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18/06/2013 | FRANCE | N°12-22219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-22219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2012), que la société Part Dieu automobiles (société PDA) a été placée sous sauvegarde le 3 juin 2010, M. X... et M. Y... étant respectivement nommés administrateur et mandataire judiciaires, que la société Automobiles Hyundai France devenue Hyundai motor France (société Hyundai) avec laquelle elle était liée par un contrat de distribution sélective et un contrat de réparateur agréé a déclaré une créance admise pour

un montant de 437 594,63 euros ; que la société PDA, l'administrateur et le mandatai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2012), que la société Part Dieu automobiles (société PDA) a été placée sous sauvegarde le 3 juin 2010, M. X... et M. Y... étant respectivement nommés administrateur et mandataire judiciaires, que la société Automobiles Hyundai France devenue Hyundai motor France (société Hyundai) avec laquelle elle était liée par un contrat de distribution sélective et un contrat de réparateur agréé a déclaré une créance admise pour un montant de 437 594,63 euros ; que la société PDA, l'administrateur et le mandataire judiciaires ont saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir paiement de 215 306,24 euros au titre de primes commerciales dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que la société Hyundai a sollicité la compensation de cette dette avec ses propres créances nées de la continuation du contrat ;

Attendu que la société PDA, M. Y... et la société Buisine Nanterme, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Hyundai bien fondée en sa demande de compensation de sa dette envers la société PDA, au titre de la période postérieure, d'un montant de 473 764,79 euros, avec sa créance au titre de la même période, d'un montant de 77 569,98 euros et sa créance admise au passif d'un montant de 437 594,63 euros et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement à l'encontre de la société Hyundai au titre des factures postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, alors, selon le moyen, que la compensation ne peut jouer entre des créances qui ne sont pas réciproquement détenues par les mêmes parties, même s'il s'agit de sociétés appartenant à un même groupe ; qu'en retenant que la demande de la société Hyundai aux fins de compensation d'une créance détenue sur la société Nouveau Garage La Boisse, avec sa dette envers la société PDA était justifiée, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, l'extrait Kbis de la société Nouveau Garage de La Boisse, qui démontrait qu'il s'agissait d'une entité juridique distincte de celle de la société PDA, de sorte que cette dernière n'était pas débitrice de la société Hyundai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que par avenant au contrat de distribution sélective du 23 octobre 2003, signé le 22 juin 2006, la zone de chalandise de la société PDA avait été étendue à trois cantons du département de l'Ain, avec un point de vente à La Boisse, ce dont il résultait que la société Nouveau garage de La Boisse n'avait pas contracté avec la société Hyundai, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une vérification inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Part Dieu automobiles, M. Y..., ès qualités, et la société Buisine Nanterme, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Part Dieu automobiles et Buisine X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Hyundai Motor France bien fondée en sa demande de compensation de sa dette envers la société Part Dieu Automobiles, au titre de la période postérieure, d'un montant de 473.764,79 euros, avec sa créance au titre de la même période, d'un montant de 77.569,98 euros et sa créance admise au passif d'un montant de 437.594,63 euros et d'avoir, en conséquence, débouté la société Part-Dieu Automobiles, Maître Y..., ès qualités et la société Buisine Nanterme, ès qualités, de leur demande en paiement à l'encontre de la société Hyundai Motor France au titre des factures postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

AUX MOTIFS QUE « la société HYUNDAI reconnaît devoir à la société PART-DIEU AUTOMOBILES la somme de 473 764,79 € au titre de la période postérieure ; qu'elle prétend compenser sa dette d'une part avec ses créances postérieures, d'un montant de 77 569,98 €, correspondant aux commandes du site de LA BOISSE, à hauteur de 59 740,85 €, et à des prestations diverses pour un montant de 17 829,13 €, et d'autre part avec sa créance antérieure admise par arrêt du 16/12/2011 pour la somme de 437 594,63 € ; que sur la compensation avec les créances postérieures ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : par avenant au contrat de distribution sélective du 23/10/2003, signé le 22/06/2006, la zone de chalandise de la société PART-DIEU AUTOMOBILES a été étendue à trois cantons du département de l'Ain, avec un point de vente à LA BOISSE (01120) ; que les factures litigieuses sont établies au nom de « LA BOISSE / PART DIEU » ; qu'en conséquence, la société PART-DIEU AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que la créance litigieuses concerne la société NOUVEAU GARAGE DE LA BOISSE, « née de la scission de la société PART-DIEU AUTOMOBILES et du GARAGE DE LA BOISSE » qui exerce sur place une activité de garage automobile. Le fait que la société NOUVEAU GARAGE DE LA BOISSE ait enregistré les factures litigieuses sur son compte fournisseur, est impropre à dégager l'obligation de la société PART-DIEU AUTOMOBILES à leur paiement ; qu'en ce qui concerne les factures d'un montant global de 17 829,13 €, suivant tableau pièce n°15 de la société appelante, il est constant qu'elles concernent des fournitures de matériel PLV et de marketing, donc des prestations de publicité et de promotion commerciale. Elles répondent donc aux besoins de la période d'observation, ou en tout cas constituent la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Enfin, elles présentent un lien de connexité avec la créance de la société PART-DIEU AUTOMOBILES sur son fournisseur au titre du contrat de distribution ; qu'en conséquence, la demande de la société HYUNDAI aux fins de compensation de ces créances avec sa dette envers la société PART-DIEU AUTOMOBILES est justifiée ; que sur la compensation avec la créance admise au passif ; qu'un créancier est fondé à compenser sa dette envers le débiteur au titre de la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avec sa créance admise au passif dès lors qu'il existe un lien de connexité entre les créances réciproques. La compensation a nécessairement pour effet de privilégier ce créancier. Elle ne peut être écartée du fait qu'elle pénaliserait la société en procédure de sauvegarde ; qu'en l'espèce, la société PART-DIEU AUTOMOBILES ne conteste pas réellement la connexité des créances réciproques, mais, reprenant à son compte l'analyse du premier juge, considère qu'elle est « fabriquée » et de ce fait doit être écartée ; qu'en premier lieu, elle ne démontre pas en quoi la connexité aurait été "fabriquée", alors que les créances réciproques sont nées de l'exécution du contrat de distribution. Elle ne saurait non plus, afin de faire échec à la compensation, se prévaloir du prétendu non respect par la société HYUNDAI de ses obligations contractuelles, qui pourrait seulement, à les supposer établies, ouvrir droit à réparation du préjudice qui en serait résulté pour elle ; que sur le montant de la créance de la société HYUNDAI, la pièce n°40 versée aux débats par la société PART-DIEU AUTOMOBILES, qui est un relevé de trois avis de prélèvements que la société SEFIA lui a adressés fin février 2010 concernant six véhicules, est impropre à démontrer l'existence d'une créance, d'un montant de 9876,65 €, qu'elle détiendrait sur la société HYUNDAI au titre d'un remboursement de TVA sur quatre véhicules. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme de la créance admise de la société HYUNDAI ; que sur le compte des parties ; que la créance de la société HYUNDAI au titre de la période postérieure, d'un montant de 77 569,98 €, et sa créance admise au passif d'un montant de 437 594,63 €, s'avèrent, ensemble, supérieures au montant de sa dette sur la société PART-DIEU AUTOMOBILES au titre de la période postérieure, d'un montant de 473764,79 €. En conséquence, la société PART- DIEU AUTOMOBILES et ses mandataires judiciaires ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée » ;

ALORS QUE la compensation ne peut jouer entre des créances qui ne sont pas réciproquement détenues par les mêmes parties, même s'il s'agit de sociétés appartenant à un même groupe ; qu'en retenant que la demande de la société Hyundai Motor France aux fins de compensation d'une créance détenue sur la société Nouveau Garage La Boisse, avec sa dette envers la société Part-Dieu Automobiles était justifiée, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, l'extrait Kbis de la société Nouveau Garage de La Boisse, qui démontrait qu'il s'agissait d'une entité juridique distincte de celle de la société Part-Dieu Automobiles, de sorte que cette dernière n'était

pas débitrice de la société Hyundai Motor France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22219
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-22219


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22219
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