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18/06/2013 | FRANCE | N°12-13409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-13409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2011), que la société Techniques de l'eau, aux droits de laquelle vient la société Gaz et eaux (la société CTE), a commandé à la société Magneto special anodes (la société Magneto) des anodes ; que le chèque de la société CTE remis en paiement s'étant révélé sans provision, cette société a procédé à un paiement partiel ; que la société Magneto a assigné la société CTE en paiement du solde de la facture, l

a société CTE s'y opposant en invoquant des défectuosités de la marchandise livrée ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2011), que la société Techniques de l'eau, aux droits de laquelle vient la société Gaz et eaux (la société CTE), a commandé à la société Magneto special anodes (la société Magneto) des anodes ; que le chèque de la société CTE remis en paiement s'étant révélé sans provision, cette société a procédé à un paiement partiel ; que la société Magneto a assigné la société CTE en paiement du solde de la facture, la société CTE s'y opposant en invoquant des défectuosités de la marchandise livrée ;

Attendu que la société CTE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Magneto la somme de 82 990 euros, et d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation à dommages-intérêts de la société Magneto et, subsidiairement, à la réduction de la créance à la somme de 69 990 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie qui s'engage à réaliser une chose ayant des caractéristiques précises, selon des indications particulières manque à son obligation de résultat si la chose fournie ne remplit pas ces caractéristiques ; que cette inexécution emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client ; que le débiteur de cette obligation ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure ; qu'en constatant que les anodes fournies par la société Magneto dépassaient la limite de rigidité convenue de 10 mm et en écartant néanmoins sa responsabilité, aux motifs impropres qu'il appartenait à la société CTE d'apporter la preuve du manquement contractuel qu'elle invoquait et que rien n'indiquait que cette déformation était le fait de l'élaboration des anodes par la première société, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1315, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; que la partie qui accepte de prendre en charge les frais supportés par l'autre partie pour parvenir à une utilisation efficace du matériel fourni consent nécessairement à la réduction du prix de cette fourniture ; que la cour d'appel a constaté que la société Magneto avait proposé de supporter une partie du coût de la mise en place d'un système de goulottes nécessaires à la bonne utilisation des anodes fournies à la société CTE ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de déduire ce coût du montant des sommes réclamées à la société CTE, au motif inopérant que l'accord pour cette déduction n'aurait pas été formalisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe du consensualisme, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société CTE faisait valoir qu'elle avait, en tout état de cause, subi un préjudice du fait du retard de livraison des anodes par la société Magneto special anodes, peu important les dysfonctionnements de ces anodes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il résulte des échanges entre les parties, de leur chronologie et de leur teneur, que les discussions ont porté sur l'ensemble des points techniques à mettre en oeuvre pour les anodes, du maillage de celles-ci convenu plus lâche que pour les précédentes livraisons, ainsi que de leur dimension, de l'épaisseur diminuée du titane puisqu'il en est notamment question dans une télécopie de la société CTE du 21 novembre 2000, de la moindre rigidité des anodes et du recours à des entretoises pour y faire face qui sont évoquées dans d'autres télécopies de la société CTE, et qu'il avait été question entre les deux sociétés du risque de flexibilité des anodes et de la pose d'entretoises pour y faire face ; que l'arrêt retient encore que la société CTE, qui disposait de ses propres compétences techniques, a discuté de toutes les modalités des anodes à commander ; que l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que dans le cadre de leurs échanges commerciaux, la société Magneto s'est pliée aux exigences de sa cliente ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les prétendues défectuosités des anodes ne pouvaient pas être imputées à la société Magneto qui a procédé à la fabrication et à la livraison des anodes conformément à la commande passée par la société CTE, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'absence de preuve du consentement de la société Magneto à la réduction du prix de la fourniture ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société Magneto avait le 29 mai 2001 proposé un délai de livraison allant de la semaine 30 à la semaine 32, la société CTE ne confirmant sa commande que le 13 juin suivant, qu'il n'y avait que trois semaines de retard par rapport à la date de livraison et que la société CTE ne justifie pas avoir elle-même été pénalisée par le maître d'ouvrage, ce retard n'ayant entraîné aucune pénalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaz et eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Magneto special anodes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gaz et eaux.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gaz et Eaux, venant aux droits de la société CTE, à payer à la société Magneto Special Anodes la somme de 82.990 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002 et capitalisation des intérêts, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation à dommages et intérêts de la société Magneto Special Anodes et, subsidiairement, à la réduction de la créance invoquée par cette dernière à la somme de 69.990 € ;

Aux motifs propres que « les conclusions du rapport de l'expert du 30 octobre 2008 sont les suivantes : « les anodes se déforment par suite de leur manque de rigidité ; les dispositifs d'écartement ou de maintien, mis en place pour pallier les conséquences de ce manque de rigidité, apportent des difficultés supplémentaires lors de l'entretien, et des surcoûts pour la société CTE qui en a la charge ; en particulier les goulottes proposées par la société Magneto Special ne sont pas de nature à résoudre les problèmes rencontrés de façon durable ; elles doivent être enlevées ; la meilleure solution est l'utilisation d'anodes de meilleure tenue qui permettent de supprimer tous dispositifs d'écartement ou de maintien » ; qu'il appartient à la partie qui invoque un manquement contractuel d'en apporter la preuve et il y a lieu alors d'examiner les échanges entre les parties et les documents contractuels pour déterminer ce qui était convenu ; que la précommande des anodes pour le site d'Avrechy a été passée le 15 mai 2001 pour un montant de 125.000 €, cette pré-commande a été acceptée par la société Magneto Special le 29 mai 2001, et la commande a été confirmée le 13 juin ; que la facture est du 14 septembre ; que les deux sociétés parties, qui étaient en relation depuis plusieurs années, ont discuté et envisagé cette commande des anodes pour le site d'Avrechy de nombreux mois auparavant et ont à ce sujet, et dès l'année 2000, échangé de nombreuses correspondances et fax ; qu'il apparaît de ces échanges, s'agissant d'une commande spécialisée, que les discussions ont été intenses, ont tenu compte du travail réalisé et des appréciations portées suite à la livraison des anodes sur les sites précédents, ont intégré des essais ; que ces discussions ont abordé différents points techniques sur lesquels les parties reviennent, le maillage des anodes, leur dimension, l'épaisseur de leur support titane, leur rigidité, les structures dans lesquelles elles devaient s'intégrer, se reprochant l'une l'autre à propos de ces points, soit d'en avoir décidé sans l'accord de l'autre, soit de ne pas l'avoir informée de tous les renseignements utiles pour faire le choix, soit de ne pas l'avoir informée des conséquences du choix intervenu ; qu'il y a lieu d'observer au préalable que la liste des pièces de la société CTE, à laquelle la preuve du manquement contractuel incombe, énumérée en annexe dans ses conclusions, comporte une numérotation qui ne correspond pas à celles des pièces figurant dans son dossier de sorte que la consultation de ces pièces est bien difficile, alors au surplus que certaines de ces pièces, notamment celles qui datent d'octobre 2000, paraissent concerner un précédent marché de fourniture d'anodes ; qu'il résulte de ces échanges entre parties, de leur chronologie et de leur teneur, que les discussions ont porté sur l'ensemble des points techniques à mettre en oeuvre pour les anodes, du maillage de celles-ci convenu plus lâche que pour les précédentes livraisons, ainsi que de leur dimension, de l'épaisseur diminuée du titane puisqu'il en est notamment question dans un fax de la société CTE du 21 novembre 2000, de la moindre rigidité des anodes et du recours à des entretoises pour y faire face qui sont évoquées dans d'autres fax de la même date de la même société (cf. rapport d'expertise, p. 9) ; qu'au vu de ces échanges, il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties aurait décidé unilatéralement de telle ou telle spécificité technique des anodes ; que les choix des parties ont été également influencés par des questions financières et l'expert relève que la société CTE n'a pas contesté que la nouvelle anode était destinée à satisfaire sa demande de réduction de prix ; que cette dernière société ajoute, comme l'expert l'a noté dans son rapport, que c'est la société Magneto Special qui avait proposé cette réduction de prix ; que sur ce point il doit être observé, comme le montrent les échanges entre parties, que la société CTE a ses propres compétences techniques, a discuté de toutes les modalités des anodes à commander, et que, comme le fait remarquer la société Magneto Special, c'est le client qui a intérêt à ce que le prix soit moindre ; que la société CTE fait valoir qu'elle a réagi immédiatement lors de la sortie des anodes de leur emballage, qu'elle a informé la société Magneto Special qui a adressé un fax le 9 octobre 2001, qu'une réunion a eu lieu en novembre 2001 dont l'objet consistait à faire constater à la société Magneto Special les défauts parfaitement visibles de ses fabrications qui dépassaient largement les tolérances convenues ; que par fax du 27 septembre 2001, la société Magneto Special reconnaît une erreur de sa part dans l'absence de soudure de deux des alimentations de courant ; mais que ceci n'a pas de rapport avec le litige ; que par fax du 9 octobre 2001, elle prend acte des « problèmes rencontrés lors du montage » des anodes, se pose la question de savoir si des éléments ont été modifiés par rapport à la commande précédente, et dit être à disposition de son client ; qu'après la réunion de novembre 2001, dans son fax du 15 novembre la société CTE a envoyé à son fournisseur « conformément à notre réunion, un jeu de plans pour la recherche de la fourniture de tubes *56 devant servir à corriger l'absence de verticalité plane des anodes en agissant comme des écarteurs interélectrodes » ; que les échanges ultérieurs de novembre 2001, février et mars 2002, montrent que les parties ont recherché de tels écarteurs sous forme d'entretoises et goulottes pour rigidifier les anodes ; qu'il ne peut être conclu de ces difficultés après livraison qu'il y avait des défauts particulièrement visibles de fabrication de la société Magneto Special et que les anodes ne fonctionnaient pas ; qu'il apparaît qu'il s'agissait alors en réalité de problèmes de mise en place du système ; qu'il doit au surplus être remarqué que lors des échanges avant livraison, il avait été question entre les deux sociétés du risque de flexibilité des anodes et de la pose d'entretoises pour y faire face ; que l'expert a précisé dans son rapport, suite à la réunion sur place du 10 juillet 2007 notamment, que les anodes se déforment par suite de leur manque de rigidité, que les déformations des anodes dépassent la valeur de 10mm qui avait été fixée comme limite, que si les anodes présentent actuellement des défauts il n'est pas apparu que ces défauts aient d'autres conséquences que le surcoût de l'entretien, que les anodes présentent des déformations encore plus importantes dans les cuvettes équipées de goulotte que dans celles équipées d'entretoises et que la cause de ces déformations n'a pas été identifiée ; que les cathodes (cf. note préalable de l'expert) (qui sont étrangères au marché) présentent également des déformations ; que de ces éléments, il ressort qu'il n'y a pas de cause énoncée dans ce rapport pour expliquer l'origine du manque de rigidité des anodes qui pourrait être en lien avec le travail réalisé par la société Magneto Special et la commande faite, que d'autres facteurs sont susceptibles d'intervenir pour expliquer la défaillance, comme la présence et l'effet sur elles des goulottes ou des entretoises, que les cathodes elles-mêmes présentent des défauts ; qu'il n'est pas possible dans ces conditions d'imputer un manquement contractuel à la société Magneto Special et il n'est pas démontré que par la faute de cette société les anodes n'étaient pas conformes à la commande ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; que sur la créance de la société Magneto Special, la société CTE fait valoir qu'il doit être déduit du solde de la créance de 82.900 € de la société Magneto Special le coût de la moitié de la pose des goulottes que celle-ci avait accepté de prendre en charge, que cette société Magneto Special a ensuite exposé au cours des débats qu'elle serait revenue sur ce geste commercial, qu'en raison de la défectuosité évidente du matériel fourni il faut en tenir compte et ainsi réduire la créance à 69.900 € ; que dans les notes échangées par les parties début 2002, il est relaté les discussions et démarches en vue de l'acquisition et la mise en place d'un système de goulottes, l'estimation du coût de ces opérations, la proposition de la société Magneto Special de supporter une partie de ces frais et le coût correspondant ; que par son fax du 15 mars 2002, la société CTE précise qu'elle va procéder à l'exécution de ces travaux, informer la société Magneto Special de leur évolution, lui adresser « les factures correspondantes qui pourront venir se déduire de notre facture en cours » ; que cependant cette opération, postérieure à la fourniture des anodes, est indépendante de celle-ci et il n'est pas formalisé l'accord de la société Magneto Special pour que le coût de cette opération soit pour partie déduit du montant de la créance relative à la fourniture ; que dans ces conditions, la société CTE doit être condamnée à payer le solde restant dû sur la facture de fourniture, soit ce montant de 82.990 € ; que le jugement sera également confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « le chèque qu'il soit civile ou commercial constitue un titre au sens de l'article 592 du code de procédure civile ; que la société CTE a établi et remis un chèque d'un montant de 125.500 € au profit de la société Magneto Special ; que ce chèque est impayé à hauteur de 82.990 €, le tribunal condamnera la société CTE à régler le montant encore impayé de ce chèque, soit la somme de 82.990 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002, les intérêts seront capitalisés, conformément à l'article 1154 du code civil ; que la société CTE entendait diminuer le prix des anodes livrées par la société Magneto Special, et a demandé à cette dernière de produire des modèles différents de celles déjà utilisées par la société CTE ; qu'il y a eu de nombreux échanges entre les deux sociétés afin de déterminer le modèle d'anodes qui seraient livrées par la société Magneto Special ; qu'un échantillon de ces anodes a été fabriqué et livré par la société Magneto Special à la société CTE en novembre 2000 ; que les anodes qui ont été livrées par la société Magneto Special sont conformes à la précommande passée par la société CTE en mai 2001 et à la commande du 13 juin 2001 ainsi qu'aux échantillons qui avaient été fournis ; que la société CTE n'a émis aucune réserve, tant au moment de la livraison des anodes, que de l'installation de celles-ci, que de la mise en service de l'usine, qu'elle ne l'a fait au cours de la procédure que pour se soustraire au paiement de sa dette ; que dans son rapport d'expertise, l'expert recense les différents dysfonctionnements et défectuosités constatés sans qu'il soit possible d'en déterminer le responsable ; qu'il n'est donc pas possible d'attribuer les prétendues défectuosités des anodes à la société Magneto Special ; qu'au vue de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation du préjudice évoqué par la société CTE, le tribunal déboutera la société CTE de l'ensemble de ses demandes » ;

Alors, d'une part, que la partie qui s'engage à réaliser une chose ayant des caractéristiques précises, selon des indications particulières manque à son obligation de résultat si la chose fournie ne remplit pas ces caractéristiques ; que cette inexécution emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client ; que le débiteur de cette obligation ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure ; qu'en constatant que les anodes fournies par la société Magneto Special dépassaient la limite de rigidité convenue de 10 mm et en écartant néanmoins sa responsabilité, aux motifs impropres qu'il appartenait à la société Gaz et Eaux d'apporter la preuve du manquement contractuel qu'elle invoquait et que rien n'indiquait que cette déformation était le fait de l'élaboration des anodes par la première société, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1315 2ème alinéa du code civil ;

Alors, d'autre part subsidiairement, que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; que la partie qui accepte de prendre en charge les frais supportés par l'autre partie pour parvenir à une utilisation efficace du matériel fourni consent nécessairement à la réduction du prix de cette fourniture ; que la cour d'appel a constaté que la société Magneto Special avait proposé de supporter une partie du coût de la mise en place d'un système de goulottes nécessaires à la bonne utilisation des anodes fournies à la société Gaz et Eaux ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de déduire ce coût du montant des sommes réclamées à la société Gaz et Eaux, au motif inopérant que l'accord pour cette déduction n'aurait pas été formalisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe du consensualisme, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Gaz et Eaux faisait valoir qu'elle avait, en tout état de cause, subi un préjudice du fait du retard de livraison des anodes par la société Magneto Special, peu important les dysfonctionnements de ces anodes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13409
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-13409


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13409
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