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13/06/2013 | FRANCE | N°12-22207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-22207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., et sa fille, Mme Delphine Y..., après avoir hérité d'un important portefeuille d'actions d'un groupe industriel, ont souhaité optimiser leur patrimoine d'un point de vue fiscal ; qu'elles ont en conséquence, sur les conseils d'un avocat fiscaliste et d'un notaire, confié l'étude de ce projet par lettre de mission du 12 octobre 1999 à un agent général d'assurance de la société Axa conseil, M. Z...; que le montage financier f

inalement conseillé a reposé sur la création d'une société civile de por...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., et sa fille, Mme Delphine Y..., après avoir hérité d'un important portefeuille d'actions d'un groupe industriel, ont souhaité optimiser leur patrimoine d'un point de vue fiscal ; qu'elles ont en conséquence, sur les conseils d'un avocat fiscaliste et d'un notaire, confié l'étude de ce projet par lettre de mission du 12 octobre 1999 à un agent général d'assurance de la société Axa conseil, M. Z...; que le montage financier finalement conseillé a reposé sur la création d'une société civile de portefeuille soumise à l'impôt sur les sociétés, la société Delphidel, ayant pour associés Mme Y...et sa fille ; que cette société a par ailleurs souscrit le 8 décembre 1999 un emprunt de 6 707 756, 76 euros remboursable sur cinq ans auprès de la société Axa conseil finances, aux droits de laquelle vient la société Axa banque ; que cet emprunt était garanti par les cautions personnelles et solidaires des mêmes associées ainsi que par le nantissement de contrats d'assurance sur la vie ; que les sommes empruntées ont été versées sur deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI) auprès de la société Axa France vie, venue aux droits de la société Axa conseil, et auxquels Mmes Y...se trouvaient avoir déjà adhéré ; que le prêt a été intégralement remboursé fin décembre 2004 ; qu'estimant que l'opération conseillée et le choix de gestion réalisé n'avaient pas rempli les objectifs recherchés de stabilisation et d'optimisation fiscale de leur patrimoine, Mmes Y...ont assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Axa gestion privée, Axa banque, Axa conseil et AGIPI pour manquement à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil ;

Attendu que les cinquième et sixième branche du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mmes Y...de leur demande tendant à ce que la société Axa banque, la société Axa France vie et l'association AGIPI soient condamnées à leur verser des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Y...a, le 12 octobre 1999, établi une lettre de mission au bénéfice d'un agent général d'assurance d'Axa conseil, M. Z..., pour demander à ce dernier de réaliser pour son compte un travail de réflexion et d'analyse visant à l'optimisation fiscale et successorale de son patrimoine ; que, partant, nonobstant sa qualité d'agent général de la société Axa conseil, devenu Axa France vie, M. Z...est en réalité, dans les circonstances de la présente espèce, vis-à-vis de l'entreprise qu'il représente normalement à l'égard du public, mandataire de Mme Y..., dès lors que celle-ci lui a demandé un renseignement personnalisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que M. Z...aurait agi comme mandataire de la cliente et non comme mandataire de l'assureur, alors qu'aucune des parties n'avait soulevé ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce que M. Z...est en réalité, dans les circonstances de la présente espèce, vis-à-vis de l'entreprise qu'il représente normalement à l'égard du public, mandataire de Mme Y...dès lors que celle-ci lui a demandé un renseignement personnalisé ;

Qu'en statuant ainsi, par un tel motif inopérant, alors que l'agent général d'une société d'assurance agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de cette société quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription des contrats présentés par sa société les mieux adaptés à la situation et aux objectifs de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa France vie et la société AGIPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa France vie, de l'association AGIPI et de la société Axa banque, condamne la société Axa France vie et l'association AGIPI à payer à Mmes Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes Marie-Thérèse et Delphine Y...de leur demande tendant à ce que la société Axa Banque, la société Axa France Vie et l'association AGIPI soient condamnées à leur verser des dommages intérêts,

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que Mme Marie-Thérèse Y...a le 12 octobre 1999, établi une lettre de mission au bénéfice d'un agent général d'assurance d'Axa Conseil (M. Philippe Z...) pour demander à ce dernier de « réaliser pour son compte un travail de réflexion et d'analyse visant à l'optimisation fiscale et successorale de son patrimoine./ Pour ce faire, je donne pouvoir à Monsieur Z...pour effectuer la recherche d'un financement et la mise en place de ce dernier./ Je m'engage également à lui fournir tous renseignements et documents nécessaires à l'obtention d'un crédit./ La conclusion de cet audit fera l'objet d'un rapport écrit comprenant :- un rappel sur les aspects juridiques et fiscaux de la nouvelle organisation patrimoniale, une évaluation chiffrée, le détail des placements financiers qui en découlent, l'établissement d'un programme de suivi./ A l'acceptation du programme de financement, je m'engage également à verser pour les frais de constitution de société ainsi que les honoraires liés au recours des diverses compétences et notamment celles de Maître Olivier A..., avocat à la cour, un montant de … » ; que partant, nonobstant sa qualité d'agent général de la société Axa Conseil devenue Axa France Vie, M. Philippe Z...est en réalité, dans les circonstances de la présente espèce, vis-à-vis de l'entreprise qu'il représente normalement à l'égard du public (la société Axa France Vie), mandataire de Mme Marie-Thérèse Y...dès lors que celle-ci lui a demandé un renseignement personnalisé ; que c'est par des énonciations conformes aux faits de la cause que les premiers juges ont souligné dans leur décision que le second rapport du cabinet Dexter précise au bas de sa dernière page : « cette étude a été réalisée conjointement par le travail du cabinet A..., avocat à la cour, les notaires Kuefling, F. Barthelet et J. Pichat et le groupe Dexter » et qu'ils ont encore précisé que dans sa lettre de confirmation du 10 décembre 1999, la société Axa Banque a fait remarquer à la société Delphidel que : « Nous attirons votre attention sur le fait que nous vous accordons ce prêt dans le cadre d'un montage juridique et fiscal que vous avez choisi librement sur les recommandations de votre conseil. Notre établissement ne pourra être tenu responsable des éventuelles conséquences fiscales liées à ce montage » ; que dans ces conditions, la société Axa Banque n'était tenue d'aucune obligation spécifique envers Mme Marie-Thérèse Y...et sa fille Delphine, en personne, mais seulement, envers la société Delphidel, laquelle n'est pas dans la cause et ne se prévaut d'aucun préjudice ; que partant, l'examen des conditions accessoires dans lesquelles la société Axa France Vie et l'association AGIPI ont rempli leur devoir d'information sont dans le cadre de la présente procédure sans objet ; qu ‘ enfin, faute d'avoir à se prononcer sur les conditions dans lesquelles le devoir de conseil et d'information a pu être exécuté envers la société Delphidel, la cour ne saurait se prononcer au visa de l'article 1382 du code civil sur la question d'une mauvaise exécution de cette obligation contractuelle ayant pu occasionner un quelconque préjudice aux parties appelantes ;

ET AUX MOTIFS QUE Mme Y...est conseillée par son avocat fiscaliste, M. Olivier A..., qui a la charge de restructurer son patrimoine, ainsi que par son notaire ; que, dans son courrier du 29 novembre 1999, adressé au cabinet Dexter, courtier, M. A... explique sur 9 pages, les objectifs poursuivis en matière d'ISF et précise les caractéristiques du montage financier concernant le contrat d'assurance vie ; que le cabinet Dexter, dans son étude du 2 décembre 1999, reprend ce montage et intègre une simulation financière faite sur une base de 5 %, présentée comme une hypothèse basse au regard des performances des deux dernières années évaluée à 12 % ; que toutefois, à aucun moment, il n'indique que cette rentabilité de 5 % serait d'une manière ou d'une autre garantie, d'autant que dans une étude précédente, datée du 18 novembre 1999, la présentation des conventions de gestion des contrats d'assurance-vie et des supports – fonds obligataires, SICAV composées d'OPCVM ou SICAV principalement investies en actions – était détaillée et permettait à Mme Y..., d'apprécier exactement les avantages de chaque mode de gestion en terme de rentabilité et de risques ; que les obligations à la charge de l'assureur ou de son courtier étant des obligations de moyen, Mme Y...ne peut reprocher a posteriori de l'avoir orientée le 10 décembre 1999 vers le mode de gestion « évolution », alors qu'elle n'apporte aucune preuve quant à son souhait de choisir un mode de gestion sécurisée et que les résultats enregistrés au moment de la souscription pouvaient valablement inciter quiconque à choisir cette option ; que la présence aux côtés de Mme Delautre de conseils, indépendants des banque et assurance, interdisait aux professionnels assureurs de s'immiscer dans leurs relations avec leur cliente ; que, comme le rappelle efficacement le second rapport du cabinet Dexter au bas de sa dernière page « cette étude a été réalisée conjointement par le travail du cabinet A... avocat à la cour, les notaires G. KUEFLING, F. BARTHELET et J. PICHAT et le groupe DEXTER » ; que l'assureur s'était conventionnellement engagé à communiquer chaque année à l'adhérent le montant de son compte d'épargne et de l'informer de la bonne exécution des opérations de versement ou d'avances ; que les demanderesses n'établissent pas que ces obligations n'auraient pas été respectées ; qu ‘ elles ne peuvent prétendre que des « messages de sécurisation » auraient dû leur être adressés dès 2000 et 2001, alors que dans un courrier du 21 mai 2002 expédié à Axa France Finance, Mme Y..., loin de remettre en question son choix de gestion initial, commence ainsi : « après une analyse et bilan du montage financier orchestré par Monsieur Philippe Z..., nous constatons que la conjoncture difficile de ces deux dernières années ne remet pas en question la solidité de celui-ci » ; qu ‘ en ne répondant pas immédiatement à ce courrier qui sollicitait une modification des termes mêmes du contrat, la banque n'a commis aucune faute ; qu ‘ il appartenait aux demanderesses et à la SCI Delphidel, lesquelles étaient à l'origine du montage financier que leur avait inspiré M. A..., de revoir si nécessaire l'économie du montage global et modifier éventuellement le mode de gestion du contrat ; que Mme Y...et Mlle Y...ne peuvent prétendre faire supporter par l'assureur le risque inhérent à tout placement souscrit en période florissante, adossé en tout ou partie à des titres soumis aux fluctuations du marché boursier ; que le système juridique de responsabilité des divers intervenants sur le marché financier a pour objet de faire supporter par l'intervenant fautif la réparation des dommages subis par l'investisseur, mais pas de permettre à celui-ci de pallier son choix malheureux d'investissement et gommer ainsi tout aléa boursier ;

1° ALORS QUE la société Axa France Vie n'avait nullement soutenu que les fautes reprochées à M. Z...étaient insusceptibles d'engager la responsabilité de la compagnie d'assurance dès lors qu'il n'aurait pas agi comme mandataire de celle-ci mais comme mandataire de Mme Marie-Thérèse Y...; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. Z...aurait agi comme mandataire de la cliente et non comme mandataire de la compagnie, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'agent général d'assurance est en principe le mandataire de la compagnie qu'il représente et est normalement chargé de donner des conseils à ses clients ; que pour décider que M. Z...avait agi comme mandataire de Mme Marie-Thérèse Y..., la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que cette dernière « lui a demandé un renseignement personnalisé » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, qui n'est nullement de nature à exclure que M. Z...ait agi vis-à-vis de Mme Y...en sa qualité d'agent général, mandataire de la compagnie qu'il représentait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3° ALORS, subsidiairement, QUE le prestataire d'assurance qui propose à son client de souscrire à des placements financiers, doit délivrer à son client une information complète sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, en mentionnant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que Mme Marie-Thérèse Y...et Mlle Delphine Y...faisaient valoir qu'elles avaient souscrit par l'intermédiaire de M. Philippe Z...des contrats d'assurance vie auprès de la société Axa France Vie, sans avoir été informée du fait que le taux de rendement de ces contrats pourrait, en cas de fluctuation des marchés, être inférieur au seuil de 5 % qui, selon le rapport de M. Z..., était une « évaluation volontairement basse » mais néanmoins nécessaire pour que les revenus de ces placements soient supérieurs au montant des intérêts acquittés, parallèlement, par la SCI Delphidel auprès de la société Axa Banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z...n'avait pas manqué de la sorte à son devoir d'information et de conseil, la a cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;

4° ALORS QUE le devoir de conseil se poursuit tout au long de l'exécution du contrat d'assurance ; que Marie-Thérèse et Delphine Y...faisaient valoir que l'association AGIPI et la société Axa France Vie n'avaient pas répondu à leurs diverses demandes de réexamen de leur situation et de modification des placements opérés pour les rendre moins exposés aux aléas économiques (conclusions, pages 9 à 12) ; qu'en écartant toute responsabilité de l'association AGIPI et la société Axa France Vie au motif inopérant que la société Axa Banque n'aurait elle-même pas manqué à ses propres devoirs à l'égard de la société Delphidel, sans rechercher si celles-ci n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil en s'abstenant, entre 1999 et 2004, de répondre aux sollicitation des clientes et de leur proposer une modification des supports de placement choisis à l'origine, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;

5° ALORS QUE la faute commise dans l'exécution du contrat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard des tiers à ce contrat, sans qu'il soit nécessaire que le co-contractant soit appelé à la cause ; qu'en décidant, pour statuer sur les manquements contractuels de la société Axa Banque, que « faute d'avoir à se prononcer sur les conditions dans lesquelles le devoir de conseil et d'information a pu être exécuté envers la société Delphidel, la cour ne saurait se prononcer au visa de l'article 1382 du code civil sur la question d'une mauvaise exécution de cette obligation contractuelle ayant pu occasionner un quelconque préjudice aux parties appelantes », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6° ALORS au surplus QUE ni la société Axa Banque ni même la société Axa France Vie et l'association AGIPI ne soutenaient que les conclusions de Mesdames Marie-Thérèse et Delphine Y...auraient été insusceptibles d'être accueillies faute de mise en cause de la société Delphidel ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mesdames Marie-Thérèse et Delphine Y...ne pouvaient obtenir réparation du préjudice que leur a occasionné les manquements de la société Axa Banque à son devoir de conseil vis-à-vis de la société Delphidel, au motif que celle-ci n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22207
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-22207


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22207
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