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19/06/2013 | FRANCE | N°11-26959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée
en janvier 1996 en qualité de secrétaire par la société Nipo, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à compter de 2005, elle a exercé ses fonctions aux Etats-Unis, dans le cadre d'un détachement, au sein d'une filiale de la société Nipo ; qu'elle est rentrée en France, à sa demande, en novembre 2006 ; que le 18 mai 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résili

ation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée
en janvier 1996 en qualité de secrétaire par la société Nipo, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à compter de 2005, elle a exercé ses fonctions aux Etats-Unis, dans le cadre d'un détachement, au sein d'une filiale de la société Nipo ; qu'elle est rentrée en France, à sa demande, en novembre 2006 ; que le 18 mai 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 3 janvier 2008, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son refus persistant de fournir la moindre activité et un comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, la cour d'appel après avoir énoncé les éléments allégués par la salariée qui impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de nature commerciale, a retenu qu'il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la société Nipo de ce chef et que les éléments constitutifs du harcèlement moral dénoncé ne sont donc pas étayés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les flottements constatés quant à la réintégration de la salariée, combinés à d'autres faits allégués s'ils étaient établis, étaient de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l' article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen relatif aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par le troisième moyen relatif aux dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Nipo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nipo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société NIPO (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 63 840 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 1er janvier 1996, Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire par la Société NIPO, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à partir de 2005, elle a exercé ses fonctions au sein de la Société METAL LUX FOILS INC (MLF), filiale de la Société NIPO située aux ETATS-UNIS, dans le cadre d'un détachement ; qu'à sa demande, elle est rentrée en France en novembre 2006 ; que sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3 759,03 euros ; que le 18 mai 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après entretien préalable, la Société NIPO a prononcé, par lettre du 18 janvier 2008, un licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; que Madame X..., embauchée comme secrétaire, soutient, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, d'une part, que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par l'employeur par l'attribution de fonctions technico-commerciales qui lui étaient étrangères et, d'autre part, qu'après son retour des ETATS-UNIS, elle avait été mise à l'écart, aucune tâche correspondant à sa qualification ne lui étant confiée malgré ses demandes répétées d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de poste claire et précise ; que la salariée est partie aux ETATS-UNIS sans y avoir été contrainte contrairement à ce qu'elle avait prétendu, et qu'au surplus, il lui avait alors été confié des attributions de cadre « technico-commercial » de même nature que celles qu'elle avait auparavant, ainsi que cela ressort des mentions de ses bulletins de salaire, et conformément aux fonctions réellement exercées alors ; que la salariée, qui devait ainsi promouvoir les films de marquage, les machines à silicone, le vernis UV, visiter les clients en les assistant pour la réalisation de différents essais techniques, reporter les résultats obtenus directement aux fournisseurs, français, japonais et coréens, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait d'autres fonctions et que les attributions précitées ressortent uniquement des mentions de sa demande de visa, arrangées pour les besoins de la cause ; que la réalité des fonctions de la salariée est démontrée compte tenu des prévisions de l'article 34 de la Convention collective nationale du commerce de gros, Madame X... ayant ainsi exprimé un accord clair et non équivoque sur les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées et qu'elle a exécutées sans difficultés pendant six ans ; que, dans la perspective du retour en France en novembre 2006, les tâches de la salariée ont été définies lors d'une réunion en octobre, et qu'elles étaient de nature technico-commerciale ; que toutefois, ce projet ne s'est pas concrétisé, les pièces du dossier ne permettant pas d'en imputer à ce moment-là la responsabilité à l'un ou à l'autre des protagonistes ; que Mademoiselle X... est restée quelques mois sans affectation précise puis, à la suite de ses réclamations, s'est vu confier de nouvelles fonctions qu'elle a cette fois refusées au motif qu'un avenant à son contrat de travail devait être régularisé, les tâches demandées ne correspondant pas à sa qualification ; que, depuis l'année 2000, la salariée n'a plus exercé les fonctions de secrétaire ; qu'elle n'a jamais eu lors de son détachement des responsabilités de directeur opérationnel, aucun pièce n'établissant qu'elle disposait alors notamment du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'autant que la Société MLF ne comptait, outre elle-même, qu'un seul salarié ; qu'après les quelques mois de flottement suivant immédiatement le retour en France et pour lesquels l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant une réintégration harmonieuse de Mademoiselle Marie-Laure X..., il a été proposé à cette dernière plusieurs postes correspondant parfaitement à sa qualification et qu'elle a refusés pour des motifs infondés ; qu'aucun manquement de la Société NIPO suffisamment caractérisé à ses obligations à l'égard de la salariée n'est de nature à justifier une résiliation judiciaire ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès son retour en France, la salariée a sollicité une définition de poste ; qu'au mois de janvier 2007, elle a indiqué à l'employeur qu'elle restait « sans grande activité professionnelle », et qu'elle souhaitait participer aux « travaux administratifs quotidiens concernant ses nouvelles fonctions » ; qu'en réponse, la Société NIPO a indiqué que le niveau de salaire était justifié par des responsabilités commerciales, qu'aucun poste administratif n'était disponible, et suggérait de rechercher une orientation vers le commercial ; que dans un courrier ultérieur, Madame X... refusait le poste de technico-commerciale itinérante ; qu'elle a, à plusieurs reprises, fait état de l'absence de réelle activité, et de son refus d'occuper ce poste ; que le 27 mars l'employeur rappelait qu'elle était chargée de trois actions stratégiques, à savoir la promotion des films coréens, l'établissement de la relation technique avec des partenaires fournisseurs des matériaux chez les clients, et la participation à des actions similaires plus ponctuelles avec le fournisseur japonais, que le 17 avril, elle indiquait refuser les trois postes proposés, lesquels selon elle, n'en constituaient qu'un seul ; qu'au mois de mai, elle indiquait qu'elle n'avait plus de travail correspondant à sa qualification et à ses compétences, qu'une fonction commerciale lui était imposée et qu'elle ne disposait ni d'avenant, ni de fiche de poste ; que le 7 mai elle indiquait être sans travail « à son poste contractuel » mais vouloir essayer de travailler sur le seul choix qui lui était offert, protestant que ce poste ne correspondait pas à ses connaissances techniques ; que le 14 mai 2007, l'employeur lui demandait de se concentrer sur le marché de « l'étiquette » ; que, si à son retour des Etats-Unis elle a été chargée de tâches administratives ne nécessitant que quelques minutes de travail quotidien, l'employeur lui a, après réclamation, proposé plusieurs postes, qu'elle a refusés pour des motifs peu explicites ; que par ailleurs Madame X..., qui soutient que les postes proposés ne correspondaient pas à sa qualification, ne produit pas le moindre élément permettant de déterminer quelle était la teneur de ses fonctions antérieures et si la modification invoquée constituait ou non une modification du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE Madame X... invoque le comportement à son égard d'un responsable de la société, Monsieur Y..., qu'elle avait connu antérieurement chez un autre employeur ; que les faits invoqués sont anciens et les seuls éléments produits sont des cartes postales adressées à Madame X... par l'intéressé entre 1999 et 2001 dont le Conseil de prud'hommes a fait une analyse et que la Cour adopte ; que Madame X... allègue des courriers plus récents ainsi que des propos plus crus et des gestes déplacés mais ne fournit aucun élément permettant d'étayer ces affirmations ; que les factures téléphoniques afférentes à son portable aux Etats-Unis n'ont aucun caractère probant sur le contenu des conversations ; que sur le harcèlement moral, Madame X... impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de commerciale ; qu'il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la Société NIPO de ce chef et les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas étayés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, A NOUVEAU, QUE les faits de harcèlement moral dont se prévaut la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis ; qu'elle soutient avoir été victime de pressions et de harcèlement moral et en veut pour preuve des cartes postales adressées par le gérant de la Société NIPO en 1999 et 2001, plusieurs années avant l'introduction de l'instance en résiliation ; que ces courriers personnels, adressés notamment à l'occasion d'anniversaires, traduisent les sentiments ambigus de l'employeur envers la salariée, lequel recherchait manifestement une relation amoureuse, mais ne sont pas rédigés en termes agressifs, grossiers ou malveillants ; qu'il n'apparaît pas qu'ils aient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, d'attenter à sa dignité ou d'altérer sa santé ; que la salariée ne caractérise pas de manquement de l'employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail dès lors qu'il n'apparaît pas que les dernières propositions de poste constituaient une modification du contrat de travail ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'absence de fourniture de travail par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave de celui-ci pour justifier la résiliation judiciaire à ses torts ; qu'ayant relevé que, pendant les quelques mois de flottement suivant immédiatement le retour en France, la salariée était demeurée sans affectation précise, et qu'en outre l'employeur, qui n'avait formulé des propositions d'emplois que sur réclamations de la salariée, ne démontrait pas avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant une réintégration harmonieuse au sein de l'entreprise, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la Société NIPO avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé l'article 1134 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant que le projet d'affectation à un poste de nature technico-commerciale ne s'était pas concrétisé au retour de la salariée en France, sans que les pièces du dossier ne permettent d'en imputer la responsabilité à l'un ou à l'autre des protagonistes, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si la Société NIPO était responsable de l'absence d'activité professionnelle de la salariée a violé l'article 4 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige découlant des conclusions des parties ; qu'ils ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réalité de ses fonctions de directeur d'opération aux Etats-Unis découlait des mails de la Société NIPO elle-même, selon lesquels, en premier lieu, la salariée avait avant son départ, postulé pour un emploi consistant à effectuer la gestion de l'atelier et le stockage, la gestion des actions de ventes techniques auprès d'une direction de vente américaine, et la communication en français avec la Société NIPO, en deuxième lieu, que la Société MLF avait recherché à cette époque un candidat pour la fonction de « directeur des opérations », celui pour lequel elle avait postulé, et en troisième lieu, que Monsieur Y..., gérant de la société employeur, avait décrit les fonctions auxquelles l'exposante avait été acceptée comme consistant dans l'administration, l'informatique, la comptabilité, la langue, la formation technique, le marketing, la direction d'un atelier et des ventes, et dans l'expertise technique pour conduire les machines ; que la salariée avait également soutenu, dans ses conclusions, que trois autres mails de l'employeur décrivaient ses fonctions au sein de la filiale américaine dans les mêmes termes ; qu'elle avait en outre fait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait pas le permis pour conduire un véhicule à caractère commercial, qu'ainsi elle n'avait jamais effectué de visites de clientèle sur le terrain, et qu'au demeurant, la société employeur avait engagé sept technico-commerciaux pour travailler au sein de la Société MLF dont aucun n'était d'ailleurs resté, ce dont il se déduisait là encore qu'elle n'avait pas été détachée aux Etats-Unis pour exercer de telles fonctions, contrairement aux affirmations de la Société NIPO ; qu'en relevant cependant que la salariée, qui devait, au sein de la Société MLF, promouvoir les films de marquage, les machines à silicone, le vernis UV, visiter les clients en les assistant pour la réalisation de différents essais techniques, reporter les résultats obtenus directement aux fournisseurs, français, japonais et coréens, ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait d'autres fonctions, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter, ni de la seule poursuite par lui du travail confié, ni de l'absence de réclamation du salarié ; que celui-ci doit avoir manifesté une volonté claire et non équivoque d'accepter la modification en donnant un accord exprès à cette dernière ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a poursuivi son travail après que l'employeur lui eut délivré des bulletins de salaires faisant apparaître la mention d'un nouveau classement et de la rémunération correspondante en application de l'article 34 de la Convention collective nationale du commerce de gros selon lequel, lorsqu'il y modification dans la fonction, entraînant une modification de salaire ou une classification supérieure, le changement dans le libellé du bulletin de salaire vaudra notification à l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 34 de la Convention collective nationale du commerce de gros et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant, sans se fonder sur le moindre élément de preuve, ni expliciter les fonctions réellement exercées par la salariée, qu'à partir du 1er janvier 2000 Madame X... avait exercé des fonctions de technico-commerciale conformément aux mentions de ses bulletins de paye, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif purement affirmatif, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; que la Cour d'appel ayant relevé que les courriers envoyés à Madame X... par le gérant de la Société NIPO, notamment à l'occasion d'anniversaires, traduisaient envers la salariée les sentiments ambigus de l'employeur, lequel recherchait une relation amoureuse, devait en déduire l'existence d'un harcèlement sexuel ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que ces courriers n'étaient pas rédigés en termes agressifs, grossiers ou malveillants et n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, d'attenter à sa dignité, ou d'altérer la santé de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a violé l'article L.1153-1 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge doit apprécier dans leur ensemble, et non séparément, les faits invoqués par le salarié à titre de présomption de harcèlement moral ; qu'il ne peut prendre en considération l'intention de l'auteur des faits de harcèlement ; que dès lors que les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent une présomption de harcèlement, le juge doit exiger de l'employeur qu'il justifie sa décision par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Madame X..., si les faits constatés par l'arrêt comme étant établis, c'est-à-dire, d'une part, les envois répétitifs de courriers de nature sexuelle ou affective contre son gré et, d'autre part, l'absence de proposition d'emplois pendant plusieurs mois après le refus de la salariée de poursuivre son activité aux Etats-Unis, ne constituaient pas ensemble une présomption de harcèlement moral dès lors qu'il en était résulté, selon les conclusions précitées, l'apparition d'un syndrome dépressif, et si par voie de conséquence, l'employeur ne devait pas justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société NIPO (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 63 840 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er janvier 1996, Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire par la Société NIPO, spécialisée dans la confection et la commercialisation de films pour supports métalliques ; qu'à partir de 2005, elle a exercé ses fonctions au sein de la Société METAL LUX FOILS INC (MLF), filiale de la Société NIPO située aux Etats-Unis, dans le cadre d'un détachement ; qu'à sa demande, elle est rentrée en France en novembre 2006 ; que sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3 759,03 euros ; que le 18 mai 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après entretien préalable, la Société NIPO a prononcé, par lettre du 18 janvier 2008, un licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; que Madame X..., embauchée comme secrétaire, soutient à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, d'une part, que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par l'employeur par l'attribution de fonctions technico-commerciales qui lui étaient étrangères et, d'autre part, qu'après son retour des Etats-Unis, elle avait été mise à l'écart, aucune tâche correspondant à sa qualification ne lui étant confiée malgré ses demandes répétées d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de poste claire et précise ; que la salariée est partie aux Etats-Unis sans y avoir été contrainte, contrairement à ce qu'elle avait prétendu ; qu'au surplus, il lui a alors été confié des attributions de cadre « technico-commercial » de même nature que celles qu'elle avait auparavant, ainsi que cela ressort des mentions de ses bulletins de salaire, et conformément aux fonctions réellement exercées alors ; que la salariée, qui devait ainsi promouvoir les films de marquage, les machines à silicone, le vernis UV, visiter les clients en les assistant pour la réalisation de différents essais techniques, reporter les résultats obtenus directement aux fournisseurs, français, japonais et coréens, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait d'autres fonctions ; que la réalité des fonctions de la salariée est démontrée compte tenu des prévisions de l'article 34 de la convention collective, Madame X... ayant ainsi exprimé un accord clair et non équivoque sur les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées et qu'elle a exécutées sans difficultés pendant six ans ; que, dans la perspective du retour en France en novembre 2006, les tâches de la salariée ont été définies lors d'une réunion en octobre, et qu'elles étaient de nature technico-commerciale ; que toutefois, ce projet ne s'est pas concrétisé, les pièces du dossier ne permettant pas d'en imputer à ce moment la responsabilité à l'un ou à l'autre des protagonistes ; que Mademoiselle X... est restée quelques mois sans affectation précise puis, à la suite de ses réclamations, s'est vue confier de nouvelles fonctions qu'elle a cette fois refusées au motif qu'un avenant à son contrat de travail devait être régularisé, les tâches demandées ne correspondant pas à sa qualification ; que, depuis l'année 2000, la salariée n'a plus exercé les fonctions de secrétaire ; qu'elle n'a jamais eu lors de son détachement des responsabilités de directeur opérationnel, aucun pièce n'établissant qu'elle disposait alors notamment du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'autant que la Société MLF ne comptait, outre elle-même, qu'un seul salarié ; qu'après les quelques mois de flottement suivant immédiatement le retour en France et pour lesquels l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant une réintégration harmonieuse de Mademoiselle Marie-Laure X..., il a été proposé à cette dernière plusieurs postes correspondant parfaitement à sa qualification et qu'elle a refusés pour des motifs infondés ; qu'aucun manquement de la Société NIPO suffisamment caractérisé à ses obligations à l'égard de la salariée n'est de nature à justifier une résiliation judiciaire ; que, sur le licenciement et ses conséquences, aux termes d'une étude pertinente des éléments du dossier que la Cour adopte, les explications des parties n'étant pas de nature à la remettre en cause, le Conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que des tâches correspondant à sa qualification avaient été proposées à Madame X... à partir du mois de mars 2007, tâches qu'elle avait refusées sans motif raisonnable et, d'autre part, que la situation avait perduré pendant plus d'une année, de sorte qu'une rupture sans exécution du préavis n'était pas justifiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement est motivée, en premier lieu, par le refus de la salariée d'exercer l'activité pour laquelle elle était rémunérée et, en second lieu, par la poursuite par celle-ci d'une stratégie conflictuelle consistant à adopter un comportement déplacé à l'égard du directeur commercial et de la société ce qui, selon l'employeur, avait abouti à une situation de conflit permanent rendant impossible son maintien dans la société ; que l'employeur avait soutenu, sans être véritablement contredit par la salariée, qu'il lui avait confié le 14 mai 2007 le projet « étiquette », et qu'il ressortait en outre du courrier du 27 mars 2007 que des tâches lui avaient été proposées, à savoir la promotion technique et commerciale des films coréens, l'établissement de la relation technique avec des partenaires fournisseurs des matériaux chez les clients, et la participation à des actions similaires plus ponctuelles avec le fournisseur japonais ; que si la salariée a transmis, le 17 octobre, un compte-rendu sur le projet « étiquette » dont, en l'état des explications des parties, il n'était pas possible de déterminer s'il représentait ou non un réel travail, il est constant que la salariée avait refusé les tâches concernant les films coréens, ainsi qu'une étude de marché, et que le seul fait que l'employeur ne lui adressait pas une fiche de poste ou un avenant à son contrat de travail ne suffisait pas à justifier le refus d'exécuter les tâches confiées ;

ALORS QUE, lorsqu'un licenciement est prononcé postérieurement à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si cette demande est fondée, et c'est seulement si celle-ci ne l'est pas qu'il doit statuer alors sur la demande relative au licenciement ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement de Madame X..., en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige découlant des conclusions des parties ; qu'ils ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réalité de ses fonctions de directeur d'opération découlait des mails de la Société NIPO elle-même, selon lesquels, en premier lieu, la salariée avait avant son départ, postulé pour un emploi consistant à effectuer la gestion de l'atelier et le stockage, la gestion des actions de ventes techniques auprès d'une direction de vente américaine, et la communication en français avec la Société NIPO, en deuxième lieu, que la Société MLF avait recherché à cette époque un candidat pour la fonction de « directeur des opérations », et en troisième lieu, que Monsieur Y..., gérant de la société employeur, avait décrit les fonctions auxquelles l'exposante avait finalement été acceptée comme consistant dans l'administration, l'informatique, la comptabilité, la langue, la formation technique, le marketing, la direction d'un atelier et des fentes, et dans l'expertise technique pour conduire les machines ; que la salariée avait également soutenu, dans ses conclusions, que trois autres mails de l'employeur décrivaient ses fonctions au sein de la filiale américaine dans les mêmes termes ; qu'elle avait en outre fait valoir, dans ses écritures, qu'elle n'avait pas le permis pour conduire un véhicule à caractère commercial, qu'ainsi, elle n'avait jamais effectué de visites de clientèle sur le terrain et qu'au demeurant, la société employeur avait par ailleurs engagé sept technico-commerciaux pour travailler au sein de la Société MLF dont aucun n'était resté, ce dont il se déduisait, là encore, qu'elle n'avait pas été détachée pour exercer de telles fonctions ; qu'en relevant que la salariée qui devait, au sein de la Société MLF, promouvoir les films de marquage, les machines à silicone, le vernis UV, visiter les clients en les assistant pour la réalisation de différents essais techniques, reporter les résultats obtenus directement aux fournisseurs, français, japonais et coréens, ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'elle exerçait d'autres fonctions, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE D'AUTRE PART, QUE l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter, ni de la seule poursuite par lui du travail confié, ni de l'absence de réclamation du salarié ; que celui-ci doit avoir manifesté une volonté claire et non équivoque d'accepter la modification en donnant un accord exprès à cette dernière ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a poursuivi son travail après que l'employeur lui ait délivré des bulletins de salaires faisant apparaître la mention d'un nouveau classement et de la rémunération correspondante, en application de l'article 34 de la Convention collective nationale du commerce de gros selon lequel, lorsqu'il y modification dans la fonction, entraînant une modification de salaire ou une classification supérieure, le changement dans le libellé du bulletin de salaire vaudra notification à l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 34 de la Convention collective nationale du commerce de gros et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, ENFIN, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, sans se fonder sur le moindre élément de preuve, ni expliciter les fonctions réellement exercées par la salariée, qu'à partir du 1er janvier 2000 Madame X... avait exercé des fonctions de technico-commerciale conformément aux mentions de ses bulletins de paye, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société NIPO (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 31 920 euros à titre de harcèlement moral et sexuel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... invoque le comportement à son égard d'un responsable de la société, Monsieur Y..., qu'elle avait connu antérieurement chez un autre employeur ; que les faits invoqués sont anciens et les seuls éléments produits sont des cartes postales adressées à Madame X... par l'intéressé entre 1999 et 2001 dont le Conseil de prud'hommes a fait une analyse et que la Cour adopte ; que Madame X... allègue des courriers plus récents ainsi que des propos plus crus et des gestes déplacés mais ne fournit aucun élément permettant d'étayer ces affirmations ; que les factures téléphoniques afférentes à son portable aux Etats-Unis n'ont aucun caractère probant sur le contenu des conversations ; que, sur le harcèlement moral, Madame X... impute à l'employeur son changement soudain d'attitude à son retour en France, la dépossession de toute fonction et les pressions exercées à son encontre pour qu'elle accepte des fonctions de commerciale ; qu'il a déjà été constaté qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être retenue à la charge de la Société NIPO de ce chef et les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas étayés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les faits de harcèlement moral dont se prévaut la salariée ne sont pas établis ; qu'elle soutient avoir été victime de pressions et de harcèlement moral et en veut pour preuve des cartes postales adressées par le gérant de la Société NIPO en 1999 et 2001, plusieurs années avant l'introduction de l'instance en résiliation ; que ces courriers personnels, adressés notamment à l'occasion d'anniversaires, traduisent les sentiments ambigus de l'employeur envers la salariée, lequel recherchait manifestement une relation amoureuse, mais ne sont pas rédigés en termes agressifs, grossiers ou malveillants ; qu'il n'apparaît pas qu'ils aient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, d'attenter à sa dignité ou d'altérer sa santé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; que la Cour d'appel, ayant relevé que les courriers envoyés par le gérant de la Société NIPO, notamment à l'occasion d'anniversaires, traduisaient envers la salariée les sentiments ambigus de l'employeur, lequel recherchait une relation amoureuse, devait en déduire l'existence d'un harcèlement sexuel ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que ces courriers n'étaient pas rédigés en termes agressifs, grossiers ou malveillants et n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée, d'attenter à sa dignité, ou d'altérer la santé de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application l'article L.1153-1 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge doit apprécier dans leur ensemble, et non séparément, les faits invoqués par le salarié à titre de présomption de harcèlement moral ; qu'il ne peut prendre en considération l'intention de l'auteur des faits de harcèlement ; que dès lors que les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent une présomption de harcèlement, le juge doit exiger de l'employeur qu'il justifie sa décision par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Madame X..., si les faits constatés par l'arrêt comme étant établis, c'est-à-dire, d'une part, les envois répétitifs de courriers de nature sexuelle ou affective contre son gré et, d'autre part, l'absence de proposition d'emplois pendant plusieurs mois après le refus de la salariée de poursuivre son activité aux Etats-Unis, ne constituaient pas ensemble une présomption de harcèlement moral dès lors qu'il en était résulté, selon les conclusions précitées, l'apparition d'un syndrome dépressif, et si par voie de conséquence, l'employeur ne devait pas justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26959
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°11-26959


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26959
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