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18/06/2013 | FRANCE | N°12-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-17470


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 juin 2011), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée n° AH 347, contigüe de la parcelle cadastrée AH 346 appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en bornage ; qu'une seconde expertise judiciaire a été ordonnée en appel ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer la limite séparative entre sa propriété et celle de M. Y... et d'ordonner l'implantation des bornes aux points A et B proposés pa

r l'expert commis en appel, alors, selon le moyen :
1°/ que tout propriétaire pe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 juin 2011), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée n° AH 347, contigüe de la parcelle cadastrée AH 346 appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en bornage ; qu'une seconde expertise judiciaire a été ordonnée en appel ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer la limite séparative entre sa propriété et celle de M. Y... et d'ordonner l'implantation des bornes aux points A et B proposés par l'expert commis en appel, alors, selon le moyen :
1°/ que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en décidant que la ligne séparative litigieuse devait passer par la ligne A-B telle que représentée dans le plan de l'expert M. Z..., au motif qu'il ne pouvait être valablement fait reproche à cet expert de ne pas avoir procédé à des mesures de superficie, sans s'assurer, ainsi qu'il lui était demandé, que de telles mesures ne s'imposaient pas pour définir la solution de bornage la moins dommageable pour chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
2°/ qu'en ajoutant qu'il y avait lieu de tenir compte de la proportionnalité entre les deux fonds retenue par l'expert M. Z..., sans autre précision quant aux limites des fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que l'entrée dans la propriété de Mme X... serait préservée, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée, dans quelle mesure, bien au contraire, il n'en résultait pas une gêne particulière tenant à ce que l'intéressée serait privée de l'accès à son second logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
4°/ qu' enfin, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure les parcelles litigieuses n'avaient pas été clôturées à l'origine, comme matérialisées sur le plan de l'expert M. A..., élément matériel pourtant déterminant dans une instance en bornage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la superficie des parcelles litigieuses, différente selon les documents considérés, ne permettait pas de fixer leur frontière, et retenu que la proposition de l'expert conciliait la prise en compte d'une ancienne borne, la proportionnalité entre les deux fonds et la préservation de l'accès de Mme X... à son fonds, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il y avait lieu de fixer la limite séparative sur la ligne passant aux points A et B du plan de cet expert, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et appréciant souverainement les éléments de preuves soumis à son examen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme B..., épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la ligne séparative des propriétés de Madame X... et de Monsieur Y... passait par la ligne A-B telle que représentée dans le plan de l'expert, Monsieur Z..., et aux points présents sur ce plan et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournerait sur les lieux pour y implanter les bornes aux points A et B et dresserait de ces opérations un procès-verbal devant être déposé au greffe de la Cour ;
AUX MOTIFS QU'est en litige la limite séparative entre les parcelles AH 347 et AH 346 ; que les deux parcelles en cause proviennent de la séparation d'une même parcelle par un acte notarié du 21 décembre 1971 ; qu'il ressort des divers documents versés au débat et des écritures des parties que la superficie de chacune des deux parcelles a fait l'objet de variations très importantes selon les documents consultés : ainsi, pour la parcelle AH 347, l'acte d'indivision du 21 décembre 1971 fait état de 596 m² alors que selon les références cadastrales reprises sur l'acte de cession il apparaît 748 m² ; que, de même, s'agissant de la parcelle AH 346, le cadastre mentionne 826 m² et le titre 578 m², tandis que le bornage non contradictoire de 2003 indique 638 m² ; que, pour fixer la limite divisoire entre les deux fonds, la superficie des deux terrains n'est, donc, pas un élément de certitude, et si l'expert Monsieur Z... n'a pas procédé à des mesures de superficie, il ne peut valablement lui en être fait reproche, d'autant que la Cour a à sa disposition l'expertise de Monsieur A... qui comporte des mesures de superficie ; que la Cour a, par son arrêt du 6 juin 2008, organisé une deuxième expertise car le point B du plan de Monsieur A..., correspondant à une borne ayant servi à délimiter le sentier entre les deux parcelles, n'avait pas été retenu comme utile par le premier expert sans qu'il ne fournisse d'explication à ce sujet ; que cette borne B n'existe plus, mais que par constat d'huissier du 9 octobre 2003, Madame X... a reconnu avoir procédé à l'enlèvement de cette borne B ; que l'expert Monsieur Z... propose deux solutions de bornage dans son rapport ; que seule la solution n° 2 permet de retenir la borne B comme po int de référence ; que l'expert précise qu'il a tenu compte de la proportionnalité entre les deux parcelles et de la non-remise en cause de l'entrée de la parcelle AH 347 pour fixer la limite séparative entre les deux fonds sur la ligne A-B1 ; que le point B1 retenu par Monsieur Z... n'a pas de justification suffisante pour évincer la borne B ci-dessus mentionnée et seule cette dernière sera retenue pour fixer la limite séparative ; que compte-tenu, en conséquence, de la proportionnalité entre les deux fonds retenue par l'expert et du fait que l'entrée dans la propriété de Madame X... serait préservée, il y a lieu de fixer la limite divisoire entre les fonds AH 347 et AH 346 sur la ligne passant aux points A-B du plan de Monsieur Z... ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en décidant que la ligne séparative des propriétés de Madame X... et de Monsieur Y... devait passer par la ligne A-B telle que représentée dans le plan de l'expert Monsieur Z... et aux points présents sur ce plan, en tant qu'il ne pouvait être valablement fait reproche à cet expert de ne pas avoir procédé à des mesures de superficie, sans s'assurer, ainsi qu'il lui était demandé, si de telles mesures ne s'imposaient pas pour définir la solution de bornage la moins dommageable pour chacune des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il y avait lieu de tenir compte de la proportionnalité entre les deux fonds retenue par l'expert Monsieur Z..., sans autre précision quant aux limites des fonds litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ;
3°) ALORS QU' en retenant encore que l'entrée dans la propriété de Madame X... serait préservée, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée, dans quelle mesure, bien au contraire, il n'en résultait pas une gène particulière tenant à ce que l'intéressée serait privée de l'accès à son second logement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ;
4°) ALORS QU' enfin, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure les parcelles litigieuses n'avaient pas été clôturées à l'origine, comme matérialisées sur le plan de l'expert Monsieur A..., élément matériel pourtant déterminant dans une instance en bornage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17470
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-17470


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17470
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