La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°11-15338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 11-15338


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 2011), que M. X..., journaliste salarié, qui avait rompu son contrat de travail, a assigné son employeur, la société Sid presse (la société), en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, après avis de la chambre sociale :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., dont le contrat comportai

t, à propos des contributions qu'il aurait pu réaliser au titre de son contrat de tr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 2011), que M. X..., journaliste salarié, qui avait rompu son contrat de travail, a assigné son employeur, la société Sid presse (la société), en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, après avis de la chambre sociale :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., dont le contrat comportait, à propos des contributions qu'il aurait pu réaliser au titre de son contrat de travail, une clause de cession à celle-ci de droits d'auteur à fins de parution dans toutes les publications rattachées directement ou indirectement au groupe Sid, les sommes de 6 002,36 et 30 011,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la violation de ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que c'était en violation de son droit moral d'auteur que le nom de M. X... figurait seulement dans les ours, pour en déduire l'existence nécessaire d'un préjudice indemnisable, sans préciser sur la base de quels éléments elle tenait pour insuffisante cette mention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que c'était en violation de son droit patrimonial d'auteur que le nom de M. X... figurait seulement dans les ours, pour en déduire l'existence nécessaire d'un préjudice indemnisable, sans préciser sur la base de quels éléments elle tenait pour insuffisante cette mention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la convention collective des journalistes régit les conditions de travail des intéressés, sans vocation à gouverner les conditions de cession des droits d'auteur, expressément prévues, en l'espèce, par le contrat de travail de M. X... qui comportait, en son article 6, la possibilité de parution pour la société Sid presse, « à tel moment qu'elle jugera convenable, dans toutes les publications rattachées directement ou indirectement au groupe Sid, une ou plusieurs fois, les contributions que M. X... aura pu réaliser dans le cadre de son contrat de travail » ; que dès lors, en tranchant le litige par référence à la convention collective, pour déclarer que « ne vaut que pour les huit publications de presse existantes au moment de sa signature et non pour les oeuvres créées postérieurement … et ce, notamment, en application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des journalistes qui exige que cette modification fasse l'objet d'un accord exprès », la cour d'appel a, statuant par une motivation inopérante, méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la seule mention de son nom dans les "ours" des publications -simple ensemble des mentions légales obligatoires relatives à l'identification des éditeur et directeur de la publication, à son dépôt légal, et éventuellement, enfin, la liste des noms des rédacteurs- ne suffit pas à attribuer à chacun l'oeuvre dont il est l'auteur ; que par ce seul motif, suggéré par la défense, et qui établit le préjudice par la seule constatation qui en est faite, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sid presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Sid presse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SID Presse à payer à Monsieur Didier X... la somme de 18.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice du respect de la clause de non-concurrence ;
Aux motifs que le contrat de travail de M. Didier X... comportait une clause de non-concurrence licite pour être limitée dans le temps (un an) et dans l'espace (entreprises éditrices expressément désignées) ; qu'elle n'a pas été levée par la société SID Presse ; qu'il n'est pas démontré que M. Didier X... ne l'ait pas respectée, ce dont il a résulté nécessairement un préjudice dont la cour évalue la réparation, au vu des attestations Assedic et de la recherche d'emploi de M. Didier X... à la somme de 18.000 euros ;
Alors, de première part, que pour obtenir des dommages-intérêts au titre d'une clause de non concurrence le salarié doit démontrer l'avoir exécutée ; que faute d'avoir constaté que Monsieur X... aurait effectivement respecté les termes de la clause de non-concurrence, ce qui ne ressort nullement de ses écritures dans lesquelles, comme le soulignait la société SID Presse, Monsieur X... se contentait d'affirmer n'avoir pas recherché d'emploi dans l'année suivant la rupture du lien contractuel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
Alors, de seconde part et subsidiairement, qu'en délaissant les conclusions de l'employeur selon lesquelles, eu égard au caractère extrêmement limité de la clause de non-concurrence, qui permettait au salarié de retrouver un poste dans un très large périmètre, et compte tenu surtout de la circonstance que deux des cinq noms d'éditeurs de presse énumérés dans la clause étaient obsolètes, ce qui réduisait encore la portée de ladite clause et conséquemment imposait de réduire sa contrepartie financière, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SID Presse à payer à Monsieur Didier X... les sommes de 6.002,36 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de son droit moral d'auteur et 30.011,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de son droit patrimonial d'auteur ;
Aux motifs que le contrat de travail de M. Didier X... comporte une clause de cession de droits d'auteur qui ne vaut que pour les 8 publications de presse existantes au moment de sa signature et non pour les oeuvres crées postérieurement à savoir 9 publications, 3 sites internet et plusieurs bases de données Web vendues à des sociétés tierces et ce, notamment, en application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des journalistes qui exige que cette modification fasse l'objet d'un accord exprès ; qu' il est par ailleurs établi par les témoignages concordants et circonstanciés de la rédactrice en chef de la société SID Presse, du secrétaire général des rédactions et de M. Y..., journaliste en poste à SID Presse que M. Didier X..., contrairement aux affirmations des premiers juges était bien l'auteur des articles qu'il invoque dans des publications où son nom ne figurait pas autrement que dans les ours en violation de son droit moral d'auteur et de son droit patrimonial d'auteur ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice dont la cour, au vu des pièces versées aux débats notamment des publications concernées, évalue la réparation à la somme de 6.002,36 euros au titre du droit moral d'auteur et à celle de 30.011,80 euros au titre du droit patrimonial d'auteur ;
Alors, de première part, qu' en affirmant que c'était en violation de son droit moral d'auteur que le nom de Monsieur X... figurait seulement dans les ours, pour en déduire l'existence nécessaire d'un préjudice indemnisable, sans préciser sur la base de quels éléments elle tenait pour insuffisante cette mention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu' en affirmant que c'était en violation de son droit patrimonial d'auteur que le nom de Monsieur X... figurait seulement dans les ours, pour en déduire l'existence nécessaire d'un préjudice indemnisable, sans préciser sur la base de quels éléments elle tenait pour insuffisante cette mention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la convention collective des journalistes régit les conditions de travail des intéressés, sans vocation à gouverner les conditions de cession des droits d'auteur, expressément prévues, en l'espèce, par le contrat de travail de Monsieur X... qui comportait, en son article 6, la possibilité de parution pour la société SID Presse, « à tel moment qu'elle jugera convenable, dans toutes les publications rattachées directement ou indirectement au groupe SID, une ou plusieurs fois, les contributions que Monsieur Didier X... aura pu réaliser dans le cadre de son contrat de travail » ; que dès lors, en tranchant le litige par référence à la convention collective, pour déclarer que « ne vaut que pour les 8 publications de presse existantes au moment de sa signature et non pour les oeuvres créées postérieurement … et ce, notamment, en application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des journalistes qui exige que cette modification fasse l'objet d'un accord exprès », la Cour d'appel a, statuant par une motivation inopérante, méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15338
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°11-15338


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award