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18/06/2013 | FRANCE | N°12-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-18307


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que M. X..., locataire d'un logement appartenant à la société Emmaüs habitat s'est opposé à la demande en paiement formée par son bailleur au titre des charges locatives et a sollicité reconventionnellement la restitution des sommes payées à ce titre depuis son entrée dans les lieux en 2004 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Emmaüs habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme d

e 1 245,12 euros au titre des charges de l'année 2007, d'ordonner la compensation avec ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que M. X..., locataire d'un logement appartenant à la société Emmaüs habitat s'est opposé à la demande en paiement formée par son bailleur au titre des charges locatives et a sollicité reconventionnellement la restitution des sommes payées à ce titre depuis son entrée dans les lieux en 2004 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Emmaüs habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 1 245,12 euros au titre des charges de l'année 2007, d'ordonner la compensation avec les sommes dues par le locataire, et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que la bailleresse ne versait aucun justificatif pour l'année 2007 en faisant totalement abstraction des décomptes versés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, examinant les pièces soumises à son examen au titre des charges locatives des années 2007 à 2009, et appréciant souverainement la valeur et la portée des deux décomptes produits pour l'année 2007, qu'aucun justificatif des charges locatives n'était produit pour cette année, la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emmaüs habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emmaüs habitat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Emmaus habitat

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Emmaus habitat à payer à Monsieur X... la somme de 1245,12 euros au titre des charges de l'année 2007 et d'avoir ordonné la compensation de cette somme avec celle due par Monsieur X... au titre des loyers ; et d'avoir condamné la société Emmaus à payer à Monsieur X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS QUE « pour les charges de l'année 2007, la bailleresse ne verse aucun justificatif, les sommes pour cette année ne sont donc pas dues. En conséquence, la somme de 103,76 euros fois 12 mois soit une somme de 1245,12 euros ne peut pas être demandée à Monsieur X... » ;

ALORS QUE se contentant d'affirmer que la bailleresse ne versait aucun justificatif pour l'année 2007 en faisant totalement abstraction des décomptes versés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18307
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-18307


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18307
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