d'appel a violé ledit article, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, en toute hypothèse, quand bien même l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle permettrait à la SPEDIDAM d'adopter des statuts l'autorisant à agir au nom d'artistes interprètes qui ne seraient pas ses adhérents, cette circonstance ne serait pas de nature à interdire à la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS d'invoquer comme un fait juridique la situation créée par les accords conclus entre la SPEDIDAM et l'ADAMI, dont l'illicéité n'était pas constatée, de sorte qu'en statuant comme elle la fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de SAVERNE en ce qu'il a condamné la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS à verser à la SPEDIDAM les sommes de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " SENSATIONS ", 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " MISS ET MYSTERES ", 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " FOUS DE JOIE ", 149. 285, 29 euros, au titre de l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATIONS " à l'aide de phonogrammes du commerce sans autorisation, 6. 000 euros de somme prévisionnelle, à titre de dommages et intérêts pour l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATIONS " sous forme de phonogrammes du commerce mis à la disposition du public par la vente, 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes du fait de la sonorisation non autorisée sur le site Internet de la défenderesse d'un extrait inclus dans la revue " SENSATIONS ", ordonné la cession de l'exploitation illicite sur le site internet www. royal. palace. com d'un extrait reproduisant le titre " Royal Palace " inclus dans la bande originale de la revue " SENSATIONS " et ordonné la communication de différents documents ;
AUX MOTIFS QU'au fond, et le tribunal l'a exactement constaté, il a déjà été relevé que la SPEDIDAM administrait suffisamment la preuve des violations des droits des artistes dont elle sollicite réparation ; que ce n'est pas sans audace que la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS-alors que les premiers juges dans des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, avaient écarté ce moyen-croit à nouveau pouvoir soutenir qu'elle tenait des mentions des feuilles de présence l'autorisation illimitée donnée par les artistes concernés d'utiliser de manière répétée et pour tous usages (spectacles publics, site Internet, commercialisation d'un disque) les bandes originales et ceci du seul fait que sachant que celles-ci étaient destinées à accompagner des revues de cabaret lesdits artistes étaient en mesure d'apprécier l'étendue des droits qu'ils cédaient ; que l'examen complet des feuilles de présence (recto verso) fait clairement ressortir en termes très apparents dépourvus d'ambiguïté, qu'en application de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle l'autorisation signée par les artistes ne vaut que pour " la première destination " et à cette fin ils ont coché les mentions correspondant aux différents cas, mais il ne s'agit pour le tout que de l'enregistrement ou de la fixation de leur prestation, et les définitions précises de chaque situation figurent au verso de la feuille de présence ; que pour les utilisations dites " secondaires " également définies au verso de la feuille de présence, à savoir touts les formes d'utilisation de la captation originale, l'autorisation écrite de la SPEDIDAM-à laquelle les artistes ont expressément donné mandat à cette fin-doit être préalablement obtenue, ce dont la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS n'a jamais été en mesure de justifier ; qu'ainsi que cela a déjà été souligné, en produisant les procès-verbaux de constat, les feuilles de présence, corroborés par l'attestation de Monsieur X... qui, en sa qualité de chef d'orchestre et arrangeur ayant présidé à la plupart des captations originales, décrit de manière circonstanciée la présence des artistes, les revues concernées et les durées d'enregistrement, la SPEDIDAM a suffisamment établi la violation de ses droits et elle a mis le tribunal en mesure de réparer complètement-et à ce titre en l'absence d'éléments nouveaux l'appel incident sera rejeté-les préjudices subséquents en faisant application des spécifications édictées à cet égard par l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les allégations de la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS pour arguer du caractère arbitraire, disproportionné, " dogmatique (sic ", dépourvu de prise en compte de la réalité économique de son activité, tant des tarifs des redevances exigées par la SPEDIDAM, que partant du montant de ses réclamations indemnitaires, s'avèrent sans fondement ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la feuille de présence doit être considérée comme un acte contractuel qui permet de définir l'utilisation d'une sonorisation et rappelle les dispositions de l'article L. 212 du Code de la propriété intellectuelle précitée ; que cette feuille de présence permet de fixer une prestation musicale ou sonore sur un support en contrepartie d'un cachet qui ne couvre que cette fixation et en aucun cas la diffusion ou la reproduction ultérieure de la prestation ; que, surtout, ces feuilles de présence constituent un contrat de travail et confèrent à la SPEDIDAM les droits intellectuels attachés à la prestation sonore ; qu'ainsi la SPEDIDAM a reçu mandat d'agir pour le compte des artistes qui sont à l'origine de l'oeuvre sonore ; qu'il appartient donc à la SPEDIDAM d'accorder par la suite l'autorisation d'utiliser ou d'exploiter l'oeuvre sonore et d'en percevoir les droits en contrepartie ; que s'agissant de l'interprétation des mentions présentes sur la feuille de présence et notamment de la " première destination ", il convient de considérer que celle-ci ne peut en aucun cas constituer l'une des revues litigieuses ; qu'en effet, cette mention renvoie aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et en conséquence toute reproduction ou communication au public nécessite l'autorisation écrite de l'artiste ou du détenteur des droits de ce dernier ; que la première destination constitue donc nécessairement l'enregistrement originel et ne peut constituer une diffusion publique ; qu'en tout état de cause, l'argument est d'autant plus inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'une revue ponctuelle et unique mais de revues régulières et présentées depuis plusieurs années et dans la plupart des cas à plusieurs centaines de reprises ; qu'ainsi, si ces arguments généraux sont inopérants, l'analyse précise des feuilles de présence relatives à chacune des oeuvres confirme la violation des droits de la SPEDIDAM par la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS ; que c'est par exemple le cas de la revue " Miss et Mystères " ; qu'il apparaît selon les feuilles de présence que les bandes originales de cette revue ont été enregistrées au sein du studio TAMAYA par le dénommé J. D X... ; que certains titres comme " Betty POP ", " Latino Paradisio " ou " Pré Prologue " ne mentionnent pas d'autres interprètes que Monsieur X... ; que la feuille de présence des autres titres, à savoir " Groom et groomettes " ainsi que " Rendez-vous " mentionnent le nom de 5 interprètes ; que cette dernière feuille de présence mentionne plusieurs destinations malgré la mention en caractères apparents et encadrés selon laquelle une seule destination doit être cochée par feuille ; qu'ainsi les cases " bande originale pour sonorisation d'un spectacle chorégraphique " et " bande originale pour la sonorisation d'un spectacle de variété " sont cochées ; qu'il en va de même pour la feuille de présence n° 512227 qui reprend les 3 titres " Grooms et groomettes, rendez-vous et Baby pop " ; que la feuille de présence n° 576218 (titre latino Paradiso), n° 576219 (titre Rendez-vous), n° 576220 (titre Groom et groomettes), n° 567221 (titre Baby pop) et n° 576222 (titre Pré prologue) mentionnent par contre la destination " REVUE " ou parfois même " Revue Kirrwiller " ; qu'il en va de même pour les revues " SENSATION ", " FOUS DE JOIE ", " INSTANT MAGIQUE ", " JE VEUX REVER " et " OUI J'ADORE " qui ont toutes été sonorisées à l'aide d'oeuvres pour lesquelles la SPEDIDAM dispose de feuille de présence lui conférant ainsi les droits intellectuels qu'elle est amenée à revendiquer ; or, comme il l'a précédemment été rappelé et comme il l'est expressément énoncé sur chaque feuille de présence, il s'agit d'une autorisation pour la première destination et qui constitue, selon l'usage commun en la matière, l'enregistrement original de l'oeuvre ; que la diffusion publique et les nombreuses rediffusions n'entrent donc pas dans le champ de la première autorisation ; qu'ainsi la première fixation de l'oeuvre aux fins de présenter une revue constitue la première destination de l'enregistrement tandis que la diffusion publique en constitue la destination secondaire ; qu'il en résulte que la société ROYAL PALACE PRODUCTIONS ne pouvait en aucun cas produire une revue en l'absence d'autorisation de la SPEDIDAM ;
ALORS QU'il appartenait à la SPEDIDAM de prouver qu'elle détenait les droits des artistes interprètes pour la défense desquels elle agissait en réparation ; qu'en se fondant sur les feuilles de présence produites et l'attestation de Monsieur X... pour en déduire qu'elle avait suffisamment établi la violation de ses droits, quand il était soutenu que pour nombre d'artistes interprètes aucune feuille de présence n'était établie et que la SPEDIDAM reconnaissait elle-même dans ses conclusions (p. 30) ne détenir de feuilles de présence que pour partie seulement des artistes interprètes au nom desquels elle agissait, et que l'attestation de Monsieur X... ne pouvait suppléer l'absence de toute précision quant à la nature et l'étendue des droits concédés par les artistes interprètes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble des articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de SAVERNE en ce qu'il a condamné la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS à verser à la SPEDIDAM les sommes de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " SENSATIONS ", 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " MISS ET MYSTERES ", 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les droits rattachés à la sonorisation de la revue " FOUS DE JOIE ", 149. 285, 29 euros, au titre de l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATIONS " à l'aide de phonogrammes du commerce sans autorisation, 6. 000 euros de somme prévisionnelle, à titre de dommages et intérêts pour l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATIONS " sous forme de phonogrammes du commerce mis à la disposition du public par la vente, 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes du fait de la sonorisation non autorisée sur le site Internet de la défenderesse d'un extrait inclus dans la revue " SENSATIONS ", ordonné la cession de l'exploitation illicite sur le site internet www. royal. palace. com d'un extrait reproduisant le titre " Royal Palace " inclus dans la bande originale de la revue " SENSATIONS " et ordonné la communication de différents documents ;
AUX MOTIFS QU'au fond, et le tribunal l'a exactement constaté, il a déjà été relevé que la SPEDIDAM administrait suffisamment la preuve des violations des droits des artistes dont elle sollicite réparation ; que ce n'est pas sans audace que la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS-alors que les premiers juges dans des motifs complets et pertinents que la Cour adopte, avaient écarté ce moyen-croit à nouveau pouvoir soutenir qu'elle tenait des mentions des feuilles de présence l'autorisation illimitée donnée par les artistes concernés d'utiliser de manière répétée et pour tous usages (spectacles publics, site Internet, commercialisation d'un disque) les bandes originales et ceci du seul fait que sachant que celles-ci étaient destinées à accompagner des revues de cabaret lesdits artistes étaient en mesure d'apprécier l'étendue des droits qu'ils cédaient ; que l'examen complet des feuilles de présence (recto verso) fait clairement ressortir en termes très apparents dépourvus d'ambiguïté, qu'en application de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle l'autorisation signée par les artistes ne vaut que pour " la première destination " et à cette fin ils ont coché les mentions correspondant aux différents cas, mais il ne s'agit pour le tout que de l'enregistrement ou de la fixation de leur prestation, et les définitions précises de chaque situation figurent au verso de la feuille de présence ; que pour les utilisations dites " secondaires " également définies au verso de la feuille de présence, à savoir toutes les formes d'utilisation de la captation originale, l'autorisation écrite de la SPEDIDAM-à laquelle les artistes ont expressément donné mandat à cette fin-doit être préalablement obtenue, ce dont la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS n'a jamais été en mesure de justifier ; qu'ainsi que cela a déjà été souligné, en produisant les procès-verbaux de constat, les feuilles de présence, corroborés par l'attestation de Monsieur X... qui, en sa qualité de chef d'orchestre et arrangeur ayant présidé à la plupart des captations originales, décrit de manière circonstanciée la présence des artistes, les revues concernées et les durées d'enregistrement, la SPEDIDAM a suffisamment établi la violation de ses droits et elle a mis le tribunal en mesure de réparer complètement-et à ce titre en l'absence d'éléments nouveaux l'appel incident sera rejeté-les préjudices subséquents en faisant application des spécifications édictées à cet égard par l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les allégations de la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS pour arguer du caractère arbitraire, disproportionné, " dogmatique (sic ", dépourvu de prise en compte de la réalité économique de son activité, tant des tarifs des redevances exigées par la SPEDIDAM, que partant du montant de ses réclamations indemnitaires, s'avèrent sans fondement ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la feuille de présence doit être considérée comme un acte contractuel qui permet de définir l'utilisation d'une sonorisation et rappelle les dispositions de l'article L. 212 du Code de la propriété intellectuelle précitée ; que cette feuille de présence permet de fixer une prestation musicale ou sonore sur un support en contrepartie d'un cachet qui ne couvre que cette fixation et en aucun cas la diffusion ou la reproduction ultérieure de la prestation ; que, surtout, ces feuilles de présence constituent un contrat de travail et confèrent à la SPEDIDAM les droits intellectuels attachés à la prestation sonore ; qu'ainsi la SPEDIDAM a reçu mandat d'agir pour le compte des artistes qui sont à l'origine de l'oeuvre sonore ; qu'il appartient donc à la SPEDIDAM d'accorder par la suite l'autorisation d'utiliser ou d'exploiter l'oeuvre sonore et d'en percevoir les droits en contrepartie ; que s'agissant de l'interprétation des mentions présentes sur la feuille de présence et notamment de la " première destination ", il convient de considérer que celle-ci ne peut en aucun cas constituer l'une des revues litigieuses ; qu'en effet, cette mention renvoie aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, et en conséquence toute reproduction ou communication au public nécessite l'autorisation écrite de l'artiste ou du détenteur des droits de ce dernier ; que la première destination constitue donc nécessairement l'enregistrement originel et ne peut constituer une diffusion publique ; qu'en tout état de cause, l'argument est d'autant plus inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'une revue ponctuelle et unique mais de revues régulières et présentées depuis plusieurs années et dans la plupart des cas à plusieurs centaines de reprises ; qu'ainsi, si ces arguments généraux sont inopérants, l'analyse précise des feuilles de présence relatives à chacune des oeuvres confirme la violation des droits de la SPEDIDAM par la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS ; que c'est par exemple le cas de la revue " Miss et Mystères " ; qu'il apparaît selon les feuilles de présence que les bandes originales de cette revue ont été enregistrées au sein du studio TAMAYA par le dénommé J. D X... ; que certains titres comme " Betty POP ", " Latino Paradisio " ou " Pré Prologue " ne mentionnent pas d'autres interprètes que Monsieur X... ; que la feuille de présence des autres titres, à savoir " Groom et groomettes " ainsi que " Rendez-vous " mentionnent le nom de 5 interprètes ; que cette dernière feuille de présence mentionne plusieurs destinations malgré la mention en caractères apparents et encadrés selon laquelle une seule destination doit être cochée par feuille ; qu'ainsi les cases " bande originale pour sonorisation d'un spectacle chorégraphique " et " bande originale pour la sonorisation d'un spectacle de variété " sont cochées ; qu'il en va de même pour la feuille de présence n° 512227 qui reprend les 3 titres " Grooms et groomettes, rendez-vous et Baby pop " ; que la feuille de présence n° 576218 (titre latino Paradiso), n° 576219 (titre Rendez-vous), n° 576220 (titre Groom et groomettes), n° 567221 (titre Baby pop) et n° 576222 (titre Pré prologue) mentionnent par contre la destination " REVUE " ou parfois même " Revue Kirrwiller " ; qu'il en va de même pour les revues " SENSATION ", " FOUS DE JOIE ", " INSTANT MAGIQUE ", " JE VEUX REVER " et " OUI J'ADORE " qui ont toutes été sonorisées à l'aide d'oeuvres pour lesquelles la SPEDIDAM dispose de feuille de présence lui conférant ainsi les droits intellectuels qu'elle est amenée à revendiquer ; or, comme il l'a précédemment été rappelé et comme il l'est expressément énoncé sur chaque feuille de présence, il s'agit d'une autorisation pour la première destination et qui constitue, selon l'usage commun en la matière, l'enregistrement original de l'oeuvre ; que la diffusion publique et les nombreuses rediffusions n'entrent donc pas dans le champ de la première autorisation ; qu'ainsi la première fixation de l'oeuvre aux fins de présenter une revue constitue la première destination de l'enregistrement tandis que la diffusion publique en constitue la destination secondaire ; qu'il en résulte que la société ROYAL PALACE PRODUCTIONS ne pouvait en aucun cas produire une revue en l'absence d'autorisation de la SPEDIDAM ;
ALORS QUE la feuille de séance de la SPEDIDAM spécifiait que « toute utilisation autre que la première destination de l'enregistrement est soumise à l'autorisation écrite de la SPEDIDAM » ; qu'au titre de la " première destination " figuraient vingt deux rubriques dont la vingt deuxième intitulée « AUTRE (à définir obligatoirement) » était remplie pour les feuilles signées par certains artistes interprètes avec la mention « REVUE » (feuilles nos 576218, 576219, 576260, 576221, 576222, 576239, 576240), ce dont il résultait qu'aucune autorisation de la SPEDIDAM n'était requise pour l'usage de l'enregistrement ainsi autorisé dans une revue et qu'en décidant que la " première destination " ne devait se comprendre que de l'enregistrement ou de la fixation et la prestation de l'artiste interprète, la Cour d'appel a dénaturé les feuilles de séance en y ajoutant une restriction qu'elles ne comportaient pas et violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de SAVERNE en ce qu'il a condamné la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS à verser à la SPEDIDAM la somme de 149. 285, 29 euros au titre de l'exploitation de la bande originale de la revue " SENSATION " à l'aide de phonogrammes du commerce sans autorisation ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que cela a déjà été souligné, en produisant les procès-verbaux de constat, les feuilles de présence, corroborés par l'attestation de Monsieur X... qui, en sa qualité de chef d'orchestre et arrangeur ayant présidé à la plupart des captations originales, décrit de manière circonstanciée la présence des artistes, les revues concernées et les durées d'enregistrement, la SPEDIDAM a suffisamment établi la violation de ses droits et elle a mis le tribunal en mesure de réparer complètement-et à ce titre en l'absence d'éléments nouveaux l'appel incident sera rejeté-les préjudices subséquents en faisant application des spécifications édictées à cet égard par l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les allégations de la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS pour arguer du caractère arbitraire, disproportionné, " dogmatique (sic ", dépourvu de prise en compte de la réalité économique de son activité, tant des tarifs des redevances exigées par la SPEDIDAM, que partant du montant de ses réclamations indemnitaires, s'avèrent sans fondement ; qu'il a déjà été relevé que le tribunal avait pu prendre en compte les critères légaux (conséquences économiques, manque à gagner, bénéfice …) alors que les moyens de preuve de la SPEDIDAM mettaient en exergue la durée de la musique enregistrée, le nombre de musiciens intervenus pour l'enregistrement, le salaire de base en vigueur, le nombre de places des salles de spectacles et la nature de ces derniers, les nombres de représentations-et il n'est pas indifférent d'observer que les sommes prétendument qualifiées par l'appelante d'excessives concernent presque dix années d'utilisation illicite par elle des droits de la SPEDIDAM, et donc des artistes, ceci notamment pour des centaines de représentations-autant de paramètres représentatifs des spécificités économiques de l'appelante ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'au titre de la commercialisation de phonogrammes sonorisant la revue SENSATIONS, là encore, le mode de calcul utilisé par la SPEDIDAM correspond à la réalité du préjudice subi ; qu'ainsi, les procès-verbaux d'agents assermentés et le calcul de la durée totale de l'oeuvre sonore constituent le préalable à ce calcul ; qu'il convient ensuite de prendre en compte le salaire de base en vigueur lors de l'enregistrement, le nombre de places dans la salle de spectacle et le nombre de représentations pour établir l'étendue du préjudice ; qu'ainsi, la salle de spectacle comportant 1000 places et le nombre de représentations s'élevant depuis 2001 à 235, il y a lieu d'appliquer le salaire de base en vigueur et selon les périodes de représentations ; qu'il en résulte un total de 149. 285, 29 euros de droit éludés et il convient donc d'y faire droit dans ces proportions uniquement ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 59-60), la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS faisait valoir que les phonogrammes de commerce utilisés pour sonoriser la revue « SENSATIONS » étaient tous des phonogrammes étrangers composés par des auteurs étrangers faisant appel à des artistes interprètes étrangers que la SPEDIDAM ne représentait pas et pour une communication au public de phonogrammes sur lesquels elle n'avait aucun droit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de SAVERNE en ce qu'il a condamné la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS à verser à la SPEDIDAM la somme de 1. 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les artistes interprètes du fait de la sonorisation non autorisée sur le site Internet de la défenderesse d'un extrait inclus dans la revue " SENSATIONS " et d'avoir ordonné la cession de l'exploitation illicite sur le site Internet www. royalpalace. com d'un extrait reproduisant le titre " Royal Palace " inclus dans la bande originale de la revue " SENSATIONS " ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que cela a déjà été souligné, en produisant les procès-verbaux de constat, les feuilles de présence, corroborés par l'attestation de Monsieur X... qui, en sa qualité de chef d'orchestre et arrangeur ayant présidé à la plupart des captations originales, décrit de manière circonstanciée la présence des artistes, les revues concernées et les durées d'enregistrement, la SPEDIDAM a suffisamment établi la violation de ses droits et elle a mis le tribunal en mesure de réparer complètement-et à ce titre en l'absence d'éléments nouveaux l'appel incident sera rejeté-les préjudices subséquents en faisant application des spécifications édictées à cet égard par l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les allégations de la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS pour arguer du caractère arbitraire, disproportionné, " dogmatique (sic ", dépourvu de prise en compte de la réalité économique de son activité, tant des tarifs des redevances exigées par la SPEDIDAM, que partant du montant de ses réclamations indemnitaires, s'avèrent sans fondement ; qu'il a déjà été relevé que le tribunal avait pu prendre en compte les critères légaux (conséquences économiques, manque à gagner, bénéfice …) alors que les moyens de preuve de la SPEDIDAM mettaient en exergue la durée de la musique enregistrée, le nombre de musiciens intervenus pour l'enregistrement, le salaire de base en vigueur, le nombre de places des salles de spectacles et la nature de ces derniers, les nombres de représentations-et il n'est pas indifférent d'observer que les sommes prétendument qualifiées par l'appelante d'excessives concernent presque dix années d'utilisation illicite par elle des droits de la SPEDIDAM, et donc des artistes, ceci notamment pour des centaines de représentations-autant de paramètres représentatifs des spécificités économiques de l'appelante ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'au titre de la réparation du préjudice subi pour la reproduction et la communication au public d'une bande originale aux fins de sonorisation du site Internet de la défenderesse et la demande de cessation de l'exploitation illicite de l'oeuvre ; que la demande tendant à obtenir la cessation de l'exploitation de l'oeuvre précitée sans autorisation sur le site Internet de la défenderesse ainsi que la réparation du préjudice subi de ce fait sont fondées dans leur principe ; que le montant de 1. 000 euros sollicité à ce titre apparaît comme justifié et conforme aux modes de calculs explicités et objectivés au regard des critères précités et des éléments présents au dossier ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 61), la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS faisait valoir que « conformément à l'article L. 212-10 du Code de la propriété (intellectuelle), l'artiste interprète ne peut pas interdire la communication au public de sa prestation si elle est accessoire à une oeuvre ou à un document audiovisuel, ce qui est clairement le cas en l'espèce ; que mieux encore, l'article L. 211-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle précise que l'artiste interprète ne peut pas interdire la reproduction d'extrait de son interprétation, comme c'est également le cas en l'espèce » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance de SAVERNE en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que cela a déjà été souligné, en produisant les procès-verbaux de constat, les feuilles de présence, corroborés par l'attestation de Monsieur X... qui, en sa qualité de chef d'orchestre et arrangeur ayant présidé à la plupart des captations originales, décrit de manière circonstanciée la présence des artistes, les revues concernées et les durées d'enregistrement, la SPEDIDAM a suffisamment établi la violation de ses droits et elle a mis le tribunal en mesure de réparer complètement-et à ce titre en l'absence d'éléments nouveaux l'appel incident sera rejeté-les préjudices subséquents en faisant application des spécifications édictées à cet égard par l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les allégations de la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS pour arguer du caractère arbitraire, disproportionné, " dogmatique (sic ", dépourvu de prise en compte de la réalité économique de son activité, tant des tarifs des redevances exigées par la SPEDIDAM, que partant du montant de ses réclamations indemnitaires, s'avèrent sans fondement ; qu'il a déjà été relevé que le tribunal avait pu prendre en compte les critères légaux (conséquences économiques, manque à gagner, bénéfice …) alors que les moyens de preuve de la SPEDIDAM mettaient en exergue la durée de la musique enregistrée, le nombre de musiciens intervenus pour l'enregistrement, le salaire de base en vigueur, le nombre de places des salles de spectacles et la nature de ces derniers, les nombres de représentations-et il n'est pas indifférent d'observer que les sommes prétendument qualifiées par l'appelante d'excessives concernent presque dix années d'utilisation illicite par elle des droits de la SPEDIDAM, et donc des artistes, ceci notamment pour des centaines de représentations-autant de paramètres représentatifs des spécificités économiques de l'appelante ; que ces mêmes motifs permettent d'écarter le grief d'abus de position dominante qui est formulé par la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS à l'encontre de la SPEDIDAM, en vertu des dispositions du traité de l'Union Européenne ; que la SARL ROYAL SHOW PRODUCTIONS n'administre ainsi pas suffisamment la preuve-dont elle supporte exclusivement la charge-que les prix pratiqués par la SPEDIDAM ne seraient pas équitables au sens de l'article 86 du traité de l'Union Européenne, et surtout, nonobstant l'interpellation précise émise en ce sens par l'intimée, elle demeure totalement taisante sur la caractérisation du marché, ou de la part substantielle de celui-ci ; qui serait susceptible d'être affectée par l'abus prétendu de position dominante ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 65, al. 1er, p. 67, al. 2 et 3), la société ROYAL SHOW PRODUCTIONS soutenait que la SPEDIDAM « occupe un monopole de fait sur le marché de la perception des droits de certains artistes interprètes ou exécutants », et que cette position avait également une dimension communautaire et qu'elle était la seule société de gestion des droits de la catégorie des artistes interprètes sur le marché de la création de show chorégraphiques sonorisés musicalement ; qu'ainsi, en affirmant que l'appelante restait taisante sur les caractérisations du marché ou de la part substantielle du marché qui serait susceptible d'être affectée par l'abus de position dominante, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant, pour exclure un abus de position dominante tiré de la conjonction des caractères imposé, excessif et inéquitable des prix pratiqués par la SPEDIDAM, sur les critères de fixation des dommages et intérêts pouvant être dus à la SPEDIDAM pour l'utilisation sans autorisation des enregistrements des artistes interprètes, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs étrangers à l'appréciation de l'abus dans la fixation du prix et prive ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le greffier de chambre