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18/06/2013 | FRANCE | N°12-21645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-21645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2011), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, M. X... a bénéficié, par jugement du 11 mai 2006, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le Crédit foncier de France a, le 20 mars 2009, demandé la résolution du plan pour non-respect des engagements du débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de son plan de redressement judiciaire et d'avoir ouver

t à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2011), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, M. X... a bénéficié, par jugement du 11 mai 2006, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le Crédit foncier de France a, le 20 mars 2009, demandé la résolution du plan pour non-respect des engagements du débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de son plan de redressement judiciaire et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que si la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; que la cessation des paiements étant caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle ne saurait se confondre avec le seul défaut de paiement de certaines échéances ; qu'en prononçant dès lors la résolution du plan de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre motifs pris de ce qu'il ne justifierait pas du règlement de certaines échéances et de ce qu'il n'aurait plus d'activité, ni revenu et ce malgré la production par elle relevée de devis pour des montants importants, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce ;

2°/ que pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, les juges doivent au préalable établir que le redressement est manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'il ressortait des propres constatations du tribunal que : « le plan était parfaitement respecté à l'exception du Crédit foncier de France » de telle sorte que les perspectives d'avenir de M. X... n'étaient pas irrémédiablement obérées et ce d'autant qu'il avait des devis en souffrance pour des montants importants ; qu'en prononçant dès lors la résolution du plan de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, sans avoir aucunement établi que son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 626-27 et L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que M. X... restait redevable envers le Crédit foncier de France des sommes de 4 445,63 euros et de 5 169,55 euros, devenues exigibles, que des chèques avaient été rejetés pour défaut de provision et, de l'autre, qu'il n'avait plus ni activité ni revenu pour régler ses dettes, l'arrêt, qui n'avait pas à prendre en compte les devis produits aux débats, lesquels ne sont pas des éléments d'actif disponible, retient que M. X... était en état de cessation des paiements ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 631-20-1 du code de commerce que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'ayant constaté que M. X... était en état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible, n'a pas encouru le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de son plan de redressement judiciaire et d'AVOIR ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE: «- Sur la nullité du jugement et son illégalité

Monsieur X... soutient que le jugement dont appel ouvrant une procédure de liquidation judiciaire le concernant régie par les dispositions des articles L.255-5 et suivants du nouveau code de commerce, a été prononcé en vertu de dispositions inexistantes.

Cependant à la lecture du jugement déféré, les juges consulaires ont ouvert la procédure de liquidation judiciaire régie par les articles L.622-5 et suivants du nouveau code de commerce.

Monsieur X... ayant été déclaré en redressement judiciaire par décision du 6 juillet 2005, ce sont précisément ces dispositions qui, antérieurement à la loi du 26 juillet 2005, régissaient la liquidation judiciaire.

Le tribunal a donc parfaitement visé les articles régissant la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de Monsieur X....

- Sur le fond Au préalable, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L.626-27 I du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce conformément à l'article 191 2° de la loi du 26 juillet 2005, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution...Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

En conséquence, la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan.

Pour résister au prononcé de la liquidation judiciaire, Monsieur X... soutient que l'impossibilité de son redressement n'est pas établi, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a délibérément fait échouer l'exécution du plan par son attitude et ce en refusant les modalités fixées, que la créance présentée par lui n'est ni liquide, ni certaine et ne correspond pas à la réalité.

Par courrier du 23 mars 2006, la SCP GUERIN DIESBECQ a adressé au conseil du CREDIT FONCIER DE FRANCE la copie des propositions de plan de règlement du passif établies par le débiteur comprenant un passif échu d'un montant de 15.954,87 €, et d'un passif échu et à échoir représenté par la créance de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER (CREDIT LYONNAIS et CREDIT FONCIER) de 30.873,18 €.

Le tribunal de commerce dans sa décision du 11 mai 2006 arrêtant le plan proposé par Monsieur Richard X..., retenait le remboursement du passif échu à 100 % devant se faire sur 5 ans, soit 20 % par an, la première échéance étant payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

S'agissant du passif à échoir, il était prévu la reprise de l'amortissement des crédits, avec le report en fin de contrat des échéances impayées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pendant la période d'observation, sans frais ni intérêts de retard.

A ce stade de la procédure, il n'appartient pas au CREDIT FONCIER DE FRANCE de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance mais à Monsieur X... de démontrer qu'il a respecté les engagements pris à l'égard de son créancier dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation.

Conformément au plan, Monsieur X... aurait dû régler :

- au titre du prêt PAP, la somme mensuelle de 446,56 € représentant la mensualité de 406,62 €, la cotisation assurance vie de 27,36 € et la cotisation APE de 12,58 €,

- au titre du prêt complémentaire, la somme mensuelle de 135,97 € représentant la mensualité de 122,11 €, la cotisation assurance vie de 9,96 € et la cotisation APE de 3,30 €.

Au vu des documents comptables produits par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, sa créance au 06 septembre 2010, au titre des échéances impayées postérieures au 06 mai 2006, s'élevait à la somme de 4.445,63 € pour le prêt PAP, et à celle de 5.169,55 € pour le prêt complémentaire.

Force est de constater que Monsieur X... ne justifie pas du règlement desdites échéances, et partant du respect du plan de redressement à l'égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Selon les affirmations non contestées du CREDIT FONCIER DE FRANCE, il y a eu rejet de chèque, ce qui atteste que Monsieur X... ne disposait pas de liquidités sur son compte.

Celui-ci prétend, au demeurant sans en justifier puisqu'il ne produit que des devis, avoir des commandes. Il ressort toutefois de ses explications qu'il a plus ni activité, ni revenu pour régler ses dettes.

Il convient dans ces conditions de relever l'état de cessation des paiements de Monsieur X....

C'est donc à bon droit que le tribunal a fixé, provisoirement au jour du jugement, la date de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur X..., qui s'est abstenu d'exécuter les engagements résultant du plan de redressement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt attaqué p. 4, dernier § à p. 7, § 1er).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :

« Le commissaire à l'exécution du plan, en Chambre du Conseil, s'est engagé à trouver une solution amiable avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE, d'autant que le plan était parfaitement respecté à l'exception du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Monsieur Richard X... ayant déjà obtenu de nombreux renvois, l'affaire fut mise en délibéré.

Mais (…) que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas trouvé une solution amiable avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait parvenir, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier au Tribunal en date du 23 novembre 2010 et qu'il entend bénéficier des avantages de son instance.

Que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE est certaine, liquide et exigible.

Que selon l'article L.621-82 du Nouveau Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à la demande d'un créancier, aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il échet dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (jugement confirmé p. 2, § 1 à 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire; que la cessation des paiements étant caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle ne saurait se confondre avec le seul défaut de paiement de certaines échéances; qu'en prononçant dès lors la résolution du plan de Monsieur X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre motifs pris de ce qu'il ne justifierait pas du règlement de certaines échéances et de ce qu'il n'aurait plus d'activité, ni revenu et ce malgré la production par elle relevée de devis pour des montants importants (arrêt attaqué p. 6, § 5 à 7), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-1 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, les juges doivent au préalable établir que le redressement est manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de commerce, ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p.4 à 5, § 1 à 6) ; qu'il ressortait des propres constatations du Tribunal que : « le plan était parfaitement respecté à l'exception du CREDIT FONCIER DE FRANCE » (jugement p. 3, § 1er) de telle sorte que les perspectives d'avenir de Monsieur X... n'étaient pas irrémédiablement obérées et ce d'autant qu'il avait des devis en souffrance pour des montants importants; qu'en prononçant dès lors la résolution du plan de Monsieur X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, sans avoir aucunement établi que son redressement était manifestement impossible, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 626-27 et L.640-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21645
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-21645


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21645
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