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18/06/2013 | FRANCE | N°12-16152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-16152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire du Val de France (la banque) des sociétés Innovation et industrie et Rev' Azur piscines, ultérieurement mises en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Att

endu que pour dire que la banque avait respecté ses obligations en matière d'information des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire du Val de France (la banque) des sociétés Innovation et industrie et Rev' Azur piscines, ultérieurement mises en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour dire que la banque avait respecté ses obligations en matière d'information des cautions, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que celle-ci justifie avoir satisfait à son obligation d'information le 29 janvier 2007 pour l'année 2006 et les 22 février et 10 mars 2008 pour l'année 2007, les copies des courriers adressés aux cautions aux premiers trimestres 2007 et 2008 étant produits, et que des frais d'information des cautions ont été facturés à la société Innovation et industrie le 31 mars 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que le contenu de l'information donnée à la caution était conforme aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement déféré, condamné M. X... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 35 333,94 euros au titre du compte courant de la société Innovation industrie et la somme de 3 945,85 euros au titre du compte courant de la société Rev' Azur piscines en principal et intérêts arrêtés au 20 juillet 2007, dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du 21 juillet 2007 et dit que la Banque populaire Val de France a respecté ses obligations en matière d'information des cautions définies par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère frauduleux de l'octroi des concours financiers par la banque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... recherche la responsabilité de la Banque populaire Val de France à l'occasion d'une opération de refinancement, alors que la situation de la société Innovation et Industrie était irrémédiablement compromise ; que cette demande reconventionnelle se heurte aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce selon lesquelles les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que force est de constater que la mandataire judiciaire n'a engagé aucune action, ni même contesté la créance de la Banque populaire du Val de France ; que M. X... allègue, pour les besoins de la cause, la fraude de la Banque populaire du Val de France, mais ne la démontre pas, ce qui, au demeurant, alors qu'en sa qualité de dirigeant social de la débitrice, il a prêté la main à l'opération qu'il critique aujourd'hui, s'il ne l'a pas même sollicitée, le rendrait complice de la fraude et lui interdirai assurément de s'en plaindre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... considère que la responsabilité de la Banque populaire Val de France est engagée et demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que M. X... considère que la Banque populaire Val de France s'est rendue coupable de fraude au sens de l'article L. 650-1 du code du commerce en portant à 75.000 euros le plafond du découvert accordé à la société Innovation et Industrie ; que c'est à la demande de M. X... que la Banque populaire Val de France acceptait le 14 octobre 2005 de porter temporairement le plafond de découvert de la société Innovation et Industrie à 75.000 euros et ce, jusqu'au 20 novembre 2005 ; que suite à une rencontre entre M. X... et la Banque Val de France début novembre 2005, en réponse à la demande de la Banque populaire Val de France de remboursement intégral du découvert au 20 novembre, M. X... faisait une proposition de remboursement progressif sur une période de 6 mois ; que M. X... faisait une proposition de remboursement progressif sur une période de 6 mois ; que M. X... faisait valoir, au soutien de sa demande, l'existence d'un carnet de commandes rempli pour plusieurs mois ; que, en réponse, par lettre datée du 20 novembre 2005, la Banque populaire Val de France acceptait la proposition d'apurement progressif du découvert en compte jusqu'au 30 juin 2006 ; que M. X... devait valider ce plan de sa main ; que tout cela ne consiste pas en une restructuration ou une volonté délibérée d'accroissement de l'endettement d'une entreprise en difficulté, mais plutôt comme un échéancier destiné à accompagner un désengagement de la Banque ; c'est ainsi que le 15 septembre 2006, la Banque populaire Val de France informait la société Innovation et Industrie de son intention de clôturer son compte courant ; que le tribunal ne saurait voir une quelconque fraude ou intention frauduleuse au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce dans cette gestion de sa créance par la Banque populaire Val de France ; que notamment, M. X... ne peut pas venir reprocher maintenant à la Banque populaire Val de France de ne pas avoir mis fin aux autorisations de découvert en date du 20 novembre 2005, sauf à laisser croire au tribunal que M. X..., caution, ignorait ce que faisait M. X..., dirigeant de la société Innovation et Industrie ;

1) ALORS QU'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci, les créancier peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.12), si le cautionnement de M. X... pris en contrepartie des concours consentis par la Banque populaire Val de France à la société Innovation et Industrie, n'était pas disproportionné à ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la caution dirigeante du débiteur soumis à une procédure collective n'est pas privée, du seul fait de sa qualité de dirigeant, de la possibilité d'invoquer le caractère frauduleux des concours consentis au débiteur ; qu'en se fondant, pour rejeter l'action en responsabilité de la caution, M. X..., à l'encontre du créancier, la Banque populaire Val de France, sur la seule qualité de dirigeant de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

3) ALORS QU'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci, les créancier peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait, en sa qualité de dirigeant, prêté main à l'opération qu'il critiquait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Banque populaire du Val de France n'avait pas entendu frauduleusement encourager la poursuite de l'activité du débiteur en liquidation judiciaire dans le seul but d'obtenir un nouvel engagement de caution de M. X... et d'appréhender des sommes propres à la désintéresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

4) ALORS QUE la demande reconventionnelle de la caution fondée sur le caractère frauduleux des concours consentis au débiteur soumis à une procédure collective dirigée à l'encontre du créancier qui poursuit le paiement de la dette du débiteur n'est subordonnée ni à la mise en cause du débiteur ou des organes de la procédure collective, ni à l'existence d'une action de ces derniers à l'encontre du créancier ; qu'en se fondant sur l'absence d'action intentée par le mandataire judiciaire et sur l'absence de contestation par celui-ci de la créance de la Banque populaire Val de France pour rejeter la demande reconventionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 35 333,94 euros au titre du compte courant de la société Innovation Industrie et la somme de 3 945,85 euros au titre du compte courant de la société Rêv Azur Piscines en principal et intérêts arrêtés au 20 juillet 2007, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du 21 juillet 2007 et d'AVOIR dit que la Banque populaire Val de France a respecté ses obligations en matière d'information des cautions définies par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Banque populaire du Val de France justifie avoir satisfait à son obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le 29 janvier 2007 pour l'année 2006 et les 22 février et 10 mars 2008 pour l'année 2007 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la Banque populaire Val de France fournit aux débats les copies des courriers adressés aux cautions aux premiers trimestres 2007 et 2008 ; que le tribunal constate que des frais d'information des cautions ont été facturées à la société Innovation et Industrie en date du 31 mars 2005, pour un montant de 37,08 euros ttc ; que le tribunal en conclut que la Banque populaire Val de France fournit ainsi la preuve qu'elle a respecté ses obligations en matière d'information des cautions définies par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

1) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en se bornant à relever que la banque justifiait de l'information annuelle de la caution le 29 janvier 2007 pour l'année 2006, les 22 février et 10 mars 2008 pour l'année 2007 et, pour l'année 2004, par la facturation par la banque au débiteur des frais d'information des cautions le 31 mars 2005, pour l'année 2005, sans même vérifier si le contenu de l'information donnée à la caution respectait les prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2) ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions ; qu'en se fondant simplement sur la facturation par la banque au débiteur des frais d'information des cautions le 31 mars 2005 pour en déduire que la Banque populaire Val de France avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16152
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-16152


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16152
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