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18/06/2013 | FRANCE | N°11-85829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 11-85829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexander X...,
- La Société Abou Merhi Ship Management sal,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 juin 2011, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 800 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 760 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant l

es pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexander X...,
- La Société Abou Merhi Ship Management sal,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 juin 2011, qui, pour pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a condamné le premier à 800 000 euros d'amende, a mis cette somme à la charge de la seconde à concurrence de 760 000 euros, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des règles 1, 4, 15, 34, 38 de l'annexe I à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 modifiée, et des articles L. 218-11, L. 218-13, L. 218-20 du code de l'environnement, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; manque de base légale ; défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de rejet interdit d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive française, et a prononcé sur la répression et les condamnations civiles ;

"aux motifs propres que le prévenu comme AMSM ne contestent pas la matérialité des faits en ce que la pollution constatée avait bien pour origine le rejet d'hydrocarbure en provenance du Valentia ; qu'ils affirment que cette pollution avait un caractère accidentel, notamment en ce que la fuite de la mèche de gouvernail serait une avarie exonératoire au sens de la convention Marpol ; qu'ils font encore valoir, et justifient, qu'ils se débarrassaient régulièrement de leurs boues et eaux mazouteuses lors de leurs escales ; qu'avant l'arraisonnement par les autorités françaises, il était prévu à l'escale du Havre une inspection par l'autorité de pavillon ; qu'ils alléguaient en conséquence que les eaux huileuses dont la présence était constatée par les inspecteurs avaient pour origine le nettoyage de la salle des machines en vue de cette inspection ; que cette dernière affirmation est en totale opposition avec les constatations des enquêteurs ; que les avaries constatées ont partiellement pour origine un mauvais entretien général du navire et sont en tout état de cause antérieures à l'escale précédent l'arraisonnement ; qu'en conséquence, c'est délibérément qu'elles n'ont pas été réparées, ce qui exclut qu'elles puissent être considérées comme des excuses exonératoires au sens de la convention Marpol ; qu'encore, et indépendamment de l'origine des fuites d'hydrocarbure, le parfait état de fonctionnement du séparateur démontre que son shuntage n'est pas davantage accidentel ; qu'en effet il n'était, en regard de la localisation des eaux polluées, pas plus compliqué de les diriger après pompage vers ce séparateur, que de les rejeter directement en mer ; qu'il s'agit donc bien d'un choix, dont le mobile économique est toujours le même, soit l'économie tant des frais d'évacuation que de temps d'escale ; qu'en conséquence l'élément intentionnel étant également établi, la décision du tribunal de Brest sera confirmée en ce qu'il a considéré comme constituée l'infraction visée par la prévention ;

"et aux motifs adoptés qu' il est suffisamment établi par les constatations du pilote des douanes, les photographies prises par celui-ci et les conclusions de l'expert M. Y... que le Valentia est bien à l'origine du rejet d'hydrocarbures constaté le 11 novembre 2008 ; que tout rejet d'hydrocarbures est présumé volontaire ; que M. X... ne prétend pas qu'il soit le résultat d'une avarie ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer M. X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; que l'inspection du navire a fait apparaître la mise en place d'un système de pompage, tant dans la salle des machines que dans le local barre, permettant de rejeter directement à la mer tant les eaux de cale que le contenu de toute cuve grâce à l'emploi d'un réseau de tuyaux flexibles et de pompes électriques ; que les constatations effectuées, notamment sur le percement d'une cuve à résidus d'hydrocarbures ou sur l'intégration de tuyaux fixes soudés dans le système de pompage illicite, démontrent la volonté d'être en mesure à tout moment de procéder à des rejets directs ; qu'il s'agit donc d'un système de pollution non seulement délibérée mais également organisée ;

"1°) alors que le capitaine du navire est exonéré de sa responsabilité pénale lorsque le rejet d'hydrocarbures à la mer provient d'une avarie survenue au navire ou à son équipement ; que, pour dénier à la fuite de la mèche de gouvernail, cause partielle admise du rejet prohibé, le caractère d'avarie exonératoire de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que « les avaries » constatées sur le navire avaient partiellement pour origine un mauvais entretien général ; qu'en se prononçant pas ces motifs généraux, sans examiner précisément l'origine de l'avarie affectant la mèche de gouvernail du Valentia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que pour dénier à la fuite de la mèche de gouvernail, cause partielle admise du rejet prohibé, le caractère d'avarie exonératoire de responsabilité, l'arrêt attaqué retient encore que les avaries constatées étaient antérieures à l'escale précédant l'arraisonnement et qu'elles n'avaient ainsi pas été réparées volontairement ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans expliciter les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait ces observations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, L.142-4 du code de l'environnement, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; manque de base légale ; défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum le prévenu et le civilement responsable à payer diverses sommes aux syndicats mixtes de protection du littoral breton et du littoral landais à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que le caractère délibéré de la pollution constatée doit être pondéré de sa quantité relativement limitée ¿ que cette limitation soit ou non imputable à l'autorité de contrôle ¿ et du fait que ses conséquences n'ont pas été mesurées sur le littoral ;

"aux motifs propres encore qu'en ce qui concerne spécifiquement l'action des syndicats mixtes des littoraux breton et landais, leur référence aux dispositions de l'article L. 142-4 nouveau du code de l'environnement suffit à fonder la recevabilité de leurs constitutions ; que le prévenu et son civilement responsable seront solidairement condamnés à payer à chacune des parties civiles une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

"et aux motifs adoptés que M. X... et la société Abou Merhi Ship Management seront condamnés in solidum à verser l'ensemble des dommages et intérêts aux parties civiles ;

"alors que selon l'article L. 142-4 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application ; que, pour admettre la constitution de partie civile des syndicats mixtes de protection du littoral breton et du littoral landais, l'arrêt attaqué énonce que leur référence aux dispositions précitées du code de l'environnement suffit à fonder la recevabilité de leurs constitutions ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conséquences du rejet d'hydrocarbures n'avaient pas été mesurées sur le littoral et sans rechercher si le littoral des syndicats mixtes concernés avait directement ou indirectement subi les effets du rejet, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence du préjudice qu'elle indemnisait, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 141-1, L. 142-2 du code de l'environnement, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 euros à l'association Bretagne Vivante et, in solidum avec le civilement responsable, la somme de 1 000 euros à chacune des autres parties civiles (associations AE2D, ASPAS, FNE, Greenpeace France, Les amis des chemins de ronde, LPO, Sepanso, Surfrider Foundation Europe et TOS, ainsi que le SPAMM) ;

"aux motifs propres que l'ensemble des parties civiles constituées ont un objet social intéressant la protection, à différents titres, de l'environnement sur un territoire susceptible d'être souillé par la pollution constatée ; que leur action est donc recevable ;

"et aux motifs adoptés que la localisation de la pollution permet de considérer qu'ont subi un préjudice toutes les associations ou syndicats ayant pour objet la préservation du littoral, qu'il soit national, aquitain ou breton ; que les constitutions de partie civile de ces associations et syndicats sont donc recevables ;

"alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; qu'en admettant la constitution des parties civiles, cependant que les associations et syndicats constitués, qui ne se prévalaient pas d'un préjudice direct, n'étaient habilités par aucun texte à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'atteinte causée par une infraction de rejet illicite d'hydrocarbures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué , pour partie reproduites aux moyens , et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), à l'association France nature environnement (FNE), à l'association Greenpeace France, à l'association Sepanso, à l'association Surfrider foundation Europe, à l'association Truite ombre et saumon (TOS) et au Syndicat mixte de protection du littoral breton, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85829
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2013, pourvoi n°11-85829


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.85829
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