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19/06/2013 | FRANCE | N°12-12193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 2009 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Artz produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 juin 2010 la société Artz a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandata

ire liquidateur ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 2009 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Artz produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 juin 2010 la société Artz a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2011 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la réalité du contrat de travail invoqué par M. X... à l'appui de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Artz et inviter M. X... à produire tous éléments susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt retient que les créances revendiquées par l'intéressé sont subordonnées à la réalité du contrat de travail qu'il invoque ; qu'en l'absence d'écrit il appartient au salarié d'apporter la preuve dudit contrat de travail ; que la cour considère qu'en l'état des pièces produites ladite preuve n'est pas rapportée par les seuls bulletins de salaires produits par M. X... pour les mois de janvier, février et mars 2009 et par les déclarations de M. Z..., gérant de la société Artz, devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Artz, ni comparante ni représentée en appel, avait reconnu devant le conseil de prud'hommes l'existence de la relation salariale et qu'en appel l'AGS CGEA de Nancy s'en rapportait sur la qualification de la rupture, ce dont il résultait que l'existence du contrat de travail conclu entre M. X... et la société Artz n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 juin 2011 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 15 novembre 2011, qui pour débouter M. X... de ses demandes, énonce que celui-ci n'a pas établi l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Artz ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les14 juin 2011 et 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 14 juin 2011 d'avoir, avant dire droit sur les demandes dont la cour d'appel était saisie, invité les parties à présenter leurs observations sur la réalité du contrat de travail invoqué par M. Teddy X... à l'appui de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTZ et M. Teddy X... à apporter à la cour tous éléments susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE "pour solliciter la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARTZ, M. Teddy X... fait état d'un contrat de travail verbal en vertu duquel il aurait été embauché par ladite société en qualité de couvreur à temps plein ; que les créances qu'il revendique sont cependant subordonnées à la réalité du contrat de travail qu'il invoque ; qu'en l'absence d'écrit il appartient au salarié d'apporter la preuve dudit contrat de travail, étant rappelé que dans l'hypothèse où cette preuve est rapportée, les créances justifiées seraient alors garanties par l'AGS-CGEA de NANCY ; que la cour considère qu'en l'état des pièces produites, ladite preuve n'est pas rapportée par les seuls bulletins de salaires produits par M. X... pour les mois de janvier, février et mars 2009 et les déclarations de M. Z..., gérant de la SARL ARTZ, devant le Conseil de prud'hommes de COLMAR ; qu'en effet de nombreuses contradictions apparaissent dans les éléments soumis à ce jour à la cour ; qu'ainsi dans le document de saisine du Conseil de prud'hommes de COLMAR M. Teddy X... a indiqué qu'il a été embauché le 20 janvier 2009 par la SARL ARTZ ; que lors de l'audience du Conseil de prud'hommes du 22 octobre 2009 il a déclaré avoir été embauché par cette société le 22 janvier 2009, ce qu'ont relevé les premiers juges ; que dans ses conclusions déposées devant la cour le 5 janvier 2011, reprises oralement devant la cour, il a déclaré avoir été embauché à compter du 1er janvier 2009 ; qu'enfin les trois seuls bulletins de salaire qu'il a produits mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise au 1er juillet 2008 ; que dans ces conditions, eu égard à ces nombreuses contradictions, il convient de s'assurer de la réalité des relations contractuelles invoquées par le salarié, en l'absence d'un contrat de travail écrit et alors qu'en outre il a lui-même indiqué dans ses conclusions qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et que dans un courrier du 13 août 2009, l'URSSAF avait indiqué n'avoir aucune trace de la déclaration de son embauche, alors pourtant qu'un numéro d'immatriculation à l'URSSAF est mentionné sur les trois bulletins de salaire qu'il a produits ; qu'il y a lieu dès lors de rouvrir les débats et, avant dire droit, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la réalité du contrat de travail invoqué par M. Teddy X... à l'appui de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTZ, et plus particulièrement M. Teddy X... à apporter à la cour tous éléments utiles susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail ;" (arrêt p.5)
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions réitérées à l'audience par son conseil, M. X... demandait à la cour d'appel de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif et de lui allouer des dommages-intérêts outre des rappels de salaires, tandis, d'une part, que la société ARTZ ni comparante ni représentée en appel, avait expressément admis, lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du 22 octobre 2009, que M. X... avait travaillé pour elle et, d'autre part, que l'AGS CGEA de NANCY s'en rapportait sur la qualification de la rupture, si bien que l'objet du litige portait uniquement sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et sur les conséquences qui en découlaient ; qu'en relevant d'office le moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail et en invitant les parties à présenter leurs observations sur sa réalité et M. X... à établir son existence, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 15 novembre 2011 d'avoir dit que M. Teddy X... n'a pas établi l'existence d'un contrat de travail le liant à la société ARTZ et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU' "ainsi qu'il a déjà été dit dans l'arrêt précité de la cour du 14 juin 2011, les créances revendiquées par M. X... sont subordonnés à la réalité du contrat de travail qu'il invoque, qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve dudit contrat de travail et qu'en l'état des pièces produites, des bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier, février et mars 2009 et des déclarations de M. Z..., gérant de la SARL ARTZ, devant le Conseil de prud'hommes de COLMAR, cette preuve n'était pas rapportée ; que la cour a déjà relevé de nombreuses contradictions dans les éléments qui lui étaient soumis, notamment quant à la date d'embauche ; qu'ainsi, alors que M. X... a déclaré en première instance avoir été embauché le 20 janvier 2009 puis le 22 janvier 2009, il a déclaré dans ses conclusions déposées devant la cour le 5 janvier 2011, reprises oralement devant la cour, qu'il a "été embauché sans contrat de travail écrit par la société ARTZ dont le gérant était M. Z... à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'ouvrier couvreur à temps plein", et ce alors même que les trois seuls bulletins de salaire qu'il a produits mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise au 1er juillet 2008 ; que depuis l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 14 juin 2011, M. Teddy X... a versé aux débats des photos d'un chantier sur lequel il dit avoir travaillé pour le compte de la société ARTZ, ainsi qu'une attestation de M. Jean-Louis A... et enfin, par note en délibéré, dont la production a été admise expressément par la cour et à laquelle l'AGS-CGEA de NANCY ne s'est pas opposée, ainsi que l'a expressément déclaré son conseil, des copies de chèques et l'historique de son compte ; que cependant les photographies produites par M. X... et relatives à un chantier sur lequel il dit avoir travaillé pour le compte de la SARL ARTZ ne démontrent aucunement qu'il a exercé une activité salariée pour le compte de cette société ; que l'unique attestation de M. Jean-Louis A... ne démontre pas davantage une telle activité ; qu'en outre les documents bancaires qu'il a produits pour tenter de démontrer une rémunération versée par la SARL ARTZ révèle qu'aucun des montants des chèques ne correspond au montant mensuel net de rémunération mentionné sur les trois bulletins de salaires qu'il a produits ; que deux de ces chèques, émis le 6 février 2009 pour un montant de 750 euros chacun, ne mentionnent pas même le nom de M. X... et si leurs montants figurent dans l'historique du compte bancaire de M. X..., les montants même additionnés ne correspondent pas au bulletin de salaire de janvier ni pour une rémunération d'un mois ni pour une rémunération du 20 ou 22 janvier au 31 janvier 2009, celle mentionnée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2009 étant de 1.905,45 euros ; que les deux autres chèques mentionnent des montants de 1.000 euros et de 1.100 euros respectivement aux dates du 17 mars 2009 et du 14 avril 2009, tandis que les montants mensuels de rémunération pour les mois de février et mars 2009 indiqués sur le bulletin de paie sont respectivement de 1.819,37 euros et 1.985,65 euros ; qu'il convient par ailleurs de relever à cet égard qu'alors qu'il affirme que les montants ainsi perçus correspondent à ses rémunérations pour les trois premiers mois de l'année 2009, et que ces montants sont inférieurs à ceux figurant sur les bulletins de paie qu'il a produits, il ne sollicite pas le paiement du complément qui ne lui aurait pas été versé et se borne à demander le paiement des salaires de mai, juin et juillet 2009 ; qu'ainsi depuis l'arrêt de la cour du 14 juin, le nombre des contradictions dans les éléments soumis à la cour se sont encore accrues ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'a démontré aucune activité salariée au profit de la SARL ARTZ; qu'ainsi M. X... n'établit pas la réalité du contrat de travail qu'il invoque; que l'ensemble de ses demandes doivent dès lors être rejetées ;" (arrêt p.4 à 6)
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que la SARL ARTZ avait délivré à M. X... des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2009, avait émis quatre chèques entre le 6 février et le 14 avril 2009 dont les montants figuraient au crédit du compte bancaire de M. X..., enfin que le gérant de la société ARTZ avait déclaré, lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de COLMAR, que M. X... avait été salarié de son entreprise, ce dont résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a, en jugeant que M. X... n'établissait pas la réalité du contrat de travail qu'il invoquait, inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il résulte des mentions du jugement de première instance que la société ARTZ était régulièrement représentée à l'audience par son gérant, M. Z..., lequel avait déclaré que M. X... avait été salarié de son entreprise (jugement p.2 in medio) ; que cet aveu judiciaire n'avait pas été ultérieurement révoqué par la société ARTZ qui n'était ni comparante ni représentée par son liquidateur en cause d'appel, de sorte qu'il faisait pleine foi contre elle ; qu'en refusant de donner effet aux déclarations contenant aveu judiciaire de M. Z... faites ès qualités de gérant de la société ARTZ, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12193
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-12193


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12193
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