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19/06/2013 | FRANCE | N°12-16151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 12-16151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 21 avril 1997, la société agricole Domaine du Grand Bousquet s'est engagée à apporter à la société coopérative agricole Des Vignerons d'Aimargues, aux droits de laquelle vient la société Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues, la totalité des raisins issus de plusieurs parcelles pendant douze campagnes viticoles, en contrepartie du versement d'une prime de plantation de cépages améliorateurs, que par acte notarié du 6 septe

mbre 1999, la société Domaine du Grand Bousquet, représentée par son géran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 21 avril 1997, la société agricole Domaine du Grand Bousquet s'est engagée à apporter à la société coopérative agricole Des Vignerons d'Aimargues, aux droits de laquelle vient la société Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues, la totalité des raisins issus de plusieurs parcelles pendant douze campagnes viticoles, en contrepartie du versement d'une prime de plantation de cépages améliorateurs, que par acte notarié du 6 septembre 1999, la société Domaine du Grand Bousquet, représentée par son gérant M. X..., a donné à bail rural à l'EARL
X...
Roger Paul, la propriété agricole de la société Domaine du Grand Bousquet, dont les parcelles concernées par la prime de plantation, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2005, adressée à la société coopérative agricole, l'EARL
X...
Roger Paul a demandé qu'il soit pris acte du "retrait qui met fin aux obligations de l'EARL
X...
Roger Paul en tant qu'associée de la société coopérative" et a également demandé "de bien vouloir étudier la question du remboursement des parts de l'EARL
X...
Roger Paul" ; que par acte délivré le 5 novembre 2008, l'EARL
X...
Roger Paul a fait assigner la société coopérative agricole devant le tribunal de grande instance en paiement d'un solde au titre des apports, tandis que la société coopérative agricole faisait assigner en intervention forcée la société Domaine du Grand Bousquet et sollicitait le remboursement d'un trop-perçu à l'EARL
X...
Roger Paul outre le remboursement de la prime de plantation à la société Domaine du Grand Bousquet ; que par arrêt infirmatif du 24 janvier 2012, la cour d'appel de Nîmes a débouté l'EARL
X...
Roger Paul de toutes ses demandes, condamné cette dernière à payer à la société coopérative agricole une somme au titre d'un trop-perçu et condamné la société Domaine du Grand Bousquet à payer à la société coopérative agricole une somme au titre du non-respect de son engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter l'EARL
X...
Roger Paul de toutes ses demandes dirigées contre la société coopérative Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues et de condamner l'EARL
X...
Roger Paul à verser à ladite société coopérative une certaine somme au titre d'un trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ; qu'au cas d'espèce, en retenant que même s'il était constant que l'EARL
X...
Roger Paul n'avait jamais été titulaire de parts sociales de la société coopérative, elle ne pouvait néanmoins pas revendiquer la qualité de tiers de sorte que ses demandes en paiement devaient être rejetées et que la demande en remboursement de la coopérative devait être accueillie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-5, R. 522-2 et R. 522-5 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1218 du 10 août 2007) du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la circonstance qu'une personne se soit comportée comme un associé à l'égard de la coopérative ne peut jamais lui faire acquérir la qualité d'associé coopérateur ; qu'au cas d'espèce, en retenant que si l'EARL
X...
Roger Paul n'avait jamais été titulaire de parts sociales de la société coopérative, elle ne pouvait néanmoins pas revendiquer la qualité de tiers dès lors qu'elle s'était comportée comme un associé coopérateur, en livrant ses récoltes à la coopérative et en se prévalant elle-même de la qualité d'associé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-5, R. 522-2 et R. 522-5 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1218 du 10 août 2007) du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le juge est tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 octobre 2011, la société coopérative Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues n'avait développé aucune argumentation tendant à soutenir, soit que l'EARL
X...
Roger Paul aurait le statut d'associé coopérateur, soit encore qu'en se comportant comme un associé coopérateur, elle était dans l'impossibilité de se prévaloir du statut de tiers non coopérateur sans se contredire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que s'étant comportée comme un associé coopérateur, l'EARL
X...
Roger Paul ne pouvait sans se contredire revendiquer le statut de tiers non coopérateur, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'EARL
X...
Roger Paul avait rempli les obligations d'apport de récolte de la société Domaine du Grand Bousquet et s'était elle-même prévalue des statuts lorsqu'elle avait notifié son retrait de la coopérative, non pour attribuer la qualité d'associé coopérateur à l'EARL
X...
Roger Paul, mais pour considérer, comme le faisait valoir la société coopérative agricole, que celle-là ne pouvait, sans se contredire au détriment de celle-ci, prétendre au statut de tiers non coopérateur afin de bénéficier d'un décompte plus avantageux, alors même qu'elle avait auparavant entretenu la confusion en se comportant en associé coopérateur dans ses rapports avec la société coopérative agricole ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Domaine du Grand Bousquet à payer à la société coopérative agricole Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues une certaine somme au titre du non-respect de l'engagement d'apports de récolte, l'arrêt retient que la clause de la convention mettant à la charge de l'associé coopérateur bénéficiaire d'une prime à la plantation de cépages améliorés, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement d'apports de récolte contracté en contrepartie, le paiement d'une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative s'analyse comme une clause pénale, que compte tenu de la durée non discutée du respect de l'engagement d'apport par la société agricole Domaine du Grand Bousquet elle-même et par l'EARL
X...
Roger Paul pour son compte, au moins jusqu'à la campagne 2004 comprise, il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale stipulée ;
Qu'en statuant ainsi, sans réfuter le moyen de défense invoqué par la société agricole Domaine du Grand Bousquet qui faisait valoir que la clause litigieuse n'avait pas vocation à s'appliquer faute d'arrachage des cépages plantés sur les parcelles visées par la convention du 21 avril 1997 ou de vente de celles-ci, seules hypothèses ouvrant droit à remboursement total ou partiel de la prime de plantation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société agricole Domaine du Grand Bousquet à payer à la société Les Maîtres vignerons Costières et Garrigues la somme de 7 000 euros avec intéret au taux légal à compter du 21 octobre 2009, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Les Maîtres vignerons Costières et Guarrigues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'EARL
X...
Roger Paul et la société agricole du Domaine du Grand Bousquet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Earl X... Roger Paul de toutes ses demandes dirigées contre la société coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues et d'AVOIR condamné l'Earl X... Roger Paul à verser à la société coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues une somme de 11.481,64 euros au titre d'un trop-perçu pour les récoltes 2003, 2004 et 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites : - que la société agricole Domaine du Grand Bousquet est associée coopérateur de la société coopérative Union des Vignerons d'Aimargues aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole partie à l'instance d'appel par suite de fusions absorptions successives depuis cette date ; - qu'elle a contracté à l'égard de la coopérative, par un acte sous seing privé du 21 avril 1997, un engagement d'apport de raisins provenant de 4 parcelles identifiées à cet acte par leurs références cadastrales,' en contrepartie de la 'perception d'une prime de plantation de cépages améliorateurs ; - que par acte notarié en date du 6 septembre 1999 la société agricole Domaine du Grand Bousquet, représentée par son gérant M. Roger-Paul X..., a donné à bail rural de longue durée la propriété agricole du Grand Bousquet, dont les 4 parcelles bénéficiaires du versement par la coopérative de la prime de plantation de cépages améliorateurs, à l'Earl X... Roger-Paul, en cours d'immatriculation, dont le gérant et unique associé est M. Roger-Paul Marie Joseph X... ; qu'il n'est pas discuté que cette mutation de jouissance de l'exploitation n'a pas alors fait l'objet par le bailleur, associé coopérateur, d'un transfert de ses parts sociales au nouvel- exploitant, comme il en avait l'obligation statutaire (article 16 des statuts) mais que pour les campagnes suivantes (années 2000 à 2004) l'Earl X... Roger-Paul a rempli les obligations d'apport de la société agricole Domaine du Grand Bousquet en apportant ses récoltes à la coopérative et que celle-ci a établi ses décomptes et versé des acomptes au nom de l'Earl X... Roger-Paul, en entérinant la mutation de jouissance de l'exploitation intervenue par suite du bail rural du 6 septembre 1999, et ce sans que l'Earl X... Roger-Paul ne revendique lors de ses premiers apports de récolte de la campagne de l'année 2000, ni lors des suivantes et jusqu'à la naissance du procès, un statut autre que celui de l'associé coopérateur qui lui avait donné à bail rural de longue durée 'une exploitation agricole dans le cadre d'un accord familial ; que d'ailleurs la notification de retrait de la société coopérative par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2005 a été fait au nom et par le gérant de l'Earl X... Roger-Paul (pièce 2 de la société coopérative) qui demande que l'on prenne acte "de ce retrait qui met fin aux obligations de l'Earl X... Roger-Paul en tant qu'associé de la société coopérative Union des Vignerons d'Aimargues, qui demande "de constater le respect par ladite Earl des obligations lui incombant au titre de l'article 7 des statuts de la société coopérative", et qui demande enfin "de bien vouloir étudier la question du remboursement des parts de l'Earl X... Roger-Paul " ; que la sommation délivrée par huissier le 2 juin 2005 au Président de la coopérative de répondre en application de l'article 9 des statuts, à la demande de retrait jusqu'alors restée sans réponse, a été encore délivrée à la requête de l'Earl X... Roger-Paul en se prévalant des dispositions statutaires ; que l'Earl X... Roger-Paul qui a rempli les obligations d'apport de récolte de l'associé coopérateur dont elle a repris et poursuivi l'exploitation, à compter de la campagne 2000 jusqu'à celle de 2004, et partiellement celle de 2005, et qui s'est prévalue elle-même de ces statuts lorsqu'elle a notifié son retrait de la coopérative dans les conditions rappelées plus haut, ne peut donc, sans se contredire, soutenir dans la présente instance, pour remettre en cause les décomptes de paiement de récolte de la coopérative et solliciter restitution des frais de gestion retenus, que ce serait comme tiers non coopérateur qu'elle aurait apporté ses vendanges en 2003, 2004 et 2005 conformément aux articles 3 et 4 bis des statuts alors qu'elle ne s'est jamais prévalue d'une telle qualité avant la présente instance ni lors de ses apports des récoltes en 2000, 2001 et 2002 dont elle ne remet pas en cause le décompte et les paiements reçus de la coopérative ; qu'il s'ensuit que sa demande en paiement des apports pour les campagnes 2003, 2004 et 2005 qu'elle fonde, avec un rapport d'un cabinet comptable, sur une analyse inexacte de la nature de ses rapports avec la coopérative et par voie de conséquence selon un mode de calcul du prix et des charges et frais de gestion non conformes aux règles de fonctionnement de la coopérative qu'elle n'a pas discuté pour les campagnes antérieures, ne sont pas fondés alors qu'à l'inverse les trois décomptes produits par la Société Coopérative, qui ont été établis, ce qui n'est pas discuté, conformément aux quantités apportées en 2003, 2004, 2005, et qui sont attestés conformes aux comptes de la Coopérative par son commissaire aux comptes font ressortir un trop-perçu total de 11.481,64 euros, compte tenu des acomptes versés et des frais de gestion sur parts pour les trois dernières campagnes ;
1) ALORS QUE la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ; qu'au cas d'espèce, en retenant que même s'il était constant que l'Earl X... Roger Paul n'avait jamais été titulaire de parts sociales de la société coopérative, elle ne pouvait néanmoins pas revendiquer la qualité de tiers de sorte ses demandes en paiement devaient être rejetées et que la demande en remboursement de la coopérative devait être accueillie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-5, R. 522-2 et R. 522-5 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1218 du 10 août 2007) du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE la circonstance qu'une personne se soit comportée comme un associé à l'égard de la coopérative ne peut jamais lui faire acquérir la qualité d'associé coopérateur ; qu'au cas d'espèce, en retenant que si l'Earl X... Roger Paul n'avait jamais été titulaire de parts sociales de la société coopérative, elle ne pouvait néanmoins pas revendiquer la qualité de tiers dès lors qu'elle s'était comportée comme un associé coopérateur, en livrant ses récoltes à la coopérative et en se prévalant elle-même de la qualité d'associé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-5, R. 522-2 et R. 522-5 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1218 du 10 août 2007) du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge est tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 octobre 2011, la société coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues n'avait développé aucune argumentation tendant à soutenir, soit que l'Earl X... Roger Paul aurait le statut d'associé coopérateur, soit encore qu'en se comportant comme un associé coopérateur, elle était dans l'impossibilité de se prévaloir du statut de tiers non-coopérateur sans se contredire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que s'étant comportée comme un associé coopérateur, l'Earl X... Roger Paul ne pouvait sans se contredire revendiquer le statut de tiers non-coopérateur, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société agricole Domaine du Grand Bousquet à payer à la société coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues une somme de 7.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société agricole Domaine du Grand Bousquet est seule signataire de la convention sous seing privé du 21 avril 1997 en vertu de laquelle elle prenait l'engagement d'apport de raisins provenant des parcelles pour lesquelles la société coopérative lui a versé une prime pour la plantation de cépages améliorateurs au cours de la campagne 1996-1997 ; que l'engagement d'apport était contracté par la société agricole Domaine du Grand Bousquet pour les douze campagnes viticoles qui suivaient celles de la plantation, c'est-à-dire jusqu'à la campagne 2009 incluse ; qu'il n'est pas discuté que, pour le compte de son bailleur dont il a repris l'exploitation agricole l'Earl X... Roger-Paul a rempli l'obligation d'apport jusqu'en 2004 et, pour partie en 2005, de sorte que l'obligation de remboursement de la prime stipulée en cas d'inexécution de l'obligation d'apport, et par voie de conséquence l'action de la coopérative en remboursement n'a pu naître qu'après la clôture de la campagne 2005, point de départ de la prescription. La fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement formée en justice par l'assignation délivrée par acte du 21 octobre 2009 à la société agricole Domaine du Grand Bousquet à la requête de la société coopérative n'est pas fondée quel que soit le délai de prescription applicable ; que la clause de la convention mettant à la charge de l'associé coopérateur bénéficiaire d'une prime à la plantation de cépages améliorés, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement d'apports de récolte contracté en contrepartie, le paiement d'une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative s'analyse comme une clause pénale ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de la durée non discutée du respect de l'engagement d'apport par la société agricole Domaine du Grand Bousquet elle-même et par l'Earl X... Roger-Paul pour son compte, au moins jusqu'à la campagne 2004 comprise, de réduire le montant de la clause pénale stipulée à la somme de 7.000 euros, Que seule la société agricole Domaine du Grand Bousquet peut être tenue au paiement de cette somme ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 novembre 2011 (p. 6), la société agricole du Domaine du Grand Bousquet faisait valoir que le contrat sous seing privé qu'elle avait conclu le 21 avril 1997 avec la coopérative ne prévoyait une obligation de remboursement de la prime versée pour la plantation de cépages améliorateurs qu'en cas d'arrachage ou de vente, de sorte qu'elle était inapplicable en l'espèce dès lors qu'il n'y avait eu ni arrachage, ni vente des parcelles ; qu'en condamnant néanmoins la société agricole Domaine du Grand Bousquet à verser une certaine somme à la coopérative au titre de l'engagement de remboursement de la prime prévue dans le contrat du 21 avril 1997, sans rechercher si l'obligation de remboursement ne supposait pas qu'il y ait eu arrachage des vignes ou vente des parcelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16151
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°12-16151


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16151
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