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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2012), qu'entre 1996 et 1999, la BNP Paribas (la banque) a consenti à l'EARL d'Amont la Ville, transformée en 1998 en GAEC du même nom (le GAEC), divers prêts, garantis notamment par le cautionnement de MM. Emmanuel et Ludovic Y..., co-gérants du GAEC ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de ces trois derniers, a été arrêté un plan d'apurement de leur passif ; que Mme Z..., mandataire

à ces procédures de redressement, représentant des créanciers et commissaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2012), qu'entre 1996 et 1999, la BNP Paribas (la banque) a consenti à l'EARL d'Amont la Ville, transformée en 1998 en GAEC du même nom (le GAEC), divers prêts, garantis notamment par le cautionnement de MM. Emmanuel et Ludovic Y..., co-gérants du GAEC ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de ces trois derniers, a été arrêté un plan d'apurement de leur passif ; que Mme Z..., mandataire à ces procédures de redressement, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution des plans, MM. Y... et le GAEC ont invoqué la responsabilité de la banque qui avait sollicité l'admission de sa créance ;

Attendu que MM. Y... et le GAEC font grief à l'arrêt d'avoir débouté le GAEC de sa demande tendant à voir condamner la banque à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard du GAEC, emprunteur non averti, à l'occasion de l'octroi des différents prêts, à affirmer que sa situation s'était améliorée et que son résultat d'exploitation était positif, sans aucunement rechercher si le résultat du GAEC était suffisant pour lui permettre d'assurer le remboursement des échéances de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le prêt consenti le 26 mai 1996, destiné essentiellement à l'acquisition des terres et bâtiments qui allaient permettre à l'EARL, dont le bilan comptable avait été positif en 1995, de se développer de manière significative, apparaissait alors compatible avec les capacités de remboursement des emprunteurs au regard de leurs prévisions de croissance dans un domaine d'activité qu'ils connaissaient bien, les résultats de l'exploitation permettant d'envisager des remboursements réguliers ; l'arrêt relève ensuite que, lors de l'octroi, le 19 mars 1998, d'un prêt d'un montant de 106 714 euros pour les besoins de la trésorerie du GAEC, les résultats de 1997 étaient connus et faisaient apparaître un solde, certes négatif, mais bien moindre que l'année précédente, le résultat d'exploitation de 1997 était largement positif et les charges financières croissaient moins vite que l'excédent brut d'exploitation, de sorte que la situation du GAEC apparaissait alors globalement plus saine en 1997 qu'en 1996, semblait en voie de stabilisation et permettait d'espérer une évolution favorable; que l'arrêt relève, enfin, que lors de l'octroi, le 28 juillet 1999, d'un prêt d'un montant de 4 573 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule d'exploitation, si le compte de résultat et le bilan pour l'exercice 1998 faisaient, certes, ressortir un résultat négatif, supérieur à celui relevé pour 1997, le résultat d'exploitation demeurait positif, les disponibilités s'étaient améliorées et l'augmentation des charges de la structure était liée au bétail et aux rémunérations des associés, laissant ainsi percevoir une structure dynamique et encore en expansion ; qu'il relève encore que les emprunts principaux, octroyés plusieurs années auparavant, continuaient à être remboursés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'adaptation des prêts souscrits par le GAEC à ses capacités financières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Emmanuel Y..., M. Ludovic Y... et le GAEC d'Amont-la-Ville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. Emmanuel et Ludovic Y... et le GAEC d'Amont-la-Ville.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel Y..., emprunteur, de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP-PARIBAS à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier prêt consenti le 25 mai 1996 ne s'inscrit pas dans le domaine professionnel puisqu'il s'agit d'un crédit de 430.000 F (65.553 €) dont le bénéficiaire était Emmanuel Y... et qui était destiné au financement d'une maison d'habitation ; que même si Emmanuel Y... (vingt huit ans à l'époque) ne percevait qu'un faible revenu de son activité dans l'EARL, l'objet du prêt et les conditions du remboursement (deux cent dix mensualités) ne caractérisent pas une faute de la banque dans son devoir de mise en garde de l'emprunteur profane ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce prêt a été accordé alors que la situation financière personnelle d'Emmanuel Y... (dont les facultés contributives devaient aussi s'apprécier au regard de son patrimoine et de ses soutiens familiaux) aurait été obérée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'année 1996 : - 25 mai 1996 : prêt à Emmanuel Y... (430 000 F = 65 947 euros) pour le financement d'une maison d'habitation : il n'est produit aucun élément sur la situation financière personnelle d'Emmanuel Y... ; qu'il n'est nullement établi que ce prêt aurait été octroyé alors que les capacités de remboursement de Monsieur Y... étaient obérées ; qu'on ne saurait alors retenir un manquement au devoir de mise en garde de la SA BNP PARIBAS à ce titre ;

ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que la Société BNP-PARIBAS n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur Emmanuel Y..., emprunteur non averti, à affirmer que l'objet du prêt et les conditions de remboursement ne caractérisaient pas une faute de la banque, aucun élément ne permettant de considérer que sa situation était obérée, sans aucunement indiquer la charge de remboursement du prêt, les facultés contributives de Monsieur Y..., ses revenus et son patrimoine, seuls éléments pouvant permettre d'apprécier les risques liés à la conclusion du contrat de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC d'AMONT LA VILLE, emprunteur, de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP-PARIBAS à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le second prêt consenti le 26 mai 1996 est d'une autre nature puisque son bénéficiaire en est l'EARL et que son montant atteint 1.250.000 F (190.561 €) en deux tranches remboursables sur dix et quinze ans aux taux de 8 et 7,5 % ; qu'il était destiné essentiellement à l'acquisition des terres et bâtiments qui allaient permettre à l'EARL, dont le bilan comptable avait été positif en 1995, de se développer de manière significative ; qu'il n'appartenait pas à la banque de combattre le choix des intéressés d'acquérir plutôt que de louer des biens appartenant notamment aux parents d'Emmanuel et Ludovic Y... ; que sauf à interdire l'accès au crédit à des jeunes agriculteurs normalement ambitieux, la banque ne peut se voir reprocher un financement qui apparaissait (alors) compatible avec les capacités de remboursement des emprunteurs au regard de leurs prévisions de croissance dans un domaine d'activité qu'ils connaissaient bien ; (…) que le cinquième prêt a été consenti le 19 mars 1998 à hauteur de 700.000 F ou 106.714 € au profit du GAEC pour les besoins de sa trésorerie ; qu'à ce moment là, les résultats de 1997 étaient connus et faisaient apparaître un solde, certes toujours négatif, mais bien moindre que l'année précédente (- 10.058 F ou 1.533 € seulement) ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le résultat d'exploitation 1997 était largement positif alors qu'il avait été négatif en 1996 ; que la situation du GAEC apparaissait, dès lors, globalement plus saine en 1997 qu'en 1996 et elle permettait d'espérer une évolution favorable ; que dans ce contexte on ne peut reprocher à la BNP Paribas d'avoir octroyé au GAEC un nouveau crédit au lieu de provoquer son asphyxie en cessant d'apporter son concours au fonctionnement d'une exploitation dont la situation semblait en voie de stabilisation, même si le taux d'endettement des emprunteurs, désormais plus aguerris, demeurait très élevé ; que le sixième prêt consenti par la BNP Paribas date du 28 juillet 1999 ; qu'il était d'un montant limité (30.000 F ou 4.573E) et destiné à l'achat d'une automobile par le GAEC ; que, contrat de crédit classique et servant à financer un véhicule d'exploitation, il ne nécessitait aucune mise en garde particulière de la banque dans le contexte précisément décrit par les premiers juges ; qu'il ressort de ces développements que la BNP Paribas n'a pas manqué à ses obligations en octroyant entre 1996 et 1999 six prêts au GAEC d'Amont la ville et aux frères Blet et que ceux-ci ne peuvent mettre en jeu sa responsabilité à ce titre pour voir réduire leurs propres engagements d'emprunteurs ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'une part de risque, tant pour le prêteur que pour l'emprunteur, est inhérente à l'octroi de sommes, certes conséquentes, pour permettre le développement d'une exploitation ; qu'au moment où ces prêts ont été accordés, il convient de relever que le bilan comptable de l'EARL dans lequel s'investissaient Emmanuel Y... et sa mère, agricultrice expérimentée, et allait ensuite s'investir Ludovic Y..., était positif (année 1995) ; que les défendeurs ne produisent pas d'éléments supplémentaires sur lesquels la SA BNP PARIBAS auraient dû ou pu s'appuyer et permettant d'envisager que l'EARL aurait dû être mise en garde ; qu'en 1996, une proportion raisonnable semblait exister entre les engagements et les capacités financières et de remboursement de l'emprunteur et les résultats de l'exploitation permettaient d'envisager des remboursements réguliers, de sorte qu'il n'est pas établi que la banque a failli à son devoir de mise en garde ; que la responsabilité de la SA BNP PARIBAS ne peut être retenue de ce chef ; (…) – pour l'année 1998 : - 19 mars 1998 : prêt au GAEC de 700.000 francs = 106 714 euros ; qu'au moment de l'octroi de ce prêt au GAEC par la SA BNP PARIBAS, le compte de résultat et le bilan pour l'exercice 1997 faisaient certes ressortir un résultat négatif de 10.058 F ; que pour autant, il résulte de ce même compte de résultat et bilan que le solde négatif du résultat courant pour 1997 était bien inférieur à celui de l'année 1996 (433.050 F), que le résultat d'exploitation de l'année 1997 était largement positif (376.710 F) alors qu'il était négatif en 1996 (- 161.544 F), et que les charges financières croissaient bien moins vite que l'excédent brut d'exploitation ; qu'ainsi, il apparaît qu'en 1997, la situation du GAEC D'AMONT LA VILLE était financièrement plus saine que l'année précédente et laissait percevoir une évolution plus favorable encore ; que l'exploitation paraissait aussi en pleine expansion ; qu'au surplus, il n'est pas plus fait état de difficultés de remboursements des emprunts déjà souscrits ; qu'aussi, bien que le résultat ait été très légèrement négatif pour l'année 1997, il n'est pas établi que la situation du GAEC D'AMONT LA VILLE était largement et irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt, au point que la SA BNP PARIBAS aurait dû mettre en garde l'emprunteur contre ses capacités de remboursement réduites ; que la responsabilité de la SA BNP PARIBAS ne saurait être retenue de ce fait ; - pour l'année 1999 : - 28 juin 1999 : prêt au GAEC de 30.000 F (pour l'acquisition d'un véhicule d'exploitation), - 6 décembre 1999 : substitution du GAEC aux engagements souscrits par Monsieur Ludovic Y... au titre du prêt du 30 octobre 1997 (tracteur) ; qu'au moment de l'octroi de ces prêts au GAEC par la SA BNP PARIBAS, le compte de résultat et le bilan pour l'exercice 1998 faisaient certes ressortir un résultat négatif de 283.918 F, supérieur à celui relevé pour 1997 ; que par ailleurs, le résultat d'exploitation de l'année 1998 (186.630 F) avait diminué par rapport à celui de l'année 1997 (376.710 F) ; que pour autant, le résultat d'exploitation demeurait positif et les disponibilités étaient améliorées ; qu'en outre, l'augmentation des charges de la structure était liée au bétail (achat et alimentation) et aux rémunérations des associés, laissant ainsi percevoir une structure dynamique et encore en expansion ; que le résultat négatif de la structure ne peut à elle seule permettre de considérer que la situation du GAEC d'AMONT LA VILLE était largement et irrémédiablement compromise au moment de l'octroi de ces prêts, de surcroît destinés à améliorer les conditions d'exploitation ; qu'au-delà, il ne saurait être considéré que ces nouveaux prêts, d'un montant limité seraient constitutifs d'un soutien abusif alors même que les emprunts principaux avaient été octroyés plusieurs années auparavant et continuaient, alors à être remboursés ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la SA BNP PARIBAS a failli à son obligation de mise en garde à l'égard du GAEC D'AMONT LA VILLE par l'octroi de ces deux crédits ;

ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que la Société BNP-PARIBAS n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard du GAEC d'AMONT LA VILLE, emprunteur non averti, à l'occasion de l'octroi des différents prêts, à affirmer que sa situation s'était améliorée et que son résultat d'exploitation était positif, sans aucunement rechercher si le résultat du GAEC était suffisant pour lui permettre d'assurer le remboursement des échéances de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Ludovic Y..., emprunteur, de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP-PARIBAS à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le troisième prêt consenti un mois plus tard (le 26 juin 2006) porte sur la somme de 1.400.000 F (213.428 € taux 10,50 % (remboursable sur quinze ans) et il a été consenti à Ludovic Y... (et cautionné par l'EARL qui allait ultérieurement se substituer à lui) pour l'acquisition du cheptel et des stocks d'une autre EARL (Guilbert) ; qu'il s'inscrit dans la même perspective comme l'est aussi le quatrième prêt daté du 30 octobre 1997 (montant 255.000 F ou 38.874 €) destiné à l'achat d'un tracteur par Ludovic Y... ; que la Cour, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, considère que pour l'ensemble de ces prêts la banque n'a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde en accordant à ses clients les financements qu'ils réclamaient, et ce, même si le compte de résultat du GAEC pour l'exercice 1996 devait révéler un solde négatif (- 433.050 F ou €) et si cette même année 1996 trois billets à ordre avaient été émis et libérés ; qu'il convient de souligner en effet, qu'il n'était fait état alors d'aucune difficulté dans le remboursement des prêts litigieux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne pourrait être considéré que la SA BNP PARIBAS aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation financière obérée de Ludovic Y... au moment où elle lui a accordé ce prêt, que si la difficulté de cette situation était établie ; que Ludovic Y... ne produit aucun élément permettant de déterminer sa situation personnelle en 1997, date à laquelle il n'était pas encore co-gérant du GAEC ; qu'il n'argue pas plus de ce que son patrimoine personnel se serait limité à la seule implication dans l'EARL alors exploitée par sa mère et son frère ; qu'en l'absence de preuve du manquement de la Société BNP PARIBAS à son obligation de mise en garde, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue ;

ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt; qu'en se bornant, pour décider que la Société BNP-PARIBAS n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur Ludovic Y..., à énoncer qu'aucun élément ne permettait de déterminer sa situation personnelle et qu'il n'était pas fait état de difficultés dans le remboursement des prêts, sans rechercher les facultés contributives de Monsieur Y... et la charge de remboursement des prêts, seuls éléments pouvant permettre d'apprécier les risques liés à la conclusion des contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Emmanuel et Ludovic Y..., cautions, de leur demande tendant à voir condamner la Société BNP-PARIBAS à l'indemniser du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant plus généralement de la responsabilité de la banque, il n'est pas établi que les engagements aient été disproportionnés par rapport aux facultés contributives de leurs auteurs et aux montants empruntés ; que les frères BLET ne démontrent pas, au-delà de leurs affirmations sur l'absence de patrimoine de Ludovic, et alors qu'ils connaissaient parfaitement la situation de leur entreprise, que leurs engagements étaient hors de proportion ; que ce n'est pas parce que la Société BNP-PARIBAS, dont il a été jugé plus avant qu'elle n'avait pas eu un comportement fautif dans l'octroi des prêts, a pris d'autres garanties que les cautionnements n'auraient pas dû être souscrits ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les prêts octroyés au GAEC ou à l'EARL auquel il a succédé, ont été garantis par Emmanuel Y... et Ludovic Y... :

- le 13 avril 1996, Emmanuel Y... et Ludovic Y... se sont portés cautions solidaires pour tous les engagements antérieurs de l'EARL (175.000 F = 26.679 euros)
- le 26 mai 1996, Emmanuel Y... et Ludovic Y... se sont portés cautions du prêt accordé à l'EARL pour un montent de 1.700.000 F (259.163 euros)
- le 26 mai 1996, Emmanuel Y... s'est porté caution du prêt accordé à l'EARL pour un montant de 1.080.000 F (164.645 euros)
- le 26 juin 1996, Emmanuel Y... s'est porté caution du prêt accordé à l'EARL pour un montant de 140.000 F (213.428 euros)
- le 19 mars 1998, Emmanuel Y... s'est porté caution solidaire et hypothécaire du prêt accordé au GAEC pour un montant de 700.000 F (106.714 euros)
- le 30 janvier 1999, Emmanuel Y... s'est porté caution solidaire, à hauteur de 255.000 F (38.875 euros) pour l'ensemble des engagements du GAEC - le 11 mars 1999, Emmanuel Y... s'est porté caution solidaire, à hauteur de 250.000 F (38.112 euros) pour l'ensemble des engagements du GAEC - le 28 juin 1999, Emmanuel Y... et Ludovic Y... se sont portes cautions solidaires pour le prêt accordé au GAEC, d'un montant de 30.000F Emmanuel Y... et Ludovic Y... se sont par ailleurs portés cautions solidaires sur les comptes courants du GAEC ; qu'en application de l'article 1147 du Code civil, la responsabilité du banquier à l'égard de la caution du bénéficiaire du crédit peut être engagée, lorsque le cautionnement a été obtenu pour un débiteur en situation désespérée, lorsque le cautionnement est disproportionné aux ressources de la caution, lorsque la banque n'a pas suffisamment informé la caution ou lorsque la banque a aggravé la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, ni la situation désespérée du débiteur, au moment des différents cautionnements sus-visés, ni l'aggravation par la banque de la situation du débiteur, ne sont établies ; que par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce quant à leur situation financière personnelle, distincte de la situation du GAEC. Ils ne justifient alors pas de ce que leurs cautionnements auraient été disproportionnés à leurs ressources propres ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de la banque, les demandes d'Emmanuel et Ludovic Y..., en leur qualité de cautions, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

ALORS QUE la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, a l'obligation de s'assurer que l'engagement qu'elle sollicite de la part de cette dernière n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et son patrimoine ; qu'en se bornant, pour décider que la Société BNPPARIBAS n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Messieurs Emmanuel et Ludovic Y..., cautions, à énoncer qu'il n'était pas justifié que leurs cautionnements auraient été disproportionnés par rapport à leurs ressources propres, sans rechercher si les facultés contributives de Messieurs Y... étaient suffisantes au regard de leurs engagements pour évincer tout risque d'endettement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC D'AMONT LA VILLE, Monsieur Emmanuel Y... et Monsieur Ludovic Y... de leur action en responsabilité à l'encontre de Société la BNP-PARIBAS pour soutien abusif ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le résultat négatif de la structure ne peut à lui seule permettre de considérer que la situation du GAEC d'AMONT LA VILLE était largement et irrémédiablement compromise au moment de l'octroi de ces prêts, de surcroît destinés à améliorer les conditions d'exploitation ; qu'au-delà, il ne saurait être considéré que ces nouveaux prêts, d'un montant limité, seraient constitutifs d'un soutien abusif alors même que les emprunts principaux avaient été octroyés plusieurs années auparavant et continuaient, alors à être remboursés ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la Société BNP-PARIBAS a failli à son obligation de mise en garde à l'égard du GAEC D'AMONT LA VILLE par l'octroi de ces deux crédits ; qu'enfin, l'accumulation de ces prêts pendant plusieurs années n'apparaît pas excessive en elle-même ;

ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable des charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaît ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant, pour considérer que la Société BNP-PARIBAS n'avait pas soutenu abusivement le GAEC d'AMONT LA VILLE, à énoncer que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise au moment de l'octroi des prêts et que les emprunts principaux avaient été octroyés plusieurs années auparavant et continuaient à être remboursés, sans rechercher si la multiplication des crédits était ruineuse pour l'entreprise du fait d'un accroissement considérable de ses charges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19661
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19661


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19661
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