LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 janvier 2008 en qualité de manoeuvre par la société ABSO, M. X... a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement et de trajet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire et que le juge ne peut, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, se fonder sur un motif autre que celui expressément invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ayant expressément constaté que la lettre de licenciement du 18 juillet 2008 était motivée par la nécessité « de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste », la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement du demandeur repose sur une cause réelle et sérieuse, retient qu'« il ressort d'un courrier de l'entreprise pour laquelle la société ABSO fait de la sous-traitance, que les chantiers prévus étaient en très nette diminution à partir du mois de juin 2008 », que « l'expert-comptable de la société ABSO produit les chiffres d'affaires sur les mois de juin à décembre 2008, dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », et affirme ainsi que « les difficultés économiques sont établies », s'est prononcée au regard d'un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement et, qu'à ce titre, c'est à la date de notification du licenciement que doit être appréciée l'existence de difficultés économiques justifiant la rupture du contrat ; que pour conclure que « les difficultés économiques sont établies » et partant, en déduire que le licenciement notifié par lettre du 18 juillet 2008 reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante sur la production des chiffres d'affaires de la société employeur sur les mois de juin à décembre 2008 « dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques et, partant, d'une cause de licenciement, à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la date de notification du licenciement et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que les difficultés économiques doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en se bornant à affirmer que « les difficultés économiques sont établies », sans nullement rechercher ni préciser en quoi elles étaient suffisamment sérieuses pour justifier la suppression de l'emploi de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que le demandeur avait expressément fait valoir qu'en réalité son licenciement était consécutif à sa demande en paiement de ses heures supplémentaires et indemnités de trajet, qu'il avait formulée quelques jours avant de recevoir une lettre de son employeur lui indiquant qu'il ne pourrait pas le conserver à son service ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la véritable cause du licenciement du demandeur ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-15, et L. 1233-16, du code du travail ;
5°/ que préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait qu'elle n'appartient pas à un groupe, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pu reclasser son salarié », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de l'exposant, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le licenciement pour motif économique étant motivé dans la lettre de licenciement, par la nécessité de restructurer l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, que la société avait été informée de la chute des ouvertures de chantiers durant les mois de juillet à septembre 2008 et de la nette diminution des dossiers à prévoir pour les mois suivants, a pu décider que la réorganisation entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu ensuite, qu'ayant relevé que la société ne comptait plus que deux salariés dans ses effectifs, la cour d'appel a pu décider, en l'état de ses constatations, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu enfin, que la cour d'appel a retenu que le licenciement trouvait sa justification dans une cause économique, excluant par là-même toute autre cause de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que ce dernier doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au paiement de ses heures supplémentaires au motif que les documents produits par le salarié ne permettaient pas d'étayer « sérieusement » ses revendications, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en retenant par motifs expressément adoptés des premiers juges que « l'agenda produit par M. X... ne peut être retenu comme élément de preuve des heures effectuées et chantiers réalisés ; le décompte qu'il a rédigé au regard des mentions portées sur cet agenda ne sera pas plus retenu », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il demandait le paiement et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les décomptes produits par le salarié comportaient des inexactitudes et des incohérences et que l'employeur justifiait pour sa part des heures de travail des salariés sur les chantiers, a pu en déduire que la réalité des heures de travail invoquées n'était pas établie ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de ses indemnités de trajet, l'arrêt énonce que l'employeur produit à la fois son agenda et des attestations de salariés qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;
Attendu que débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de grand déplacement, la cour d'appel énonce que l'employeur produit à la fois son agenda et des attestations de salariés qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les trajets s'effectuaient exclusivement pendant les horaires de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de trajet et de ses frais de déplacement, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société ABSO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi, du 10 juillet 1991 condamne la société ABSO à payer à la SCP Bouzidi-Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposant de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement adressée le 18 juillet 2008 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « La conjoncture actuelle dans le bâtiment connaît un brusque ralentissement et, de ce fait, notre carnet de commandes s'est considérablement réduit. Le nombre de chantiers que nous devons réaliser subit une très importante baisse et le planning des prévisions de chantiers sur les mois à venir ne présage pas d'une hausse d'activité. Je suis donc obligé de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste. Comme nous l'indiquions dans notre courrier du 27 juin 2008, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée … » ; qu'il lui était proposé d'adhérer à une convention de reclassement et de faire savoir s'il voulait se prévaloir de la priorité de réembauchage ; que, pour retenir que le licenciement était justifié, le premier juge a pris en compte les éléments fournis par l'expert comptable qui attirait l'attention de la société A. B. S. O. sur la chute des chantiers à prévoir pour les cinq derniers mois de l'année 2008 et il a relevé qu'il s'agissait d'une très petite entreprise puisqu'après le départ de Monsieur X..., il ne restait que deux salariés de la société ; que le salarié soutient que son licenciement est irrégulier dans la mesure où, dès le mois de juin, l'employeur lui a annoncé son départ, avant la mise en oeuvre de la procédure ; que, sur le fond, il estime que les chiffres donnés démontrent que les résultats de l'entreprise étaient maintenus sur la période durant laquelle il est fait état de difficultés économiques ; qu'en outre, il fait remarquer qu'un autre salarié qui avait beaucoup moins de charges familiales que lui a été gardé alors qu'il était engagé quelques jours seulement avant lui ; qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, devenu L. 1233 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 321-1, alinéa 1, devenu 1233-3 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieurs, et, si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les lettres de convocation à entretien préalable envisageaient la perspective d'un licenciement pour raisons économiques et faisaient état de l'impossibilité d'un reclassement, et ces courriers ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales ; que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; que sur le fond du licenciement, il ressort d'un courrier de l'entreprise pour laquelle la société A. B. S. O. faisait de la sous traitance, que les chantiers prévus étaient en très nette diminution à partir du mois de juin 2008 ; que l'expert comptable de la société A. B. S. O. produit les chiffres d'affaires sur les mois de juin à décembre 2008, dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 ; que Monsieur X... fait état de données chiffrées qu'il aurait obtenues par Info Greffe mais n'en justifie pas ; que les difficultés économiques sont établies ; que la consultation du registre du personnel permet de démontrer que Monsieur X... n'a pas été remplacé ; qu'il était bien le dernier salarié engagé en contrat à durée indéterminée ; que Monsieur Y... avait été engagé le 4 janvier 2008 et il avait la qualité de maçon alors que l'appelant était manoeuvre ; que, dès lors, il ne peut exiger de l'employeur qu'il compare leur situation pour appliquer des critères d'ordre des licenciements alors même qu'ils n'étaient pas dans les mêmes catégories professionnelles ; que Monsieur Z... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée en 2007 et d'un autre contrat à durée déterminée de quinze jours au mois de juillet 2009 ; que, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait qu'elle n'appartient pas à un groupe, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pu reclasser son salarié ; que le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur le licenciement ; qu'en vertu de l'article L. 1233-2 du Code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en l'espèce, par un courrier du 27 juin 2008, Monsieur A..., représentant légal de la SARL A. B. S. O., a informé Monsieur X... de ce qu'il était contraint d'envisager son licenciement économique compte tenu de l'importante baisse du nombre de chantiers à réaliser et du planning des prévisions de chantiers ; qu'il a également mentionné l'impossibilité de lui proposer un reclassement dans l'entreprise ; que, suivant une correspondance du 2 juillet 2008, Monsieur X... a été régulièrement convoqué à un entretien préalable, qu'une nouvelle fois il a été indiqué qu'aucune solution alternative n'avait pu être trouvée pour un reclassement dans l'entreprise ; que Monsieur A... a en outre informé son salarié que, lors de l'entretien devant se dérouler le 11 juillet 2008, il lui serait proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé ; que Monsieur X... ne s'est pas présenté à cet entretien ; que les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé lui ont été transmis le 15 juillet 2008 ; que, par un courrier du 18 juillet 2008, la SARL A. B. S. O. a notifié à Monsieur X... son licenciement à défaut pour lui d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que les motifs de la lettre de licenciement, qui lient le juge, sont les suivants : « Je vous informe que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, la conjoncture actuelle dans le bâtiment connaît un brusque ralentissement et, de ce fait, notre carnet de commandes s'est considérablement réduit. Le nombre de chantiers que nous devons réaliser subit une très importante baisse et le planning des prévisions de chantier sur les mois à venir ne présage pas d'une hausse d'activité. Je suis donc obligé de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste comme nous vous l'indiquions dans notre courrier du 27 juin 2008, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement » ; que Monsieur X... soutient que le chiffre d'affaires réalisé par la SARL A. B. S. O. pour la moitié de l'année 2008 est quasiment équivalent au chiffre d'affaires annuel précédent ; que, toutefois, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la SARL A. B. S. O. que si celle-ci a comptabilisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 269. 000 euros sur les mois de mai, juin et juillet 2008, il a été d'environ 180. 000 pour les quatre derniers mois de l'année, à l'exclusion du mois d'août 2008 ; qu'il a, en réalité, été divisé par deux, si l'ont fait une moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur ces deux périodes ; que, dès le début du mois de juillet 2008, la SARL A. B. S. O. a été informée par la société JCD de la chute des ouvertures de chantiers durant les mois de juillet, août et septembre 2008 et de la nette diminution des dossiers à prévoir pour les mois suivants ; que la SARL A. B. S. O. justifie donc des difficultés économiques qui l'ont conduite à procéder au licenciement de Monsieur X... et a démontré son impossibilité de procéder au reclassement de ce salarié en son sein ; qu'en effet, après le départ de ce dernier, elle ne comptait plus que deux salariés dans ses effectifs ; qu'en conséquence de tous ces éléments, il convient de juger que le licenciement de Monsieur X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; que ce dernier sera donc débouté des demandes afférentes à cette rupture du contrat de travail ;
ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire et que le juge ne peut, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, se fonder sur un motif autre que celui expressément invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ayant expressément constaté que la lettre de licenciement du 18 juillet 2008 était motivée par la nécessité « de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste », la Cour d'appel qui, pour juger que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse, retient qu'« il ressort d'un courrier de l'entreprise pour laquelle la société A. B. S. O. fait de la sous traitance, que les chantiers prévus étaient en très nette diminution à partir du mois de juin 2008 », que « l'expert comptable de la société A. B. S. O. produit les chiffres d'affaires sur les mois de juin à décembre 2008, dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », et affirme ainsi que « les difficultés économiques sont établies », s'est prononcée au regard d'un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-15, L 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement et, qu'à ce titre, c'est à la date de notification du licenciement que doit être appréciée l'existence de difficultés économiques justifiant la rupture du contrat ; que pour conclure que « les difficultés économiques sont établies » et partant, en déduire que le licenciement notifié par lettre du 18 juillet 2008 reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante sur la production des chiffres d'affaires de la société employeur sur les mois de juin à décembre 2008 « dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques et, partant, d'une cause de licenciement, à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la date de notification du licenciement et a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE les difficultés économiques doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en se bornant à affirmer que « les difficultés économiques sont établies », sans nullement rechercher ni préciser en quoi elles étaient suffisamment sérieuses pour justifier la suppression de l'emploi de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que l'exposant avait expressément fait valoir qu'en réalité son licenciement était consécutif à sa demande en paiement de ses heures supplémentaires et indemnités de trajet, qu'il avait formulée quelques jours avant de recevoir une lettre de son employeur lui indiquant qu'il ne pourrait pas le conserver à son service ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la véritable cause du licenciement de l'exposant ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-2, L 1235-1, L. 1233-15, et L. 1233-16, du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait qu'elle n'appartient pas à un groupe, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pu reclasser son salarié », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de l'exposant, préalablement au prononcé de son licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes d'heures supplémentaires et d'indemnités de trajet ; que le premier juge, après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires et les dispositions légales et conventionnelles en matière de prise en compte des temps de trajet, a considéré que les documents produits par Monsieur X..., et notamment un agenda tenu par ses soins, comportaient des erreurs et des incohérences qui ne permettaient pas d'étayer sérieusement ses revendications ; que la société produit à la fois l'agenda de l'employeur et des attestations de salariés qui démontrent que, lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels ; que, par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté Monsieur X... de ses réclamations et le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur les heures supplémentaires et les indemnités de trajet ; qu'il est de jurisprudence constante que, s'il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière, déterminée en l'espèce par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, dans ses articles 8-17 et 8-24 ; qu'au soutien des demandes formulées à ce titre, Monsieur X... invoque les mentions portées sur son agenda, dont l'authenticité semble toutefois douteuse ; qu'en effet, il comporte des erreurs relatives aux journées de présence de Monsieur X... sur son lieu de travail ; que les journées du 18 janvier 2008 et du 21 avril 2008 sont ainsi mentionnées comme ayant été travaillées respectivement à ANDERNOS et BELIN-BELIET alors qu'elles n'ont pas été rémunérées puisque Monsieur X... était absent, ainsi que le révèlent les bulletins de salaire versés aux débats ; que, de la même manière, Monsieur X... a mentionné comme travaillés des jours fériés, à savoir le lundi de Pâques (24 mars), le jeudi de l'Ascension/ jour de l'Armistice 1939-1945 (8 mai) et un jour relevé comme férié par l'employeur, le lundi de Pentecôte (12 mai) ; que les bulletins de salaire délivrés n'ont jamais été contestés ; qu'ils ne comportent aucun paiement exceptionnel pour l'exécution d'un travail un jour férié ; que force est donc de constater que l'agenda produit par Monsieur X... ne peut être retenu comme élément de preuve des heures effectuées et chantiers réalisés ; que le décompte qu'il a rédigé au regard des mentions portées sur cet agenda ne sera pas plus retenu ; que Monsieur X... n'apporte donc aucun élément permettant d'étayer ses demandes ; qu'au contraire, la SARL A. B. S. O. justifie, par la production de son agenda, de la réalisation des chantiers et des heures de travail de ses salariés, compatibles avec les saisons ; que les demandes de Monsieur X..., relatives aux heures supplémentaires et indemnités de trajet, doivent donc être déclarées infondées ; qu'elles seront rejetées, de même que seront rejetées les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et de production d'une attestation de congés payés qui procèdent de la même cause ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que ce dernier doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au paiement de ses heures supplémentaires au motif que les documents produits par le salarié ne permettaient pas d'étayer « sérieusement » ses revendications, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en retenant par motifs expressément adoptés des premiers juges que « l'agenda produit par Monsieur X... ne peut être retenu comme élément de preuve des heures effectuées et chantiers réalisés. Le décompte qu'il a rédigé au regard des mentions portées sur cet agenda ne sera pas plus retenu », la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il demandait le paiement et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes d'heures supplémentaires et d'indemnités de trajet ; que le premier juge, après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires et les dispositions légales et conventionnelles en matière de prise en compte des temps de trajet, a considéré que les documents produits par Monsieur X..., et notamment un agenda tenu par ses soins, comportaient des erreurs et des incohérences qui ne permettaient pas d'étayer sérieusement ses revendications ; que la société produit à la fois l'agenda de l'employeur et des attestations de salariés qui démontrent que, lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels ; que, par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté Monsieur X... de ses réclamations et le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur les heures supplémentaires et les indemnités de trajet ; qu'il est de jurisprudence constante que, s'il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière, déterminée en l'espèce par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, dans ses articles 8-17 et 8-24 ; qu'au soutien des demandes formulées à ce titre, Monsieur X... invoque les mentions portées sur son agenda, dont l'authenticité semble toutefois douteuse ; qu'en effet, il comporte des erreurs relatives aux journées de présence de Monsieur X... sur son lieu de travail ; que les journées du 18 janvier 2008 et du 21 avril 2008 sont ainsi mentionnées comme ayant été travaillées respectivement à ANDERNOS et BELIN-BELIET alors qu'elles n'ont pas été rémunérées puisque Monsieur X... était absent, ainsi que le révèlent les bulletins de salaire versés aux débats ; que, de la même manière, Monsieur X... a mentionné comme travaillés des jours fériés, à savoir le lundi de Pâques (24 mars), le jeudi de l'Ascension/ jour de l'Armistice 1939-1945 (8 mai) et un jour relevé comme férié par l'employeur, le lundi de Pentecôte (12 mai) ; que les bulletins de salaire délivrés n'ont jamais été contestés ; qu'ils ne comportent aucun paiement exceptionnel pour l'exécution d'un travail un jour férié ; que force est donc de constater que l'agenda produit par Monsieur X... ne peut être retenu comme élément de preuve des heures effectuées et chantiers réalisés ; que le décompte qu'il a rédigé au regard des mentions portées sur cet agenda ne sera pas plus retenu ; que Monsieur X... n'apporte donc aucun élément permettant d'étayer ses demandes ; qu'au contraire, la SARL A. B. S. O. justifie, par la production de son agenda, de la réalisation des chantiers et des heures de travail de ses salariés, compatibles avec les saisons ; que les demandes de Monsieur X..., relatives aux heures supplémentaires et indemnités de trajet, doivent donc être déclarées infondées ; qu'elles seront rejetées, de même que seront rejetées les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et de production d'une attestation de congés payés qui procèdent de la même cause ;
ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visé par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir ; qu'elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail ; que, pour débouter l'exposant de ses demandes tendant au paiement des indemnités de petits déplacements, la Cour d'appel qui retient de manière déterminante que la société produit notamment des attestations de salariés « qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur les chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels », a violé les articles 8-17 et 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement soit d'un chantier dans un autre, reçoit, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire ; que, pour débouter l'exposant de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre d'indemnité de grand déplacement, la Cour d'appel qui se borne à relever que la société produit des attestations de salariés qui démontrent que « lorsque les salariés étaient sur les chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels », sans nullement rechercher d'où il ressortait que le salarié n'était pas amené à subir des heures de trajet non comprises dans son horaire de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8-24 de la convention collective précitée.