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19/06/2013 | FRANCE | N°12-13067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juin 2010, n° 09-40.525), qu'engagé à compter du 25 octobre 1965 en qualité de délégué médical, par la société Laboratoire Lafon devenue Laboratoire Cephalon, M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistant de recherche-clinique ; que le 1er février 1998, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer di

verses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juin 2010, n° 09-40.525), qu'engagé à compter du 25 octobre 1965 en qualité de délégué médical, par la société Laboratoire Lafon devenue Laboratoire Cephalon, M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistant de recherche-clinique ; que le 1er février 1998, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 621 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un autre, contre la même décision, hors le cas prévu à l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Laboratoire Cephalon a formé un premier pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué le 30 janvier 2012, que la déchéance de ce pourvoi a été prononcée par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, le 9 août 2012 ; que par suite, le pourvoi incident formé par la même société à l'encontre du même arrêt doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LABORATOIRE CEPHALON (employeur) à verser à Monsieur X... (salarié) la somme de 20 000 euros seulement, au titre l'exécution fautive de son contrat de travail, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à ce que ces dommages-intérêts soient fixés à la somme de 69 151,68 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la modification du contrat de travail, la Société LABORATOIRES CEPHALON a modifié, sans signature d'aucun avenant, la nature du poste occupé et la structure de la rémunération ; que le salarié qui occupait des fonctions de directeur régional a été affecté à un poste d'assistant rattaché à un médecin et ne percevait plus la prime mensuelle d'ancienneté qui lui était versée auparavant ; que le salarié n'a pas été informé de manière précise des nouvelles modalités d'exercice du contrat de travail ni des éléments de sa rémunération ; que le contrat de travail a été modifié sans l'accord du salarié ; que cette modification produit les effets d'une rupture abusive aux torts de l'employeur ; que s'agissant de l'exécution fautive du contrat de travail, le médecin du travail a rendu un avis du 19 mai 1987 indiquant que le salarié était apte, avec un aménagement de la charge et du temps de travail et l'évitement des déplacements le soir et la nuit ; qu'un nouvel avis médical du 22 mars 1988 portait les mêmes mentions ; qu'à cette date, le salarié occupait les fonctions de chef de région PACA ; que Monsieur X... n'était pas inapte à exercer cette fonction ; que l'employeur a ignoré ces avis, le salarié ayant continué son activité dans les mêmes conditions ; qu'il n'est pas établi que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le salarié au poste qu'il occupait en se conformant à ces recommandations ; que la société intimée a considéré à tort que le salarié était inapte à poursuivre ses fonctions et l'a affecté à un autre poste où il devait effectuer des déplacements en France et à l'étranger ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en lui faisant poursuivre son travail sans en modifier les conditions, puis ensuite en l'affectant à un poste ne respectant pas les recommandations du médecin du travail ;
ET AUX MOTIFS, EN OUTRE, QUE l'appelant fait également état d'une perte financière causée par son changement de poste ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation le courrier électronique que lui a adressé Monsieur Y..., ancien chef de région du laboratoire, selon lequel au 31 décembre 1997, alors qu'il était classé dans le groupe 7 B, son salaire mensuel brut hors prime était de 37 990 francs et son salaire annuel brut de 683 837 francs, soit 56 986 francs par mois, primes incluses ; que le bulletin de salaire versé aux débats par Monsieur X..., classé 6 B, établi à la même date, mentionne un salaire mensuel brut de 32 405 francs hors primes et un salaire annuel brut de 453 605 francs, soit 37 800 francs par mois primes incluses ; que la Société LABORATOIRE CEPHALON produit les bulletins de salaire de trois directeurs régionaux au cours des années 1997 et 1998 qui démontrent que ceux-ci ont perçu les salaires mensuels bruts suivants primes incluses : M. Z... de 26 652,48 francs à 28 182,74 francs, M. A... de 25 809 francs à 33 695 francs, et Mme B... de 28 645 francs à 30 557 francs ; qu'il ne résulte pas de ces documents que Monsieur X... ait subi un quelconque préjudice financier du fait de son changement de poste ; qu'au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par non-respect de l'obligation de sécurité, qui a nécessairement causé un préjudice au salarié, il lui sera alloué la somme de 20 000 francs ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsque l'employeur commet une faute dans l'exécution du contrat de travail, le préjudice doit être réparé de manière intégrale ; qu'ayant relevé que la Société LABORATOIRES CEPHALON avait modifié, sans signature d'aucun avenant, la nature du poste occupé et la structure de la rémunération et qu'ainsi, le salarié qui occupait des fonctions de directeur régional avait été affecté à un poste d'assistant rattaché à un médecin et ne percevait dès lors plus la prime mensuelle d'ancienneté qui lui était versée auparavant, la Cour d'appel qui a cependant écarté l'existence de tout préjudice financier, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE lorsque l'employeur commet une faute dans l'exécution du contrat de travail, le préjudice doit être réparé de manière intégrale ; que s'est prononcée par des motifs inopérants la Cour d'appel qui a comparé le niveau de rémunération de Monsieur X... avant son affectation avec celui d'autres directeurs de région, comparaison de laquelle il résultait, selon l'arrêt, que le salaire de ces derniers était inférieur à celui de l'exposant, pour en déduire de façon erronée que celui-ci n'avait subi aucun préjudice financier ; que la Cour d'appel, qui aurait dû comparer le niveau de rémunération de Monsieur X... avant et après son affectation pour vérifier, comme celui-ci le lui demandait, s'il n'avait pas subi une perte de rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'employeur commet une faute dans l'exécution du contrat de travail, le préjudice doit être réparé de manière intégrale ; qu'il résulte des comparaisons effectuées par la Cour d'appel que les rémunérations de Messieurs Z..., A... et de Madame B... avaient respectivement augmenté, au cours des années 1997 et 1998, d'environ 1 500 euros pour le premier, 7 800 francs pour le deuxième, et 1 900 francs pour la troisième ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que Monsieur X... avait subi un préjudice d'évolution de carrière dès lors que, pendant la même période, l'augmentation de sa rémunération avait été moindre, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'employeur commet une faute dans l'exécution du contrat de travail, le préjudice doit être réparé de manière intégrale ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son préjudice résultant d'une évolution de rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié s'il était demeuré directeur de région était démontré par l'évolution de rémunération plus favorable que la sienne après son affectation, à ancienneté égale et à qualification égale de directeur de région, dont avait bénéficié ses collègues, Messieurs Y... et E... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice de carrière invoqué par le salarié n'était pas démontré par la comparaison entre l'évolution de sa rémunération après sa nouvelle affectation et l'évolution de rémunération dont avait bénéficié les salariés précités, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13067
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-13067


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13067
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