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18/06/2013 | FRANCE | N°11-23716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 11-23716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 juillet 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de b

iens immobiliers appartenant à M. et Mme X... qui avaient fait l'objet, le 13 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 juillet 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... qui avaient fait l'objet, le 13 octobre 2008, d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2008 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné cette vente, l'arrêt retient que seules les créances professionnelles de M. X... nées postérieurement au 12 novembre 2008 sont affectées par cette déclaration mais non les créances professionnelles antérieures et les créances non professionnelles de sorte que le liquidateur peut procéder à la réalisation de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente d'une maison appartenant en commun à Monsieur X..., en liquidation judiciaire, et à son épouse et constituant leur résidence principale,

Aux motifs que, si ce bien avait fait l'objet, avant le jugement de liquidation judiciaire, d'une déclaration d'insaisissabilité, les créances professionnelles antérieures et les créances non professionnelles n'en n'étaient pas affectées ; que le liquidateur pouvait, par conséquent, procéder à la réalisation de l'immeuble, objet de la déclaration d'insaisissabilité,

Alors que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire en dépit de la règle du dessaisissement ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé Monsieur Y..., ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun appartenant à Monsieur et Madame X... et constituant leur résidence principale, quand cet immeuble avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2008, soit avant l'ouverture, le 3 juillet 2009, de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire qui ne pouvait autoriser le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble, dont l'insaisissabilité lui était opposable (violation des articles L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble de l'article L. 661-5 de ce code et des principes régissant l'excès de pouvoir).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23716
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°11-23716


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23716
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