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19/06/2013 | FRANCE | N°11-27802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1993 par la société Penauille propreté, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, en qualité d'agent de service à temps partiel ; que le 1er décembre 2004, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 86, 66 heures ; que pour la période du 7 mars au 31 décembre 2006, la durée de travail a été portée à 151, 67 heures, selon un contrat conclu pour

le remplacement d'une salariée absente ; que le 1er janvier 2007, le contrat de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1993 par la société Penauille propreté, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, en qualité d'agent de service à temps partiel ; que le 1er décembre 2004, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 86, 66 heures ; que pour la période du 7 mars au 31 décembre 2006, la durée de travail a été portée à 151, 67 heures, selon un contrat conclu pour le remplacement d'une salariée absente ; que le 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Arcade, attributaire du marché de nettoyage, mais uniquement pour la durée initiale de 86, 66 heures ; que la salariée a conclu deux autres contrats de travail successifs pour le remplacement de salariés, pour une durée de 65 heures hebdomadaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire régulière la relation de travail et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement suppose la régularité des contrats liant les parties ; que Mme X... et la société Derichebourg ont conclu trois contrats de remplacement de salariés, du 7 mars au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 7 juillet 2007, du 1er juillet au 10 septembre 2007 ; que le deuxième et le troisième contrats portaient le nom de l'agent remplacé ; que la cour d'appel n'a pas analysé les termes du premier ni procédé aux recherches sur sa régularité qui lui étaient demandées ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Penauille avait été transféré le 1er janvier 2007 à la société Arcade, nouvelle attributaire du marché, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche, relative à un contrat antérieur à cette date, que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière la relation contractuelle de Madame X... avec la Société DERICHEBOURG et sa rupture, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES
« Sur la rupture :
Qu'à l'issue des débats et au vue des pièces versées au dossier il apparaît :
Que Madame X... a travaillé pour la Société PENAUILLE en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 ;
Qu'à compter du 1er avril 2004, elle a été affectée sur le site GEMS-KRETZ à VELIZY pour 86, 66 heures ;
Que ce contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2007 à la Société ARCADE en application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté ;
Sur l'avenant du 07 mars 2006 :
Que l'avenant temporaire au contrat de travail de Madame X... avait pour objet le remplacement d'une salariée absente, Madame Z... ;
Que suite à la reprise du travail par Madame Z..., l'avenant a pris fin le 31 décembre 2007.
Concernant les contrats à durée déterminée :
- Contrat à durée déterminée du 1er janvier 2007 : Que le contrat à durée déterminée du 1er janvier 2007, a été conclu en remplacement de Madame A... pour 65 heures par mois.

Que suite à la reprise du travail par Madame A... le 1er juillet 2007, le contrat de Madame X... est venu à échéance.
- Contrat à durée déterminée du 02 juillet 2007 :
Que le contrat à durée déterminée du 02 juillet 2007 a été conclu en remplacement de Madame B... jusqu'au retour de la salariée.
Que suite à la reprise de Madame B... le 10 septembre 2007, le contrat de Madame X... ayant perdu son objet a donc pris fin.
… que l'article L1242-7 du Code du Travail dispose :
- Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ; (…) 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Que l'article L. 1242-2 du Code du Travail dispose :
- Sous réserve des dispositions de l'article L1242 3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence (…) Qu'en conséquence, les contrats à durée déterminée ont eu pour termes le retour des salariées remplacées.

Qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... ne peut prétendre que le contrat à durée indéterminée s'est poursuivi audelà du 1er janvier 2007 puisqu'il s'agissait de contrats à durées déterminées indépendants des 86, 66 heures transférées à ARCADE.
Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Madame X..., engagée le 1er octobre 1993 par la SAS PENAUILLE en qualité d'agent de services par avenant du 13 septembre 1993 souscrit dans le cadre de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, travaillait sur le site RENAULT à CLAMART 58, 50 heures par mois de 17 heures à 19 heures 42 ; qu'elle était mutée à la suite d'un congé parental le 28 novembre 2003 sur le site RENAULT de CHOISY LE ROI à effet du 4 décembre 2003, puis le 1er avril 2004 sur le site GEMS – KRETZ à VELIZY pour 65 heures mensuelles ; que selon avenant du 14 décembre 2004 la durée mensuelle de travail de Madame X... était élevée à 86, 66 heures, puis du 7 mars au 31 décembre 2006 à hauteur de 151, 67 heures aux fins de remplacement d'une salarié absente Madame Z... ; que le 1er janvier 2007 le contrat de travail de Madame X... était transféré par l'effet de l'annexe conventionnelle précitée à la société ARCADE, attributaire désormais du marché de nettoyage sur le site GEMS – KRETZ de VELIZY, selon courrier du 28 décembre 2006 de la société PENAUILLE ; que Madame X... devait cependant continuer à hauteur de 65 heures par mois pour cette dernière société en remplacement de Madame
A...
qui devait reprendre son poste le 1er juillet 2007, puis en remplacement de Madame B... jusqu'au 10 septembre 2007 ;
… sur la persistance de la relation contractuelle avec la société PENAUILLE DERICHEBOURG PROPRETE, que Madame X... a été maintenue le 1er janvier 2007 sur le site de VELIZY par l'effet du transfert conventionnel de son contrat de travail au bénéfice de la société ARCADE attributaire du marché de nettoyage à cette date ;
Que pour autant, elle devait rester également employée de la société PENAUILLE DERICHEBOURG jusqu'au 7 septembre 2007 à raison de trois heures par jour du lundi au vendredi soit 65 heures sur le chantier de nettoyage ED à RUNGIS suivant deux avenants successifs des 1er janvier 2007, au remplacement de Madame A..., et 2 juillet 2007, en remplacement de Madame B... ;
Que pour soutenir que la relation contractuelle ne pouvait être rompue avec le retour de Madame B... le 7 septembre 2007, Madame X... fait valoir que le contrat du 7 mars 2007 ne comporte pas le nom du salarié remplacé et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'elle n'a d'ailleurs pas touché de prime de précarité ; que cependant la société intimée produit le dernier contrat déterminée du 2 juillet 2007, lequel est signé par Madame X... et porte mention du nom de la salariée remplacée et sa qualification, à savoir Madame B... Minita, agent de service, qualification AS, échelon IA ; que le moyen d'appel n'est donc pas fondé, l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, lequel est régulier, ne permettant pas l'application du droit du licenciement ;
… que de même n'est pas fondée la demande de fixation du salaire moyen de Madame X... à hauteur de 548, 60 euros sur six mois, seuls ses deux derniers mois de salaires s'étant élevés à 548, 60 euros » (arrêt attaqué p. 2 et 3) ;
ALORS QUE la procédure de licenciement suppose la régularité des contrats liant les parties ; que Madame X... et la Société DERICHEBOURG ont conclu trois contrats de remplacement de salariés, du 7 mars au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 7 juillet 2007, du 1er juillet au 10 septembre 2007 ; que le deuxième et le troisième contrats portaient le nom de l'agent remplacé ; que la Cour d'appel n'a pas analysé les termes du premier ni procédé aux recherches sur sa régularité qui lui étaient demandées ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27802
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°11-27802


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27802
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