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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-19307


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2011), que la société Procom, propriétaire de locaux donnés à bail aux époux X... à usage de débit de boissons, restaurant, vins à emporter, a délivré à ces derniers un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, puis les a assignés en fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attend

u que pour dire irrecevable la demande des époux X... en fixation de l'indemnité d'éviction au ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2011), que la société Procom, propriétaire de locaux donnés à bail aux époux X... à usage de débit de boissons, restaurant, vins à emporter, a délivré à ces derniers un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, puis les a assignés en fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande des époux X... en fixation de l'indemnité d'éviction au triple de celle proposée par l'expert, l'arrêt retient que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, suppose pour être recevable en application de l'article 465 du code de procédure civile en ce qu'elle tendrait aux mêmes fins que celle portée devant le premier juge, que les époux X... aient eux-mêmes présenté une demande originaire en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande, qui était reconventionnelle comme émanant des défendeurs en première instance, se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement quant à l'évaluation de l'indemnité d'occupation l'arrêt retient que les époux X... ne critiquent pas ce jugement en ce qui concerne le montant de cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les époux X... faisaient valoir qu'au regard de l'état des locaux, l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal était démesurée et excessive, la cour d'appel, dénaturant ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Procom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Procom, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à 50.400 euros l'indemnité d'éviction due par la SCI PROCOM aux époux X... et d'avoir ordonné la compensation avec le montant de l'indemnité d'occupation

- AU MOTIF QUE la SCI PROCOM soutient que les époux X... n'ayant pas conclu en première instance alors qu'ils avaient comparu, leur demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Les époux X... répliquent que leurs arguments sont connus car ils avaient déjà été développés par dires devant l'expert et examinés par le tribunal, et que considérer leurs prétentions comme nouvelles, reviendrait à les priver d'un second degré de juridiction. Ils font valoir que la définition de la prétention nouvelle résulte d'une interprétation a contrario de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'une prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ce qui est précisément le cas en l'espèce puisque le but recherché devant les premiers juges et la cour est rigoureusement identique ; que leurs prétentions présentées en appel étant liées par un lien suffisant avec la demande originaire, et ayant d'ores et déjà fait l'objet d'un premier examen attentif par les premiers juges du fond, seront nécessairement déclarées recevables. Le droit pour les époux X... de bénéficier d'un second degré de juridiction s'exerce nécessairement dans les conditions et limites des règles fixées par le code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile prohibe, sauf exceptions strictement limitées, les prétentions nouvelles en cause d'appel ;
l'article 565 du même code, précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Le premier juge était certes saisi d'une demande de fixation de l'indemnité d'éviction, et a statué au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et en particulier d'un rapport d'expertise incluant les dires des parties, mais il l'a été exclusivement par la SCI PROCOM. La demande des époux X..., tendant en premier lieu à voir ordonner une nouvelle expertise et à titre subsidiaire à voir fixer l'indemnité d'éviction à près du triple de l'indemnité préconisée par l'expert, présentée pour la première fois en appel, pour être recevable en application de l'article 526 du code de procédure civile en ce qu'elle tendrait aux mêmes fins que celles portées devant le premier juge, suppose qu'ils aient eux mêmes porté une « demande originaire » en première instance, à laquelle ils ont comparu. Les époux X... n'ayant pas conclu en première instance, ne sont pas recevables à prétendre voir fixer l'indemnité d'éviction à un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, de sorte que leur demande principale aux fins d'expertise se trouve en réalité sans objet

- ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la demande tendant à voir fixer l'indemnité d'éviction à près du triple de l'indemnité préconisée par l'expert présentées pour la première fois en cause d'appel par les époux X... était irrecevable, sans rechercher si cette demande, laquelle était reconventionnelle comme émanant des défendeurs en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 9.880 € le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux X... à compter du 1er juillet 2007 et d'avoir ordonné la compensation avec le montant de l'indemnité d'éviction

- AU MOTIF QU' ils (les époux X...) ne critiquent pas le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation.

- ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel signifiées le 9 juin 2011 (notamment p 14 et 15), les époux X... faisaient valoir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire (p 25) que les locaux présentaient un mauvais état général et ils critiquaient expressément l'expert en ce qu'il avait retenu une valeur locative à hauteur de 120 € par m² sans tenir compte de ladite vétusté des locaux ; qu'ils sollicitaient en conséquence la réformation du jugement entrepris en ce qu'il avait homologué sur ce point le rapport d'expertise judiciaire en faisant valoir qu'au vu notamment de la vétusté des locaux, la valeur locative du local commercial à hauteur de 4.600 € par an apparaissait démesurée et excessive compte tenu de l'état général des locaux et sollicitaient la désignation d'un nouvel expert ; qu'en affirmant cependant que les époux X... ne critiquaient pas le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a dénaturé les dernières conclusions susvisées des époux X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19307
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19307


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19307
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