La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°12-16190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-16190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... prétendant que M. Y... auquel ils avaient confiÃ

© la réalisation d'une pergola et versé un acompte de 1 800 euros, n'avait p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... prétendant que M. Y... auquel ils avaient confié la réalisation d'une pergola et versé un acompte de 1 800 euros, n'avait pas entrepris les travaux qu'il s'était engagé à achever avant la fin du mois de mars 2011, l'ont assigné en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, la juridiction de proximité, devant laquelle M. Y... n'avait pas comparu, a retenu que celui-ci avait été assigné à titre personnel et non pas en tant que gérant de la société CFV qui avait signé le contrat dénoncé ;
Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable M. et Mme X... à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit les demandes de M. et Mme X... irrecevables à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... n'est que le mandataire de diverses sociétés dont la société CFV ; que force est de constater qu'il n'a été mis en cause qu'en son nom personnel et non pas en tant que gérant de la société CFV qui a signé le contrat dénoncé, laquelle peut seule éventuellement être condamnée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, M. Y... n'étant ni comparant ni représenté à l'audience, le moyen tiré de ce que c'était la « société CFV » qui avait signé le contrat litigieux, de sorte que l'action dirigée contre M. Y... à titre personnel était irrecevable, sans inviter M. et Mme X... à s'expliquer sur ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que l'action de M. et Mme X... aurait dû être dirigée contre la « société CFV », par l'intermédiaire de son « gérant » M. Y..., et non à l'encontre de M. Y... en son nom personnel, cependant qu'il résultait des pièces versées aux débats que le numéro de registre du commerce et des sociétés mentionné sur les documents contractuels était celui de M. Y..., exerçant à titre personnel, la juridiction de proximité a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. et Mme X... versaient aux débats la photocopie du chèque d'acompte de 1.800 €, recto et verso, dont le remboursement était sollicité, et qui démontrait que c'était bien M. Y... qui avait encaissé ce chèque sur son compte personnel (pièce n° 3 du bordereau annexé à l'assignation du 21 juin 2011) ; qu'en ne procédant à aucun examen de ce document qui établissait que l'action en remboursement du chèque litigieux devait en toute hypothèse être dirigée à l'encontre de M. Y..., pris en son nom personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16190
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 16ème, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°12-16190


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award