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13/06/2013 | FRANCE | N°13-40019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 13-40019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne lui ayant signifié, le 5 octobre 2010, une contrainte pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par mémoires écrits et distincts, deux questions prioritaires de constitutionnalité que celle-ci a transmises à la Cour de cassation ;

Sur la première question :

Att

endu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 731-23 du cod...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne lui ayant signifié, le 5 octobre 2010, une contrainte pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par mémoires écrits et distincts, deux questions prioritaires de constitutionnalité que celle-ci a transmises à la Cour de cassation ;

Sur la première question :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 731-23 du code rural, en établissant une cotisation de solidarité n'ouvrant pas droit à prestations, pouvant s'analyser comme une imposition dont une partie est utilisée pour le fonctionnement des caisses de MSA porte-t-il atteinte aux principes consacrés par les articles 2, 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le point 11 du Préambule de la Constitution de 1946, et, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer assiette, taux et modalités de recouvrement de cette cotisation, méconnaît-il les principes d'égalité devant les charges publiques avec atteinte aux droits de propriété au mépris des articles 34 et 37 de la Constitution ? »

Attendu que les dispositions critiquées, dans leur rédaction issue des lois n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 2006-1640 du 21 décembre 2006, sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que les dispositions contestées, qui instituent à la charge des personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure au seuil d'assujettissement aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles, une cotisation de solidarité pour le financement de ces régimes, ne conduisent pas à une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant l'impôt et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'elles sont étrangères par leur objet aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Que, d'autre part, si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ces dispositions, qui mettent en oeuvre les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que si la cotisation de solidarité prévue par les dispositions contestées revêt le caractère d'une imposition de toutes natures, il n'apparaît pas qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les règles d'assiette et d'en fixer le taux, celles-ci aient privé de garanties légales les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Sur la seconde question :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime porte-t-il atteinte à l'article 34 de la Constitution qui exige du législateur d'exercer pleinement sa compétence, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi, de liberté et de garantie et d'égalité des droits (articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), et au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946? »

Attendu que la disposition contestée, qui détermine l'organisation de la mutualité sociale agricole, n'est pas applicable au litige, lequel concerne le recouvrement forcé de cotisations tel qu'il est prévu par l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-40019
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 723-1 - Incompétence négative - Egalité devant la loi - Garantie des droits - Alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 - Défaut d'applicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°13-40019, Bull. civ. 2013, II, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 123

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Prétot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40019
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