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18/06/2013 | FRANCE | N°11-26975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 11-26975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Port autonome de Papeete du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Polynésie française ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1148 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wing Chong, déclarée adjudicataire d'un appel d'offre du territoire de Polynésie française pour l'importation de riz, a entreposé la marchandise dans la zone sous douane du port de Papeete dans l'attente du dédouanement et d

e l'obtention de la licence d'importation ; que la suspension de la décision d'adjudica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Port autonome de Papeete du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Polynésie française ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1148 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wing Chong, déclarée adjudicataire d'un appel d'offre du territoire de Polynésie française pour l'importation de riz, a entreposé la marchandise dans la zone sous douane du port de Papeete dans l'attente du dédouanement et de l'obtention de la licence d'importation ; que la suspension de la décision d'adjudication par la juridiction administrative a retardé de plusieurs mois la délivrance de la licence d'importation ; que le Port autonome de Papeete (le Port autonome) a demandé le paiement de la taxe de magasinage due pour les marchandises entreposées au-delà du délai de franchise de dix jours ; que la société Wing Chong, se prévalant de la force majeure, a assigné le Port autonome en annulation du titre de recette émis ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'un côté, que la société Wing Chong était contrainte, par les délais de livraison, de passer commande dès l'attribution du marché et que les effets de la décision sur la délivrance de la licence d'importation étaient imprévisibles, de l'autre, que, la marchandise devant être entreposée dans la zone douanière du port dans l'attente de l'accomplissement des formalités douanières, celle-ci n'avait pas d'autre solution que de la laisser sur place au-delà du délai de franchise de dix jours jusqu'à obtention de cette licence, ce qui caractérise l'irrésistibilité de la situation, et en déduit que les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'obligation contractuelle de la société Wing Chong était de payer la taxe de magasinage due pour la prestation de stockage au-delà de la période de franchise, faisant ainsi ressortir qu'elle ne s'était pas engagée à retirer la marchandise dans le délai de la franchise, ce dont il résulte que la force majeure n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'absence de force majeure, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Wing Chong aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Port autonome de Papeete la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de Papeete

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le titre de recette émanant du Port Autonome de Papeete référencé n°2004/OR/000274 pour un montant de 29.109.600 francs pacifiques et d'avoir dit que la société Wing Chong n'est tenue d'aucune redevance ou taxe de magasinage par suite de l'importation, conformément à la décision en date du 18 février 2004, du riz au stade de gros sur le territoire ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1148 du Code civil « il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit » ; qu'en l'espèce, la société Wing Chong s'est vue, le 24 mars 2004, refuser par la Polynésie française une licence d'importation de riz en conséquence d'une décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif le 16 mars 2004 alors pourtant d'une part qu'elle avait été déclarée adjudicataire du marché le 18 février 2004 et que, d'autre part, la marchandise commandée par elle était arrivée sur le territoire le 22 mars 2004 ; que, pour que le refus d'octroi de la licence d'importation puisse constituer une situation de force majeure, susceptible d'exonérer la société Wing Chong de son obligation de paiement de la taxe de magasinage au Port Autonome, il faut en conformité avec les critères définis par la jurisprudence, que cet événement remplisse trois critères cumulatifs :
l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité ; que si c'est très exactement que les premiers juges ont considéré que la condition d'extériorité était remplie en l'espèce, c'est à tort qu'ils ont considéré qu'il n'en était pas de même pour les deux autres conditions ; qu'en effet, si la mise en oeuvre d'un recours judiciaire d'un candidat évincé contre une décision d'attribution d'un marché public est « juridiquement envisageable », il n'en reste pas moins que, pour respecter les délais de livraison, dans la mesure où le marché lui a été attribué à compter de février 2004, la société Wing Chong était contrainte de passer commande immédiatement après l'attribution du marché qui lui a été signifiée le 18 février 2004, et que les effets de la décision du juge des référés du tribunal administratif du 16 mars 2004 quant à la licence d'importation permettant le dédouanement des marchandises n'étaient pas prévisibles ; qu'en ce qui concerne la condition d'irrésistibilité de la situation, l'impasse dans laquelle s'est trouvée la société Wing Chong, invoquée par le tribunal pour rejeter cette condition, résulte de l'application de la loi, rappelée par le Port autonome dans ses écritures, à savoir « les marchandises débarquant des navires sont obligatoirement entreposées sur le terre-plein de la zone douanière du Port autonome de Papeete dans l'attente de l'accomplissement des formalités de dédouanement et du paiement des droits et taxes douanières permettant leur enlèvement ; qu'en l'espèce les formalités de dédouanement n'ont pu être effectuées en raison de la suspension de la décision du Pays d'octroi de la licence d'importation, et la société Wing Chong n'avait pas d'autre possibilité que de laisser sa marchandise sur le port, au-delà du délai de franchise de dix jours, délai audelà duquel le stockage des marchandises était passible de taxes de magasinage ; qu'il s'ensuit que les marchandises de la société Wing Chong étant restées au-delà du délai de franchise de dix jours en zone sous douane, en raison d'éléments extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, cette société doit être exonérée de son obligation de paiement de la taxe de magasinage ;

1°) ALORS QUE la force majeure est un événement normalement irrésistible, imprévisible et extérieur ayant pour effet d'empêcher l'exécution de son obligation contractuelle par le débiteur ; qu'en l'espèce l'obligation contractuelle dont il était demandé l'exécution était celle du paiement par la société Wing Chong de la prestation de stockage et de magasinage dont elle avait bénéficié ; que le refus de l'octroi de la licence d'importation n'empêchait en rien la société Wing Chong d'exécuter son obligation, c'està-
dire d'effectuer le paiement demandé ; qu'en retenant pourtant que le refus d'octroi de la licence d'importation consécutive à la décision de référé administrative constituait une situation de force majeure justifiant que cette société ne soit pas tenue au paiement de la taxe de magasinage, la Cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, par conséquent, est tenue à son obligation de paiement contrepartie du dépôt de ses marchandises, la société qui les a laissées en dépôt sous douane au-delà du délai de franchise existant, quand bien même la durée du dépôt résulterait-elle de la suspension, en raison d'une décision de référé administrative, de l'octroi de la licence d'importation requise pour la circulation des marchandises sur le territoire ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ;

3°) ALORS QUE subsidiairement la force majeure est un événement normalement irrésistible au moment de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société Wing Chong avait le choix de ne pas laisser ses marchandises en dépôt dans le port autonome de Papeete au-delà des dix jours de franchise ; qu'en effet, il lui était possible de les réexpédier en l'état en dehors du territoire pour éviter les coûts de magasinage ; que le dépôt des marchandises au-delà des dix jours de franchise dans la zone sous douane du port n'était donc en rien irrésistible ; qu'en retenant pourtant que la société Wing Chong n'avait pas d'autre possibilité que de laisser ses marchandises sur le port au-delà du délai de franchise de dix jours et que les marchandises étaient restées au-delà du délai de franchise en raison d'éléments extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, la Cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la force majeure est un événement normalement irrésistible au moment de l'exécution du contrat; qu'en l'espèce, le Port autonome de Papeete a fait valoir dans ses conclusions que la société Wing Chong avait le choix de ne pas laisser ses marchandises en dépôt dans le port autonome de Papeete au-delà des dix jours de franchise, qu'il lui était possible de les réexpédier en l'état en dehors du territoire pour éviter les coûts de magasinage et que les circonstances de la force majeure n'étaient donc pas réunies ; qu'en retenant pourtant que la société Wing Chong n'avait pas d'autre possibilité que de laisser ses marchandises sur le port au-delà du délai de dix jours sans répondre au moyen des conclusions du Port autonome de Papeete, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, l'arrêté n°180 CM du 18 février 1994 instituant une procédure d'appel d'offres à l'importation des riz semiblanchis, produits de première nécessité, impose à l'importateur de disposer d'une licence d'importation avant d'importer ses marchandises sur le territoire ; que si la société Wing Chong avait respecté cette règle, elle aurait été informée de la procédure administrative en cours et de ses risques ou se serait vue refuser la licence avant l'importation de ses marchandises, mais dans tous les cas, elle n'aurait pas laissé ses marchandises stockées plus de dix jours dans la zone portuaire ; que la suspension de l'octroi de la licence d'importation une fois les marchandises arrivées sur le territoire qui aurait obligé la société à laisser ses marchandises stockées n'était donc en rien irrésistible ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, l'arrêté n°180 CM du 18 février 1994 instituant une procédure d'appel d'offres à l'importation des riz semiblanchis, produits de première nécessité, impose à l'importateur de disposer d'une licence d'importation avant d'importer ses marchandises sur le territoire ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en ne demandant la licence d'importation qu'une fois les marchandises arrivées sur le territoire polynésien la société Wing Chong n'avait pas commis une faute à l'origine de sa dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26975
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°11-26975


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26975
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