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19/06/2013 | FRANCE | N°12-15442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2012), que M. X... a été engagé comme directeur d'agence par la société Keller fondations spéciales SA (Keller) par contrat de travail du 26 juillet 2008 pour assurer la direction de son agence algérienne et a été affecté dans ce but à sa filiale, la société de droit algérien Keller fondations spéciales SPA, selon un statut d'expatrié ; qu'il été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 et a saisi la juridiction prud'homale

pour contester cette décision et demander diverses indemnités ;
Attendu que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2012), que M. X... a été engagé comme directeur d'agence par la société Keller fondations spéciales SA (Keller) par contrat de travail du 26 juillet 2008 pour assurer la direction de son agence algérienne et a été affecté dans ce but à sa filiale, la société de droit algérien Keller fondations spéciales SPA, selon un statut d'expatrié ; qu'il été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés constitutifs d'une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, les seules preuves produites aux débats par l'employeur contre le salarié au soutien des faits argués de faute grave étaient des attestations émanant, soit de dirigeants de l'entreprise et du groupe, soit de salariés de sa filiale algérienne ; qu'en se fondant, pour retenir leur force probante, sur les seules considérations, inopérantes, selon lesquelles le salarié ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir sollicité des attestations des salariés de la filiale algérienne postérieurement à son licenciement car, « s'il l'avait fait avant, le salarié aurait été fondé à reprocher à son employeur d'avoir organisé et prémédité la procédure de licenciement par avance » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les attestations versées aux débats émanaient de dirigeants de la société Keller fondations spéciales, dont les intérêts convergeaient avec cet employeur qu'ils représentaient, et de salariés de la filiale algérienne du groupe, soumis à son pouvoir hiérarchique et, partant, susceptibles d'avoir subi des pressions pour qu'ils témoignent contre le salarié, n'était pas de nature à leur ôter toute force probante dans la mesure où l'employeur se serait, par des voies détournées, constitué une preuve à lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que, d'autre part, les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il était reconnu par la société Keller fondations spéciales que le développement de sa filiale algérienne avait créé des difficultés pour le règlement de certaines dépenses et des erreurs comptables entre la société mère et sa filiale ainsi que des incidents de paiement et que ces difficultés avaient nécessité des démarches vis-à-vis de l'administration fiscale, attestées par des courriers adressés à ce sujet à l'administration algérienne et des interventions du salarié lui-même en janvier et février 2009 ; que, dès lors et au vu de ces constatations, en n'ayant pas recherché en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à avoir motivé l'employeur à vouloir se séparer du salarié, lequel était à l'origine de ces découvertes et interventions mettant en évidence les carences de son employeur et de l'équipe dirigeante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, de plus, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, du salarié selon lequel une offre d'emploi, correspondant en tous points à son propre poste, était diffusée sur internet dès le 26 février 2009, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait déjà décidé de rompre son contrat de travail avant même que la procédure de licenciement n'ait été diligentée à son encontre et que tout avait été mis en oeuvre aux fins de pouvoir se séparer de lui dans les plus brefs délais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, par ailleurs, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne peut invoquer la faute grave l'employeur qui, après avoir eu connaissance des manquements du salarié, les a, néanmoins, tolérés ; qu'en l'espèce, en ayant énoncé que le fait que, pendant la période d'essai, ayant pris fin le 9 janvier 2009, certains des agissements reprochés au salarié aient pu être commis au su de l'employeur ou de la direction locale était sans emport, dans la mesure où ce comportement s'était poursuivi au-delà, sans rechercher si ces mêmes agissements avaient entraîné, en leur temps, la formulation de remarques au salarié ou si, au contraire, l'employeur ne les avait pas tolérés, ne pouvant ainsi les qualifier, ensuite, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ qu'en outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a identifié une telle faute grave dans le chef du salarié à partir d'un ensemble d'éléments factuels ayant concouru, selon elle, à l'identification de celle-ci ; que, parmi ces éléments, elle s'est fondée sur la circonstance selon laquelle les collaborateurs du salarié avaient relaté un comportement irrespectueux qu'il aurait eu envers un sous-traitant, « sans autre précision » ; qu'en se fondant sur un tel grief, dont elle reconnaissait pourtant ainsi, elle-même, qu'il était vague et dépourvu de toute précision, pour concourir à l'identification d'une faute grave dans le chef du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
6°/ qu'en outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a identifié une telle faute grave dans le chef du salarié à partir d'un ensemble d'éléments factuels ayant concouru, selon elle, à l'identification de celle-ci ; que, parmi ces éléments, elle s'est fondée sur la circonstance selon laquelle le salarié avait fait usage du titre de directeur général alors qu'il n'était que directeur d'agence tout en reconnaissant pourtant expressément, elle-même, que ce comportement n'était pas « gravement fautif » ; que, dès lors, en se fondant sur un tel grief pour concourir à l'identification d'une « faute grave » dans le chef du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations expresses et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
7°/ que, de surcroît, est discriminatoire le licenciement d'un salarié pour faute grave quand l'employeur a conservé à son service d'autres salariés ayant eu un comportement identique, démontrant ainsi que ces agissements ne constituaient pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle le salarié n'avait pas régularisé sa situation en tant que cadre expatrié sur le sol algérien pour en conclure à l'identification d'une faute grave dans son chef sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Keller productions spéciales n'avait pas conservé à son service d'autres salariés cadres qui, bien que présents en Algérie avant le salarié, n'étaient pas, eux non plus, dans une situation régulière en tant qu'expatriés sur le sol algérien, cette circonstance n'étant ni démentie ni contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
8°/ qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, du salarié selon lequel le siège du groupe Keller ne respectait pas la législation relative à ses expatriés et ne maîtrisait pas les procédures de visas et que lui-même n'avait reçu de son employeur les éléments lui permettant de régulariser sa situation que le 20 janvier 2009, de sorte que le fait qu'au 27 février 2009, il n'ait pas encore obtenu le permis de travail en cours ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque cette situation était, en partie, largement imputable à l'employeur lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait ni à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche du moyen, ni à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a relevé, outre d'autres fautes de moindre importance, que le salarié, directeur de l'agence, avait tenu des propos méprisants à des subordonnés et était absent de façon répétée sur différents jours de la semaine ; qu'en l'état de ces motifs elle a pu décider, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, que l'ensemble des faits reprochés rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les faits établis à l'encontre de M. X... étaient constitutifs d'une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts, de l'indemnité de préavis et du salaire pour la période de mise à pied ;
Aux motifs que « M. X... a été recruté par la société Keller comme directeur d'agence pour être affecté à sa filiale algérienne à Rouiba en Algérie. Il y avait une fonction de direction, d'animation, d'encadrement et de représentation, en vue de développer l'activité de la société Keller en Algérie via sa filiale locale. Etant rattaché directement au président de la société Keller, il n'indique d'ailleurs pas avoir été placé sous l'autorité d'autres responsables de la société pour l'exécution de sa mission. Tel est le sens des délégations de pouvoir et de pouvoir administratif donnés par M. Stoehr, président, à M. X... les 29 septembre et 29 octobre 2008.
Le licenciement a été notifié au salarié pour faute grave par une lettre du 10 mars 2009 motivée par différents agissements « d'une particulière gravité » que l'employeur énumère, en soulignant le principal grief avant d'énumérer les autres :
- des propos injurieux, méprisants et discriminatoires envers les salariés placés sous ses ordres,
- un désintérêt total pour ses obligations professionnelles, illustré par des rendez-vous non honorés à l'agence et sur des sites extérieurs en janvier et février 2009,
- l'usage du titre de directeur général dans des notes de service et des documents qu'elle qualifie d'usurpation de fonctions,
- la location d'un appartement sans l'accord de sa direction,
- la location de véhicules pour des périodes où il n'était pas là,
- l'absence de régularisation de sa situation administrative comme expatrié,
- la perception d'acomptes pour la partie algérienne de son salaire due à l'impossibilité où il était d'avoir un compte dans une banque algérienne.
S'agissant de faits qualifiés de faute grave, l'employeur doit démontrer leur réalité et la nécessité de mettre fin au contrat de travail du salarié sans délai.
L'employeur a établi la réalité du principal grief par différentes attestations : plusieurs cadres de l'entreprise ont ainsi attesté de propos tenus à l'attention d'une secrétaire qui portait le voile, la traitant de bâchée et vis-à-vis d'autres subordonnés des propos méprisants : « les esclaves, faut se réveiller » (attestations de MM Y... et Z... et A... et de Mme B...) ; ces collaborateurs ont relaté un comportement irrespectueux envers un sous-traitant, sans autre précision, mais qui a néanmoins conduit ce sous-traitant à ne plus vouloir travailler avec lui. Quant à ses absences, plusieurs cadres ont attesté des absences répétées du salarié aux réunions de travail (attestations de MM Y... et Z...). En outre, un ingénieur technico-commercial a attesté que M. X... ne venait pas aux rendez-vous qu'il avait fixés (attestation de M. A...). Deux autres salariées, une assistante de direction et une responsable comptable de gestion, mentionnent aussi ses absences répétées, étalées sur les différents jours de la semaine (attestations de Mmes C... et D...).
Le salarié n'a pas fourni d'explication pertinente sur ces griefs sinon en contestant la sincérité des attestations produites qui sont précises et circonstanciées.
Il est également établi que M. X... avait fait usage du titre de directeur général alors qu'il n'était que directeur d'agence pour louer un logement et pour signer ses demandes d'acomptes successifs pour la partie algérienne de son salaire. Le salarié n'a pas contesté ces faits en minimisant leur portée, expliquant qu'il s'agissait de documents internes à la société algérienne. Sans être gravement fautif, ce fait constituait un manque de loyauté envers son employeur.
Il est aussi établi que le salarié n'a pas régularisé sa situation comme expatrié, ce qui l'a empêché en particulier de recevoir normalement la partie algérienne de son salaire par la filiale algérienne de son employeur. Selon l'assistante de direction, cette impossibilité était due au fait que le salarié n'avait pas transmis malgré des demandes répétées de sa part des copies de ses diplômes et de ses certificats de travail précédents (attestation de Mme C...).
Si les acomptes correspondent effectivement à des montants dus par l'employeur via la filiale locale, le recours à des demandes d'acomptes apparaît dû à l'absence de régularisation de la situation administrative de M. X... qui l'a empêché d'ouvrir un compte en banque sur place.
Cette carence apparaît fautive dans la mesure où il y avait l'obligation vis-à-vis de l'employeur comme de sa filiale algérienne de disposer d'un permis de travail au-delà de trois mois de présence pour travailler en Algérie et y percevoir la partie du salaire due par cette filiale. Il n'a fourni aucune explication pertinente sur ce point.
Au vu de ces éléments, la société Keller a pu considérer que l'attitude de son directeur d'agence portait atteinte à son crédit vis-à-vis du personnel algérien comme de ses fournisseurs locaux et ne pouvait tolérer la continuation du contrat de travail de M. X.... Dans la mesure où sa mission était exclusivement effectuée en Algérie aux termes mêmes de son contrat, aucune solution alternative ne pouvait être envisagée pendant la durée du préavis. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat.
Le fait que pendant la période d'essai, ayant pris fin le 9 janvier 2009, certains des agissements reprochés au salarié aient pu être commis au su de l'employeur ou de la direction locale soit plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement est sans emport, dans la mesure où ce comportement s'est poursuivi au-delà au vu des attestations produites.
Il ne saurait non plus être reproché à l'employeur d'avoir sollicité des attestations des salariés de la filiale algérienne postérieurement au licenciement : s'il l'avait fait avant, le salarié aurait été fondé à reprocher à son employeur d'avoir organisé et prémédité la procédure de licenciement par avance.
A l'encontre des éléments de preuves précis et concordants fournis par l'employeur, le salarié ne propose aucun élément de preuve contraire.
Le salarié allègue encore que son licenciement serait en réalité fondé sur la dénonciation d'opérations anormales du directeur administratif et financier.
Il a été reconnu par la société Keller que le développement de sa filiale algérienne avait créé des difficultés pour le règlement de certaines dépenses et des erreurs comptables entre la société Keller et sa filiale et des incidents de paiement. Ces difficultés ont nécessité des démarches de la société vis-à-vis de l'administration fiscale, attestées par des courriers adressés à ce sujet à l'administration algérienne et des interventions de M. X... lui-même en janvier et février 2009.
Pour autant, aucun des éléments de preuve fournis par le salarié ne permet cependant de retenir son affirmation comme pertinente. Le seul élément concernant le directeur administratif et financier est un message adressé par le président à M. X... le 20 novembre 2008 et critiquant le fait que le directeur administratif et financier avait appris la tenue d'une réunion entre M. X... et le commissaire aux comptes sans qu'il en ait été informé : ce seul fait n'est pas suffisant pour rendre crédibles ses affirmations » ;
1. Alors que, d'une part, nul ne peut se constituer une preuve à luimême ; qu'en l'espèce, les seules preuves produites aux débats par l'employeur contre M. X... au soutien des faits argués de faute grave étaient des attestations émanant, soit de dirigeants de l'entreprise et du Groupe, soit de salariés de sa filiale algérienne ; qu'en se fondant, pour retenir leur force probante, sur les seules considérations, inopérantes, selon lesquelles M. X... ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir sollicité des attestations des salariés de la filiale algérienne postérieurement à son licenciement car, « s'il l'avait fait avant, le salarié aurait été fondé à reprocher à son employeur d'avoir organisé et prémédité la procédure de licenciement par avance » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les attestations versées aux débats émanaient de dirigeants de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont les intérêts convergeaient avec cet employeur qu'ils représentaient, et de salariés de la filiale algérienne du Groupe, soumis à son pouvoir hiérarchique et, partant, susceptibles d'avoir subi des pressions pour qu'ils témoignent contre M. X..., n'était pas de nature à leur ôter toute force probante dans la mesure où l'employeur se serait, par des voies détournées, constitué une preuve à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'il était reconnu par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES que le développement de sa filiale algérienne avait créé des difficultés pour le règlement de certaines dépenses et des erreurs comptables entre la société mère et sa filiale ainsi que des incidents de paiement et que ces difficultés avaient nécessité des démarches vis-à-vis de l'administration fiscale, attestées par des courriers adressés à ce sujet à l'administration algérienne et des interventions de M. X... lui-même en janvier et février 2009 ; que, dès lors et au vu de ces constatations, en n'ayant pas recherché en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à avoir motivé l'employeur à vouloir se séparer de M. X..., lequel était à l'origine de ces découvertes et interventions mettant en évidence les carences de son employeur et de l'équipe dirigeante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
3. Alors que, de plus, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, de M. X... selon lequel une offre d'emploi, correspondant en tous points à son propre poste, était diffusée sur Internet dès le 26 février 2009, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait déjà décidé de rompre son contrat de travail avant même que la procédure de licenciement n'ait été diligentée à son encontre et que tout avait été mis en oeuvre aux fins de pouvoir se séparer de lui dans les plus brefs délais(conclusions de M. X..., p. 15), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors que, par ailleurs, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne peut invoquer la faute grave l'employeur qui, après avoir eu connaissance des manquements du salarié, les a, néanmoins, tolérés ; qu'en l'espèce, en ayant énoncé que le fait que, pendant la période d'essai, ayant pris fin le 9 janvier 2009, certains des agissements reprochés à M. X... aient pu être commis au su de l'employeur ou de la direction locale était sans emport, dans la mesure où ce comportement s'était poursuivi au-delà, sans rechercher si ces mêmes agissements avaient entraîné, en leur temps, la formulation de remarques au salarié ou si, au contraire, l'employeur ne les avait pas tolérés, ne pouvant ainsi les qualifier, ensuite, de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du Travail ;
5. Alors qu'en outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a identifié une telle faute grave dans le chef de M. X... à partir d'un ensemble d'éléments factuels ayant concouru, selon elle, à l'identification de celle-ci ; que, parmi ces éléments, elle s'est fondée sur la circonstance selon laquelle les collaborateurs de M. X... avaient relaté un comportement irrespectueux qu'il aurait eu envers un sous-traitant, « sans autre précision » ; qu'en se fondant sur un tel grief, dont elle reconnaissait pourtant ainsi, elle-même, qu'il était vague et dépourvu de toute précision, pour concourir à l'identification d'une faute grave dans le chef du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail ;
6. Alors qu'en outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a identifié une telle faute grave dans le chef de M. X... à partir d'un ensemble d'éléments factuels ayant concouru, selon elle, à l'identification de celle-ci ; que, parmi ces éléments, elle s'est fondée sur la circonstance selon laquelle le salarié avait fait usage du titre de directeur général alors qu'il n'était que directeur d'agence tout en reconnaissant pourtant expressément, elle-même, que ce comportement n'était pas « gravement fautif » ; que, dès lors, en se fondant sur un tel grief pour concourir à l'identification d'une « faute grave » dans le chef de M. X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations expresses et a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail ;
7. Alors que, de surcroît, est discriminatoire le licenciement d'un salarié pour faute grave quand l'employeur a conservé à son service d'autres salariés ayant eu un comportement identique, démontrant ainsi que ces agissements ne constituaient pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle M. X... n'avait pas régularisé sa situation en tant que cadre expatrié sur le sol algérien pour en conclure à l'identification d'une faute grave dans son chef sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société KELLER PRODUCTIONS SPECIALES n'avait pas conservé à son service d'autres salariés cadres qui, bien que présents en Algérie avant M. X..., n'étaient pas, eux non plus, dans une situation régulière en tant qu'expatriés sur le sol algérien, cette circonstance n'étant ni démentie ni contestée par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du Travail ;
8. Alors qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, de M. X... selon lequel le siège du Groupe KELLER ne respectait pas la législation relative à ses expatriés et ne maîtrisait pas les procédures de visas et que lui-même n'avait reçu de son employeur les éléments lui permettant de régulariser sa situation que le 20 janvier 2009, de sorte que le fait qu'au 27 février 2009, il n'ait pas encore obtenu le permis de travail en cours ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque cette situation était, en partie, largement imputable à l'employeur lui-même (conclusions de M. X..., p. 13), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15442
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-15442


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15442
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