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18/06/2013 | FRANCE | N°12-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-16446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'impayée de ses prestations, la société Exapaq a exercé un droit de rétention sur des colis de la société Visamédias qui a procédé au retirage d'un magazine ; que la société Exapaq ayant obtenu du président du tribunal une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Visamédias, celle-ci a fait opposition à l'ordo

nnance en demandant la compensation des factures impayées avec le coût du retirage du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'impayée de ses prestations, la société Exapaq a exercé un droit de rétention sur des colis de la société Visamédias qui a procédé au retirage d'un magazine ; que la société Exapaq ayant obtenu du président du tribunal une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Visamédias, celle-ci a fait opposition à l'ordonnance en demandant la compensation des factures impayées avec le coût du retirage du magazine ; que par jugement du 5 mars 2012, M. X... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Visamédias ;

Attendu que pour condamner la société Exapaq à payer à la société Visamédias la somme de 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial subi lors de la rétention des colis, le jugement retient que la société Visamédias a adressé le 2 février 2011 un courriel à la société Exapaq constatant que la rétention des colis était en contradiction avec l'accord en cours sur un échelonnement du paiement de sa dette par chèques qui lui avait été confirmé par téléphone, que la société Exapaq ne verse aux débats aucun document permettant d'établir que la rétention correspondait à un engagement contractuel nouveau entre les parties et, qu'il convient dans ces conditions de constater que la société Exapaq a retenu les colis en violation des accords contractuels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'était fondé sur le seul courrier électronique du 2 février 2011 émanant de la société Visamédias sur qui reposait la charge de la preuve de l'accord sur l'échelonnement du paiement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exapaq à payer à la société Visamédias la somme de 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial subi lors de la rétention des colis, le jugement rendu le 21 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Visamédias et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Exapaq

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société EXAPAQ à payer à la Société VISAMEDIAS la somme de 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial subi lors de la rétention des colis ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL VISAMEDIAS invoque le blocage volontaire par la SAS EXAPAQ de ses colis en date du 31 janvier 2011 aux fins d'obtenir d'elle le règlement intégral et immédiat de sa créance, générant une situation d'urgence l'ayant contraint à procéder au retirage du magazine qu'elle produit, retirage effectué par la société IPS et ayant donné lieu à une facture de 3.433,29 euros TTC émise en date du 16 février 2011 et versée aux débats ; que la SARL VISAMEDIAS demande la compensation des sommes qu'elle reconnaît devoir avec ladite facture ; que l'examen des pièces versées aux débats montre que la société VISAMEDIAS a bien adressé en date du 2 février 2011 un mail à la SAS EXAPAQ dans lequel elle constate la rétention volontaire par la SAS EXAPAQ de ses colis de magazines depuis leur ramassage le 31 janvier 2011, en contradiction avec l'accord en cours sur un échelonnement du paiement de sa dette par chèques qui lui avait été confirmé par téléphone, et informe la SAS EXAPAQ de ce qu'elle envisage, dans le cas du maintien dudit blocage, de procéder au retirage des magazines retenus aux frais de ladite société ; que la SAS EXAPAQ ne verse aux débats aucun document permettant d'établir que ladite rétention correspondait à un engagement contractuel nouveau entre les parties et ne correspondait pas à une violation des accords contractuels existants au préalable ; qu'il convient dans ces conditions de constater que la SAS EXAPAQ a retenu les colis de la société VISAMEDIAS dont elle avait la charge de livraison conformément aux usages contractuels existant entre les parties, en violation de ces accords contractuels, entrainant une situation préjudiciable pour la société VISAMEDIAS ; (…) qu'il échet de condamner la SAS EXAPAQ à verser à la société VISAMEDIAS la somme de 3.400 euros (trois mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi lors de la rétention des colis par la SAS EXAPAQ »

ALORS QUE 1°) nul ne peut se délivrer de preuve à soi-même ; qu'en considérant que la Société VISAMEDIAS justifiait d'un accord contractuel portant sur un échelonnement du paiement de sa dette et l'impossibilité pour la Société EXAPAQ de retenir la livraison de son magazine sur la seule constatation de ce que « la société VISAMEDIAS a bien adressé en date du 2 février 2011 un mail à la SAS EXAPAQ dans lequel elle constate la rétention volontaire par la SAS EXAPAQ de ses colis de magazines depuis leur ramassage le 31 janvier 2011, en contradiction avec l'accord en cours sur un échelonnement du paiement de sa dette par chèques qui lui avait été confirmé par téléphone (…) », soit en se fondant sur un seul courrier électronique du 2 février 2011 émanant de la Société VISAMEDIAS elle-même et constituant une preuve délivrée à soi-même, le Tribunal de commerce a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) le créancier de l'obligation de paiement d'une prestation régulièrement exécutée est bien fondé, en cas de défaut de paiement, à opposer à son débiteur un refus d'exécution d'une prestation supplémentaire ; qu'il est constant que la Société EXAPAQ était régulièrement créancière de différentes factures de livraison, d'un montant total en principal de 4.253,93 €, non payées par la Société VISAMEDIAS ; que la Société EXAPAQ était bien fondée à opposer à la Société VISAMEDIAS un refus de livraison d'un magazine qui constituait une prestation supplémentaire de transport ; qu'en décidant de condamner La Société EXAPAQ à payer à la Société VISAMEDIAS la somme de 3.400 € pour avoir retenu les colis de la Société VISAMEDIAS dont elle avait la charge de la livraison et qui constituait une prestation supplémentaire, le Tribunal de commerce a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; qu'il était constant que la Société EXAPAQ était régulièrement créancière de différentes factures de livraison, d'un montant total en principal de 4.253,93 €, non payées par la Société VISAMEDIAS ; que la Société EXAPAQ était dès lors bien fondée à opposer un droit de rétention des colis des magazines dont il lui était demandé la livraison ; qu'en disant le contraire pour condamner la SAS EXAPQ à des dommages et intérêts, le Tribunal de commerce a violé les articles 1147 et 2286 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16446
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 21 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-16446


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16446
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